I >• ''■■ quel moment Vmter
L'interdi produit ses eflets à partir do jugement qni la prononce, sans qu'il soit nécessaire que ■ment -..il Bit D 'tri). Dès le
mur nu il est rendu, l'interdit se trouve frappé de l'incapacité qui en est la conséquence. L'appel n'es) pas suspensif, en ce
lie confirmé par la conr, les actes que l'interdit mua
Pi dans l'intervalle entre le jugement et ■ -eront nuls. — Le jugement (Tintei .li<-h ii produit set effets immédiatement, aussi bien loraqu'U esl i i défaut que
qu il eal contradictoire ; s il est frappe d'opposition et que l'opoosi' suite reje- . oir été déclarée recevable en la lié de l'interdit aura commence dès le jour du jugement par di et non pas seulement du jour du débouté .1 opposition. — Si la demande d'interdiction, .•.mi été d'abord rejetée par le tribunal, lit été prononcée que sur l'appel, ses .ieraient, bien entendu, que du jour de l'arrêt. L'inaccomplisseinent des formalités prescrites par l'art. 501 c. civ. ne i- être invoqué par les tiers qui ont traité avec l'interdit. Hais ces tiers, s'ils ignoraient l'incapacité de leur cocontraclant, pourraient recourir contre ceux qui, y étant obligés par la loi, ont omis de remplir - formalités, c'est-à-dire contre les demandeurs à l'interdiction qui ont néj de requérir la publication et contre les officiers ministériels qui ont omis d'y procéder.
38. ' Etendue de l'incapacité dont l'interdit est frappé. — D'après la disposition de l'art. 502 c. civ., conçue en termes géné-
ipacité de l'interdit s'étendrait à tous les actes juridiques, quelle qu'en soit la nature. Il est toutefois des actes auxquels elle ne s'applique pas : tels sont le mariage ( V. infrà . "Mariage) \ ... la reconnaissance d'enfant naturel (V. tuprd , Filiation naturelle, n° 16), et même, suivant une opinion, les donations entre vifs ou testamentaires i V. tiq ifM iitlre vifs et testa-
mente — La nullité pronon-
cée par l'art. 503 atteint les jugements qni ut rendu- à l'égard de l'interdit en personne et non représenté par son tuteur. Ces jugements, s'ils étaient en dernier ressort, pourraient être attaqués par la requête civile.
39. Les actes passés par l'interdit sont nuls de droit (Civ. 502); ce qui signifie, non pas qu'ils sont inexistants et qu'il n'est pas nécessaire que la nullité en soit prononcée, mais quïi la différence des actes
- par le mineur ils doivent être déclarés nuls, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'interdit a, on non, été lésé. D'autre part, lient pas admis à réclamer le maint» actes en offrant de pn
qu'ils ont été passés dans un intervalle lucide. La nullité des actes passés par l I
' purement relative, en ce sens que les tiers avec lesquels l'interdit a traité le droit d'invoquer celte nullité.
Hais les avants cause de l'interdit ont, comme lui, le droit de s'en prévaloir : i appartiendrait, par exemple, a l'acquéreur d immeubles de l'es - interdit, à remontre de ceux auxquels cel mti la
vente pendant l'interdiction (Alger, A"> uct.
1897, D. P. 98. 2. U8). La nullil capable de te couvrir par une confirmation ou ratification émanée -oit de l'incapable, iprès qu'il ■ recouvré sa capacité, soit de es représentants légaux. L'action en nullité
Be pre-crit par dix ans à partir du jour on
l'incap e de
l'interdiction ou par li i interdit.
40. L'interdit n'est pas responsable du dommage causé par délits ou quasi-délits,
lit en état de démence au moment où
i uns. Si, au contraire, il se trou-
e moment dans un intervalle lucide,
il doit subir les conséquences de l'acte dom-
iu point de vue civil qu'au
point de vue pénal.
41. L'interdiction n'ayant effet que du jour du jugement (V. suprà, n» 37), les actes que l'interdit a passés avant le jugement sont valables en principe. Toutefois, les antérieurs à l'interdiction peuvent être annu-
ion seulement lorsqu'il est prouvé que l'interdit était en état de démence au moment île l'acte, mais encore, sans que cette preuve -oit fournie, à la seule condition, pour le demandeur, d'établir que la cause de l'interdiction était déjà notoire à ce moment (Civ. 503). En principe, il n'est pas nécessaire, pour que l'acte puisse être annulé en vertu de l'art. 503, que l'existence notoire de la démence ait été connue du tiers qui a traité avec le futur interdit. Du reste, les juges ne sont pas tenus de prononcer la nullité de l'acte passé antérieurement à l'interdiction : ils jouissent d'un pouvoir discrétionnaire I pour apprécier l'opportunité de l'annulation, ' en tenant compte des circonstances , et notamment de la bonne foi du tiers quia traité avec le futur interdit.
42. Les actes postérieurs à l'interdiction ■ tant nuls de droit, tandis que les actes antérieurs sont seulement susceptibles il. tic
1 annulés eu égard aux circonstances, il importe de savoir exactement la date désengagements conclus par une personne interdite. On admet, en général, que la date G
! dans l'acte doit être présumée sinci
' que, par conséquent, c'est à l'interdit qui en conteste l'exactitude, et prétend qu'il y a antidate, à prouver son allégation. — La question de savoir si la fausseté de la date doit être prouvée par écrit, à moins que l'intérêt du litige n excède pas 150 francs ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, a été diversement résolue; l'opinion
i qui parait prévaloir est que la preuve testii île et les présomptions sont admissibles dans tous les cas et sans restriction.
43. Un individu non interdit peut demander l'annulation des actes qu'il prétend avoir passés alors qu'en fait il était dans un état d'aliénation mentale. Il appartient alors aux tribunaux d'apprécier si la démence existait, ou non, au moment de l'acte. — On discute sur le point de savoir si la nullité, en pareil cas, n'est que relative, de telle sorte que l'incapable seul ait le droit de s'en prévaloir, ou si elle esl ab-olue et susceptible, par suite, d'être invoquée par toute personne intéressée.
44. Lorsqu'une personne est décédée sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, les actes qu'elle a passés ne
ut plus êtie attaqués pour cause de démence, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte attaqué (Civ. Par interdicl on prononcée, H faut entendre une interdiction encore au moment
Scès : si l'interdiction avait été li les actes passas postérieurement à la mainlevée ne seraient pas attaquables. De n l'interdiction provogue'edoit s'entendre il une
instance encore pendante au i ni du
décès : si^la demande en interdiction avait été éteinte par le désistement du demandeur ou la péremption, la situation serait la a que si l'interdiction n'avait pas été provo-
que l interdiction du de .,.
été prononcée ou provoquée avant son A les héritier-., pour obtenir l'annulai!-
établir qui auteur était en étal de démence au moment
i leur luffll d i tablir que la de l'interdiction existait notoire al à l'époque ou l'acte a été bit, Dana le ras où I interdiction n'a été ni prononcée ni pro
doit fournir à lui seul la complète de la démence, et non j ...
seulement un commencement de preuve.
45. La dispo ition de l'art. 50* ne plique pu- aux actes i titre gratuit : ces peuvent être attaqués pour cause de di n
leur auteur, quand même
son interdiction n'a été ni prononcée ni
quée et quoique la démence ne résulte
G l'acte (Civ. 901 ; V. suprà, Disposi-
irifi et test •■ , n" 20).
AnT. 6. — DB LA MAINLEVÉE DE L'INTERDICTION
(R. 'j:;ii et s.; s. 184 et s.).
46. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée (Civ. 512); c'est-à-dire qu'il y a lieu à mainlevée de l'interdiction lorsque l'interdit a cessé d'être dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur.
47. La mainlevée peut être demandée par l'interdit lui-même, et cela, du moins d'après l'opinion dominante [Contra : Bordeaux, 23 mai 1899, D. I'. 99. 2. 370), sans l'a tance de son tuteur. Elle peut l'être
par son tuteur, son subroge tuteur, par le membres du conseil de famille, enfin par tous ceux auxquels la loi reconnaît le droit de provoquer l'interdiction. 11 n'est pas nécessaire que la demande en mainlevée soit formée contre une personne déterminée. — Le conseil de famille ou quelques-uns de ses membres peuvent intervenir sur la demande pour la combattre devant le tribunal. La même faculté doit être reconnue à tout
Sarent ayant le droit de demander l'interiction. Quant au tuteur, il peut intervenir, soit comme délégué du conseil de famille, soit comme parent de l'interdit.
48. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en mainlevée est celui du domicile de l'interdit. La demande est instruite et jugée dans la même forme que la demande en interdiction (V. suprà, n0' 10 et S., 21 et s.). L'instance en mainlevée, comme l'instance en interdiction, s'éteint par le décès de l'interdit. Il en est ainsi alors même que la mainlevée a déjà été prononcée par le tribunal , si le jugement esl frappé d'appel, en sorte que l'interdit se trouve être mort en état d'interdiction et que les actes qu'il avait faits postérieurement au jugement demeurent frappés de nullité.
49. Les jugements et arrêts rendus en matière d'interdiction sont soumis aux droits suivants : jugements des tribunaux civils portant interdiction, 22 fr. 50 (L. 26 ianv. 1X92, art. 17, n» 7, D. P. 92. 4. 9); - jugements rejetant une demande d'interdiction, 20 francs (même article, n» 6); — jugements portant mainlevée d'interdiction, 7 fr. 50 (même article, n" 4); — arrêts des cour d'appel portant interdiction, 37 fr. 50 (même article, nc 10); — arrêts rejetant une demande d'interdiction, 30 francs (même article, n 9); arrêts portant mainlevée d'interdiction . 25 franc? (même article, n» 8).
50. L'extrait sommaire du jugement ou arr.t prononçant une interdiction à trans-
par l'avoué qui l'a obtenu au greffe du tribunal civil du lieu de naissance du deur (L. 16 mars 1893, art. 1", D. P. 93 l. 38), doit être enregistré au droit de 1 fr. 50 en principal, avant qu'il en soit fait usage par le greffier (Décis. min. Fin. 19 mai