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Le jugement qui ordonne l'interroga

de même que celui qui ordonne la

u du conseil de famille, est susceptible d'opposition de la part du défendeur (Req. Il mai 1899, moins, n. p. 98. I. 159). Dans

doue, le^ deux mesures sont souvent ordoin i mémo jugement. Ce mode

de pi'o lier; il suffit que la

délibération du conseil de famille pn l'interrogatoire. Si le tribunal rejette la déni.unie sans ordonner l'interrogatoire, son plible d'appel de la part

mandeur, Si, au contraire, il ml'interrogatoire malgré l'opposition du deur, celui-ci peut se pourvoir par la voie de l'appel.

17. L'interrogatoire doit avoir lieu en la chambre du conseil. Toutefois, si le défendenr ne peut s'y présenter, il y a lieu de commettre un jupe pour l'interroger en sa demeure (Civ. 496). Ce juge peut être un membre soit du tribunal saisi, soit d'un autre tribunal, mais non un juge de paix. 11 est assisté du greffier. Le ministère public est, dans tous les cas, présent à l'inten toire (Civ. 496). — Le tribunal a la ! d'ordonner un second interrogatoire, si le premier lui parait insuffisant.

18. Après le premier interrogatoire de celui dont l'interdiction est poursuivi tonte époque de la procédure (Req. 6 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 160), il peut être nommé un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du demandeur (Civ. 497). Cette mesure est facultative; il appartient aux juges d'en apprécier l'opportunité. La nomination de l'administrateur provisoire doit être faite par le tribunal statuant en la cliambre du conseil. Elle peut avoir lieu d'office ou être provoquée par le demandeur en interdiction. Le tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix de l'administrateur provisoire.— Le jugement qui nomme cet administrateur est susceptible d'opposition, s'il est rendu par délaut, et il doit être réputé par défaut lorsque le défendeur n'a pas été assigné pour voir prononcer la nomination de 1 administrateur et n'a pas été représenté devant le tribunal par un avoué, alors même qu'il aurait comparu à l'interrogatoire. L'appel doit aussi être ouvert au défendeur conformément au dr.it commun (Bruxelles, 24 avr. 1900, D. P. 1901. 9. 197).

19. L'administrateur provisoire ne peut faire que les actes d'administration, et il doit même se borner aux actes d'administration indispensables. S'il y avait nécessité de faire des actes excédant ces limites, il

lit recourir à l'autorisation de justice. Mais le jugement même qui nomme l'administrateur peut lui donner expressément le pouvoir de faire certains actes, même des actes de disposition, par exemple de contracter des emprunts. L'administrateur provisoire n'a pas qualité pour représenter en justice le défendeur à l'interdiction, à moins qu'il n'ait reçu cette mission du tribunal. Les tiers qui ont des actions à exercer contre le défendeur peuvent valablement agir contre lui tant que l'interdiction n'est pas prononcée, sauf, pour plus de sûreté, à mettre en cause l'administrateur provisoire, qui aurait alors la faculté de demander au tribunal les pouvoirs nécessaires pour défendre à l'action. — A moins qu'il ne soit réellement en état d'aliénation mentale et saut' l'application de l'art. 503 c. civ. (V. infrà, n" 41), le défendeur à l'interdiction conserve, malgré la nomination de l'administrateur

Frovisoire, l'exercice de tous ses droits civils ; administrateur pourrait seulement former opposition aux actes du défendeur qui lui paraîtraient contraires aux intérêts de celui-

ci. L'administrateur provisoire doit prendre soin, non seulement des biens, mais aussi de la personne du défendeur; il peut, notamment, à ce titre, requérir son placement dans un établissement d'aliénés. La r< sabilité de l'administrateur provisoire doit être appréciée conformément aux règl.

mandai (Civ. 1999). A la différence du tuteur, il n'est soumis ni à l'hypothèque légale, ni A l'obligation de payer les intérêts des sommes dont il n'a pas fait emploi; il devrait nt le droit commun, les in- » qu'il aurait en : Ht personnel (Civ. 1990); il a droit à l'intérêt des avancée qu'il a faites, à dater du jour où elles sont constatées (Civ. 2001). Si la demande en interdiction est rejetée, les fonctions de l'administrateur prennent i n dès le jour où le jugement est devenu définitif. Lorsque, au contraire, l'interdiction est prononcée, l'administrateur reste en ns jusqu'à la nomination du tuteur.

20. A la suite de l'interrogatoire, le détendeur est assigné pour voir prononcer l'interdiction. L'exploit d'assignation doit contenir la copie du procès-verbal de l'inter-

ire (Comp. l'r. 65). Si l'interrogatoire et les pièces produites sont suffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal peut recourir à une enquête (Pr. 893). Régulièrement, cette mesure n'est ordonnée qu'après que le défendeur a été appelé devant le tribunal; toutefois, rien ne s oppose à ce qu'elle soit sollicitée antérieurement par une requête émanée du demandeur. Pans tous les cas , le jugement qui ordonne l'enquête petit être frappé d'opposition parle défendeur, s'il a été rendu par défaut; il est aussi susceptible d'appel de la part de l'une ou l'autre partie. L enquête a lieu en la forme ordinaire; toutefois, le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, qu'elle sera faite hors de la présence du défendeur, qui alors sera représenté par son conseil (l'r. 893). — Le tribunal peut aussi, s'il le juge utile, ordonner une expertise médicale.

Art. 4. — Jugement définitif. — Voies de recours ( R. 119 et s. ; S. 98 et s.).

21. Les débats doivent avoir lieu et le jugement être rendu en audience publique (Civ. 498). Le tribunal peut ou rejeter la demande, ou prononcer l'interdiction, ou enfin se borner à nommer au défendeur un conseil judiciaire, si les circonstances l'exigent, c'est-à-dire, en général, en raison de la faiblesse d'esprit du défendeur (V. suprà, Conseil judiciaire). Dans la première hypothèse, le demandeur doit être condamné aux dépens, et il peut même être condamné

dommages -intérêts envers le défen- Dans la seconde hypothèse, c'est contre le défendenr que la condamnation aux dépens doit être prononcée, et, d'après la Cour de cassation , il en est de rnènie dans le troisième cas, c'est-à-dire lorsque le tribunal, en rejetant la demande en interdiction, nomme au défendeur un conseil judiciaire.

22. L'instance en interdiction s'éteint par le décès de la personne dont l'interdiction est demandée. — Sur le cas où c'est le demandeur qui décède en cours d'instance, V. suprà, n» 5, i» fine. — Cette instance, comme toutes celles qui se réfèrent à la capacité des personnes, ne comporte pas de désistement (Caen, 27 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 16). De même, l'interdit ne peut valablement acquiescer au jugement d'interdiction.

23. Le jugement qui statue sur la demande d'interdiction est susceptible d'opposition, s'il a été rendu par défaut. La tierce opposition serait ouverte au profit des tiers si la demande avait été formée d'accord avec le

leur, en fraude de leurs droits. — Le jugement peut être frappé d'appel soit par le défendeur, soit par le demandeur, dans les termes du droit commun. Il peut aussi y

INTERDICTION

avoir appel de la part des membres du conseil de famille, lorsque la demande a été rejetée d'une manière absolue ou lorsqu'elle a abouti à la nomination d'un conseil judiciaire (Pr. 894). La cour peut interroger de nouveau, ou faire interroger par un magistrat commis à cet effet , la jiersonne dont l'interdiction est demandée (Civ. 500). Il lui appartient d'apprécier la nécessité de cette mesure (Req. 23 févr. 1898, D. P. 98. 1. 220). Si l'interrogatoire avait été omis en première instance", il pourrait y être procédé pour la première fois en appel.

24. Tout jugement ou arrêt portant interdiction ou nomination de conseil judiciaire doit être , à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement du tribunal qui a rendu le jugement (Civ. 501, § 1")- U n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que le jugement s. .it signifié aux notaires de l'arrondissement; il suffit qu'un extrait en soit remis au secrétaire de la chambre des notaires. Mais chaque notaire n'en est pas moins tenu de s'enquérir personnellement de tous les jugements portant interdiction ou dation de conseil judiciaire, et il serait responsable des omissions qui se rencontreraient dans le tableau affiché dans son étude, sans être admis à se prévaloir de ce que ce tableau serait conforme au tableau dressé au secrétariat de la chambre de discipline (Civ. r. 19 oct. 1897, D. P. 98. 1.41). — Le jugement qui prononce l'interdiction ou nomme un conseil judiciaire doit être affiché comme il est dit cidessus, alors même qu'il serait frappé d'appel ; mais s'il vient à être infirmé, il y a lieu de rayer sur la liste des interdits (ou des individus pourvus d'un conseil judiciaire) le nom du défendeur, et de supprimer l'affiche de l'auditoire du tribunal, bi c'est la cour d'appel qui, infirmant le jugement par lequel la demande avait été repoussée, prononce l'interdiction ou nomme un conseil judiciaire, l'arrêt doit être affiché comme aurait dû l'être le jugement. Dans le cas où l'interdiction a été prononcée par le tribunal, l'arrêt confirrnatif doit être rendu public comme l'a été le jugement et dans la même forme.

25. D'autre part, un extrait sommaire du jugement ou arrêt doit être transmis par l'avoué qui l'a obtenu au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur dans le mois du jour où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Cet extrait doit être mentionné, dans un délaide quinze jours, par le greffier, sur un registre spécial dont toute personne peut prendre communication et se faire délivrer copie. A l'égard des individus nés à l'étranger, les extraits de jugements ou arrêts portant interdiction ou nomination de conseil judiciaire doivent être inscrits sur un registre ou casier central tenu au greffe du tribunal de la Seine. En ce qui concerne les Individus nés dans les colonies françaises , l'inscription doit avoir lieu à la fois au greffe du tribunal de leur lieu de naissance et au greffe du tribunal de la Seine. Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués, est punie d'une amende de 50 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts (Civ. 501, s 2 et 3, ajoutés par la loi du 16 mars 1893).

26. Une autre formalité résulte de l'art. 92, S 29, du décret du 16 févr. 1807 (Tarif civil) : c'est l'insertion du jugement, par extrait, dans un journal judiciaire, s'il en existe dans l'arrondissement. Mais cette formalité n'est pas obligatoire.

Art. 5. — Effets de l'interdiction fR. 152 et s.; S. 118 et s.).

27. L'interdit est, en ce qui concerne le gouvernement de sa personne et la gestion de s-.-5 biens, assimilé au mineur (Civ. 509).

Il est donc incapable d'agir par lui-même et doit être pourvu d'un tuteur et d'un subrogé tuteur (Civ. 505). Le tuteur doit, en principe, être nommé par le conseil de famille. Cette nomination peut avoir lieu dès que le jugement qui prononce l'interdiction ;i été signifié à partie et qu'il s'est écoulé huit jours depuis la prononciation du jugement. Le délai d'appel n'est pas suspensif, et il n'est pas nécessaire, avrir • ie procéder à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, d'attendre l'expiration de ce délai. Mais, s'il est interjeté appel du jugement avant la réunion du conseil de famille, il ne pourra être procédé à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur que si le jugement est confirmé, et après la signification de l'arrêt.

28. 1° Organisation de la tutelle des interdits. — Cette organisation est, en principe, et sauf certaines différences indiquées ci-après, la même que celle de la tutelle des mineurs (V. infrù , TutpVe). Ainsi, le conseil de famille chargé de nommer le tuteur de l'interdit doit être composé suivant les règles contenues dans les art. 495 et s. On admet généralement qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'exclusion prononcée par l'art. 495 c. civ. contre les parents qui ont provoqué l'interdiction. Quant à la femme de l'interdit, elle ne fait point nécessairement partie de ce conseil; mais il y a lieu de lui reconnaître, bien que ce point soit contesté, le droit d'être entendue sur le choix du tuteur, et d'exposer notamment les raisons qu'il y aurait de lui confier la tutelle.

29. Il n'y a lieu , en cas d'interdiction , ni à la tutelle légitime des ascendants, ni à la tutelle testamentaire. Mais la règle suivant laquelle la tutelle est dative reçoit exception en faveur du mari, qui est de plein droit tuteur de sa femme interdite (Civ. 506). Cette tutelle n'existe pas lorsque les époux sont séparés de corps ; le tuteur de la femme interdite doit alors être nommé par le conseil de famille. Quant à la femme, elle n'est pas de droit tutrice de son mari interdit; elle peut seulement être nommée tutrice par le conseil de famille. La femme est libre de refuser la tutelle qui lui est ainsi déférée. En cas de séparation de corps, la tutelle, soit de la femme, soit du mari frappé d'interdiction , ne peut être dévolue à son conjoint.

30. A la différence du tuteur du mineur, le tuteur de l'interdit peut demander à être remplacé au bout de dix ans d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au conjoint, aux ascendants et aux descendants de l'interdit quand ils sont chargés de la tutelle (Civ. 508).

31. 2° Administration de la personne de l'interdit. — Il appartient au conseil de famille de décider, selon les caractères de la maladie dont l'interdit est atteint et l'état de sa fortune, s'il sera traité dans son domicile ou s'il sera placé dans une rrïaison de santé ou dans un hospice (Civ. 510, § 2). Le conseil de famille détermine aussi, dès le début de la tutelle, la somme à laquelle pourra s'appliquer la dépense annuelle de l'interdit (Civ. 454. 509). Cette somme sera

f irise d'abord sur les revenus de l'interdit, esquels doivent être essentiellementemployés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison (Civ. 510, §1")- Mais, en cas d'insuffisance de revenus, surtout si l'interdit n'avait pas d'enfants, le conseil de famille pourrait permettre d'entamer le capital.

32. 3" Administration des biens de l'interdit. — Les biens de l'interdit sont ;< il ministres par son tuteur, qui a seul qualité pour les actes relatifs à son patrimoine. — La gestion de l'interdit est soumise aux mêmes règles que celles du tuteur du mineur. C'est ainsi, notamment, que les restrictions apportées aux pouvoirs des tuteurs

par la loi du 27 févr. 1880 (D. P. 80. 4. 47 i. en ce qui concerne l'aliénation des valeurs mobilières, s'appliquent à la tutelle des interdits. Le tuteur peut et doit recevoir, dès le commencement de la tutelle, le compte de l'administrateur provisoire nommé pendant le procès d'interdiction , si ce n'est pas lui-même qui a rempli les fonctions d'administrateur (Civ. 505).

33. 4" Effets de l'interdiction relativement aux droits du conjoint de l'interdit. — Lorsque c'est la femme qui est interdite, et qu'elle a pour tuteur son mari, les droits de ce dernier, tant sur la personne que sur les biens de sa femme, ne sont en rien diminués; ils sont, au contraire, augmentés, en ce sens que le mari , investi de la tutelle , aura le droit d'administrer les biens de la femme dans le cas même où ce droit ne lui appartiendrait pas en vertu du régime matrimonial. On se demande toutefois si c'est au mari qu'il appartient de déterminer la résidence de sa femme , ou si cette détermination reste dans les attributions du conseil de famille , suivant la règle édictée par l'art. 510, § 2; les auteurs sont divisés sur ce point. — On s'accorde d'ailleurs à admettre l'application de cette règle dans le cas où le mari n'est pas le tuteur de sa femme, notamment parce qu'il s'est fait excuser, saut au mari , s'il se trouve lésé par la décision du conseil de famille, à en poursuivre la réformation devant le tribunal.

34. Dans le cas où c'est le mari qui est interdit, la femme, si c'est elle qui est tutrice, a, en principe, tous les pouvoirs qui résultent de cette qualité. Toutefois, ces pouvoirs peuvent être limités par suite du droit qui appartient au conseil de famille , en conférant la tutelle à la femme, de régler la forme et les conditions de son administration (Civ. 507). — Du reste, la femme tutrice de son mari interdit n'est pas relevée de l'incapacité dont elle est frappée comme femme mariée; c'est par la justice que lui est donnée, le cas échéant, l'autorisation dont elle a besoin pour contracter ou plaider (V. suprà , Autorisation maritale, n°s 20 et s). — Quand la tutelle du mari est confiée à un autre qu'à la femme, ce tuteur exerce tous les droits du mari tant sur les biens personnels de celui-ci que sur les biens de la communauté on même de la femme; mais il n'exerce pas la puissance maritale , qui est attachée à la personne du mari , et c'est par la justice que la femme doit être autorisée quand il y a lieu.

35. 5° Effets de l'interdiction relativement aux enfants de l'interdit. — En cas d'interdiction du père, la puissance paternelle passe à la mère, sans qu'il y ait à distinguer suivant que la tutelle de l'interdit est dévolue à la mère ou à un étranger. Lorsque c'est le survivant des père et mère qui est frappé d'interdiction, la puissance paternelle est exercée non par le tuteur de l'interdit, mais par le tuteur qui devra être nommé aux enfants et sous l'autorité du conseil de famille. — Sur la question de savoir oui a qualité pour consentir au mariage de l'enfant ou pour l'émanciper, V. suprà, Emancipation, n° 3, et infrà , Mariage.

36. En cas de mariage d'un enfant de l'interdit, le conseil de famille de l'interdit (non celui de l'enfant) est appelé à régler la dot ainsi que les autres conventions matrimoniales, sauf l'homologation de sa décision par le tribunal , qui statue sur les conclusions du ministère public (Civ. 511). La constitution de dot ne peut être faite qu'à titre d'avancement d'hoirie; le conseil de famille ne pourrait pas autoriser la constitution de dot par préciput, en dispensant du rapport l'enfant bénéficiaire. La règle édictée par l'art. 511 ne s'applique qu'au cas où l'enfant est doté sur les biens de l'interdit; le conseil de famille n'a pas à inter-

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