‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1281 sur 1285 · lu m i pour légitimer l'ir, Uns) un tiers, étran · texte numérisé non relu

lu m i pour légitimer l'ir, Uns) un tiers, étran

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fi ut le droit •! Intervenir, k plue uts i ppartient- il à l'avoué

i cause, lorsqu'ils tendent diflaméa on injuriés par l adiré. De même, un notaire peut intervenir dans une instance, où un testament par lui red é de faux «m de nul-

lité, alors surtout qu'il a i redouter une

nantie.

6. Le droit pour une corporation (nol avoués, hui I intervenir ilans le

itenn par l'on de :-••> membres i I de lui prétei atrefois très contesté,

est admis aujourd'hui par la jurisprudence la plus récente. — On reconnaît aussi aux

ionnels le droit d'inter lorsque la solution du litige engagé est de nature à porter atteinte aui sionnelsdont la défense leur appartiettl on, 14 nov. 1900, D. P. 1903. 3. 82).

7. 2u En appel. — L'intervention n'est recevable, en appel, que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt. Pour pouvoir intervenir en appel, deux conditions sont donc nécessaires ; il faut : a) N'avoir pas figuré en première instance. Ainsi, celui qui

partie a un jugement dont il n'a pas émis appel est irrecevable à intervenir devant la cour sur l'appel interjeté par d'autres parties, bien que son intervention n'ait d'autre objet que d'adhérer aux conclusions de cet appel (Req. 9 janv. 1900, D. P. 1903. I. 331); — 6) Eprouver un préjudice. La jurisprudence, se montrant de plus en plus favorable à l'intervention en cause d'appel, i que l'intervention est recevable en appel par cela seul que le jugement ou l'arrêt est de nature à causer à l'intervenant un préjudice même indirect et éventuel, en formant un préjugé contraire à ses pi lions. Il n'est pas nécessaire, pour justilier l'intervention, que le préjudice résulte du nent dont est appel; il suffit qu'il puisse résulter de l'arrêt, notamment en cas d'intinnation du jugement (Lyon, 27 janv.

8. Par application de ces principes, le droit d'intervention appartient notamment : aux créanciers, chirographaires ou hypothécaires, lorsqu'ils ne basent pas leur droit sur l'art. 1160, mais se fondent sur le dol et la fraude de leur débiteur; ... au garant, en matière de garantie simple ou de garantie formelle ; ... à l'acquéreur ou au cessionnaire, dans l'appel des jugements qui affectent la chose vendue ou cédée, lorsqu'ils sont postérieurs à l'aliénation; ... aux héritiers ou légataires universels, dans les contestations intéressant la succession; ... à l'exécuteur testamentaire, lorsqu'il y a contestation sur l'exécution du testament, etc.

9. Le tiers qui se prétend lésé par les motifs d'un jugement, notamment en ce qu'il serait diffamatoire pour lui, n'est pas recevable à intervenir en appel pour demander la suppression de ces motifs, alors que le dispositif ne contient aucune disposition ni aucune expression qui le concerne 1 Limoges, 27 juin 1890, D. P. 92. 2. 384). Mais on admet aujourd'hui que la publication

is injurieux et diffamatoires en appel contre un tiers autoriserait l'intervention de ' celui-ci.

10. La jurisprudence n'est pas encore nettement fixée sur la question de savoir si les compagnies d'officiers ministériels, dont l'intervention est admise en première instance (V. suprà, n°6), peuvent intervenir en appel dans un procès soutenu par un de leurs membres et qui met en question un droit intéressant la compagnie entière. (V. pour

l'affirmative, en ce qui ooncsrne les syndicats professionnels, Besançon, 14 nov. Khio, cité siilini , ri" 6).

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