L'intei r lequel un
San, qui ; originairement partie
' m-i une contestation judiciaire , s'y prepour y prendre part et faire valoir Ml 1 mit* ou soutenir ceux d'une partie princi- I île. Elle peut être volontaire cm i
• •ut se produire en matière administrative Smme en matière civile ou criminelle.
'llT. 1". — iNTKItVKNTION VOLONTAI! MATIUir. ut vu 1 .
. 2. [l'intervention peut être dirigée à la •ntre le demandeur et le défendeur; Ile peut l'être seulement contre l'une des •allies, si l'intervenant a le même in lue l'autre. — L'intervenant est assimile i m demandeur, notamment au point de vue le la caution judicatum tolvi, lorsqu'il intciient contre les deux parties ou se joint au lemandeur. Son action n'est jamais intro-
• liictive d'instance et se trouve, à ce titre, lispensée du préliminaire de conciliation. — 1 intervention peut se produire soit en première instance, soit en appel.
• 1". — Des personnes qui peuvent intervenir
(h. 20 et s. ; S. 6 et s.).
'. £>» première installer. — L'inler- ^e.nlion, en première instance, est soumise j1 seule condition que l'intervenant justi- . \dana les termes du droit commun, d'un lD}%Tèl dans le débat dont le tribunal est ■"JU (Req. 13 mai 18%, D. P. 96. I. 493). ./Un intérêt même indirect justilie l'intervention. Cet intérêt doit être actuel : il peut, ^Tailleurs, avoir ce caractère, bien que le droit ne soit pas exigible, ou même, bien qu'il soit simplement éventuel (Orl .31 mars 1803, I). P. 92. S. 366). Il appartient aux tribunaux de juger si l'intérêt allégué justifie l'intervention.
4. Il suit de là que le droit d'intervention appartient non seulement aux tiers qui jiuraient le droit de faire tierce opposition, mais à tous intéressés. Il appartient, pécialcment : 1° aux créanciers, même en absence de toute fraude du débiteur, à oins que le débat ne porte sur un droit tclualvement attaché à la personne. Spéialement, le créancier hypothécaire, bien ue son titre soit postérieur au jugement ui a dénié le droit de propriété du débiteur ur l'immeuble grevé, est néanmoins i vable à intervenir dans une instance relative la propriété de cet immeuble ( Paris, 27 mai 900, D. P. 1904.2. 177). - Les créanciers du ailli peuvent-ils intervenir dans les instances ngagées avec le syndic? V. suprà, Fa
— 2' a l'acquéreur ou au cessionnaire, ans les causes engagées avec son vendeur ou on cédant, relativement au droit vendu ou édé (par exemple, le cessionnaire d'un bail, ans un litige pendant entre son cédant et le ailleur, au sujet de la consistance des lieux loués : Paris , 10 nov. 1896 , D. P. 97. 2. 188) ; — 3° au garant (par exemple, au vendeur d'un immeuble grevé d'hypothèque dans l'instance en déclaration d'hypothèque introduite contre son acheteur : Trib. civ. de Lille, 3 mai D. P. 1900. 2. 259), au codébiteur solidaire, à la caution , aux personnes civilement responsables dans les instances où se discutent les droits qui donnent lieu à un recours contre eux ; — 4» à l'héritier, dans les contestations intéressant la succession , à l'exécuteur testamentaire dans celb intéressent les dernières volontés du défunt.