INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES
(R. v» Interrogatoire sur faits et articles; S. eod. v).
1. L'interrogatoire sur faits et articles est un acte judiciaire fait à la requête d'une partie pour parvenir, à l'aide des réponses de son adversaire, à la découverte de la vérité des faits qu'elle a articulés. Cette procédure fait l'objet du titre 15 du livre 2 de la lre partie du Code de procédure civile (art. 324 a 336) ; elle se distingue de la comparution des parties, notamment, en ce que : 1° elle est ordonnée sur requête et non après plaidoiries ; 2» elle a lieu devant un juge commissaire et non à l'audience; 3° la partie requérante n'a pas le droit d'y assister.
2. 1° Qui peut requérir l'interrogatoire sur faits et articles. — Peuvent requérir l'interrogatoire sur faits et articles : les demandeurs principaux ou intervenants, les défendeurs principaux ou les garants. — Le ministère public ne peut le demander, à moins qu'il ne soit partie principale. — L'interrogatoire ne peut être ordonné d'office par le juge.
3. 2° Qui peut être interrogé sur faits et articles. — Toutes les parties demanderesses ou défenderesses, principales ou intervenantes, peuvent être interrogées sur faits et articles. Cependant, le ministère public ne peut l'être, même s'il est partie principale.
— Les tiers étrangers au procès ne peuvent être interrogés sur faits et articles. On ne peut que les entendre dans les formes de l'enquête.
4. Les parties ne peuvent être interrogées que si elles sont capables de disposer de la chose qui fait l'objet de la contestation à propos de laquelle a lieu l'interrogatoire. Ainsi, le mineur ou l'interdit ne peuvent être interrogés. Le tuteur ne peut être interrogé que sur les faits relatifs à sa gestion ou aux droits mobiliers du pupille ou de l'interdit, à la condition, d'ailleurs, qu'il ne s'agisse pas de faits antérieurs à la gestion : par exemple, le tuteur ne pourrait être interrogé au sujet d'une créance que le mineur aurait recueillie dans la succession de son père, et dont l'existence est contestée. — Le mineur émancipé n'est tenu de répondre à un interrogatoire que dans les causes où il s'agit de l'administration de ses biens ou de son commerce. — La femme mariée peut être interrogée d'abord sur tout ce qui concerne l'administration de ses biens, dans la mesure où cette administration lui appartient. Elle peut aussi être interrogée dans une contestation concernant soit l'administration de ses biens par son mari, soit même la communauté. D y a cependant des décisions en sens contraire sur ce dernier point.
— Quant au mari , il ne peut être interrogé -ur des faits se référant à une action dans laquelle sa femme seule est partie.
5. Les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif sont interrogées dans la personne ùe tous ou de quelques-uns de leurs membres ; les sociétés en commandite, dans la personne des membres responsables; les sociétés anonymes, dans la personne de leurs représentants légaux. — Les administrations de l'Etat,
! les communes , les établissements publics doivent nommer un agent muni d'un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables. Le juge peut, en outre, interroger le9 administrateurs et agents sur les faits qui leur sont personnels pour y avoir, par le tribunal , tel égard que de raison (Pr. 336). — L'agent désigné en vertu de cet article doit être un agent de l'administration intéressée ; un avoué ne pourrait être chargé de cette mission.
6. 3° En quelles matières et dans quels cas l'interrogatoire peut-il être ordonne? — L'interrogatoire peut être ordonné en toutes matières ]Pr. 324), ordinaires ou sommaires, et devant toutes les juridictions, même devant les arbitres, sauf devant les juges de paix.
7. Il peut être ordonné, en principe, sur toutes sortes de faits, même lorsque la preuve testimoniale n'est pas recevable, même pour prouver contre et outre le contenu aux actes, à moins qu'il ne s'agisse de faits affirmés par l'officier public, auquel cas il faudrait recourir à l'inscription de faux. — Cependant, l'interrogatoire ne peut être ordonné dans les causes où l'aveu des parties est inutile , ni sur les faits dont la preuve est interdite, comme la recherche de la paternité. Mais on admet généralement qu'une partie peut être interrogée sur des faits immoraux ou même criminels qui lui seraient imputés.
8. Pour que des faits puissent être l'objet d'un interrogatoire, il faut qu'ils soient à la fois pertinents et concluants, ce qui est laissé à l'appréciation des tribunaux. Les faits tendant à établir l'existence d'un droit ne sont pas pertinents , lorsqu'il y a chose jugée ou lorsque la prescription est acquise; mais l'interrogatoire pourrait porter sur des faits interruptifs de prescription. — Les faits doivent, en outre, être personnels à la partie interrogée. Les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être interrogées sur les faits qu'elles connaissent en cette qualité (Grenoble, 13 août 1902, D. P. 1903. 2. 452).
9. 4» Quand l'interrogatoire doit-il être demandé? — L'interrogatoire peut être requis en tout état de cause, pourvu qu'il ne retarde ni l'instruction, ni le jugement (Pr. 324); il peut même être ordonné pour la première fois en appel. Les juges du fond apprécient souverainement si la deniande est formée en temps utile. En principe, l'interrogatoire ne saurait être ordonné après la mise en délibéré ; cependant, le juge pourrait rouvrir les débats s'il le croyait utile.
10. 5° De la demande d'interrogatoire et du jugement qui l'ordonne. Voies de recours. — L'interrogatoire est demandé par requête (Pr. 325) et non à l'audience, alors même que l'affaire est sommaire ; mais cette manière de procéder ne semble pas requise à peine de nullité. — La requête doit contenir l'articulation des faits. Elle est remise au président, qui fait le rapport ou commet un juge à cet effet, en chambre du conseil. Elle n'est pas signifiée à la partie adverse.
11. Le jugement est prononcé à l'audience (Pr. 325). Il n'énonce pas les faits qui font l'objet de l'interrogatoire, et dont la pariet à interroger ne doit avoir connaissance qu'au moment de la signification.
12. Après de longues controverses, la jurisprudence parait fixée en ce sens que ce jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (Req. 28 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 535).
13. Le jugement qui ordonne l'interrogatoire ne désigne pas de juge pour y procéder. Le président est de droit chargé de cette mission ; mais il peut commettre un juge pour la remplir à sa place (Pr. 325 in fine). En cas d'éloignement, le président commet, s'il y a lieu , le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence (Pr. 326).
14. 6° Procédure de l'interrogatoire. — Délai. — L'indication du jour et de l'heure où l'interrogatoire doit avoir lieu est faite par le juge commis au bas de l'ordonnance qui l'a nommé (Pr. 327). Si c'est le président qui reste chargé de l'interrogatoire, elle est faite par lui au bas de l'expédition du jugement. Dans la pratique, cette indication a lieu sur une requête présentée soit au président, soit au juge qui le remplace.
15. La requête, le jugement du tribunal et l'ordonnance du juge-commissaire doivent être signifiées par le même exploit à personne ou à domicile, vingt-quatre heures avant l'interrogatoire, avec assignation par huissier commis (Pr. 329). Le délai de vingt- quatre heures se compte de hora ad horam; il n'est donc pas franc, mais s'augmente à raison des distances.
16. La partie est obligée de comparaître et de répondre. Si elle ne comparait pas ou si elle refuse de répondre, il en est dressé procès-verbal sommaire, et les faits peuvent être tenus pour avérés. En cas d'empêchement justifié, le juge indique un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle assignation ( Pr. 332) . Si l'empêchement est de nature à se prolonger, le juge se transporte au lieu où la partie est retenue (Pr. 328), ou renvoie l'interrogatoire devant le président du tribunal du lieu où elle se trouve. La partie qui a fait défaut, mais non celle qui a refusé de répondre, peut d'ailleurs toujours demander a être interrogée si elle se présente avant le jugement, à charge de payer les frais du premier procès -verbal et de sa signification (Pr. 331). Elle peut même user de cette faculté en appel.
17. L'interrogatoire porte sur les questions contenues dans la requête et qui ont été aussi portées d'avance à la connaissance de la partie interrogée; mais le président ou le juge peut d'office en poser d'autres. La partie doit répondre en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, sans assistance de conseil (Pr. 333). L'adversaire ne peut pas assister à l'interrogatoire. Les réponses doivent être précises et pertinentes.
18. L'interrogatoire achevé est lu à la partie avec interpellations de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste. Elle signe le procès-verbal, et, si elle ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention. Les additions qu'elle peut faire sont mises en marge ou à la suite de l'interrogatoire. Elles lui sont également lues et elles sont signées, comme ses premières réponses (Pr. 334). Le juge et le greffier signent aussi le procès -verbal.
19. 7° Effets de l'interrogatoire. — La partie qui veut faire usage de l'interrogatoire le fait signifier à avoué par un simple acte ; puis avenir est donné pour l'audience (Pr. 335). Il ne pourrait être tenu compte d'un interrogatoire non signifié.
20. Sur la force probante des réponses faites dans un interrogatoire sur faits et articles, V. infrà, Preuve.
21. Le refus de répondre n'implique pas nécessairement un aveu; le juge peut seulement tenir les faits articulés pour avérés (Pr. 330) eu égard aux circonstances (Riom, 29 mars 1902, D. P. 1903. 2. 209). Le silence de l'interrogé ne pourrait être interprété contre lui, si les faits n'étaient pas pertinents.
22. 8° Frais. — Les frais de l'interrogatoire , y compris ceux du déplacement de l'interrogé, du juge et du greffier, sont à la charge de la partie qui succombe.
23. 9° Enregistrement et timbre. — Les interrogatoires sur faits et articles doivent être écrits sur papier timbré. Ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement et assujettis aux droits de : 1 fr. 50 en justice de paix (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n° 46, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26); 4 fr. 50 devant les tribunaux de première instance
INTERVENTION
I, n • G ut 7; S
la'U. art. 44,1. '.. l. M, i
-i devant I ;'. art. 45, n" 6); I l'r. 50 en n
i iiuiiii'lli' I.. -J-J friin. an 7. l«, n° 4M).
INTERVENTION
( II. v