L. intervenu i causa d'appel ne
être reçue, lorsqu elle ne tend qu
ou a réclami rd meaui es con- . adhérer aux conclu ties.
12. Lorsqu'une demande nouvelle exrepl in u nellii nent recevable en appel (V. jh-
Oenumdt nouvelle, iv 16 et s., 31 et
«.), un tiers peut y intervenir aux même conditions qu'en première instance.
13. 1. Intervenant ne peut soulever devanl la cour des questions étrangères à l'objet du
nia au premier juge; mais il peut
. dans son intérêt personnel, des prél qui, non produites jusque-là, se
rattachent étroitement aux conclusions ai
prises par les parties.
14. 3° En cassation. — L'intervention devant la Cour de cassation est régie par 1.
■ ■ i V. suprà, Cassation, B
§ 2. — De Hlité de l'intervention
par • l'état de la cause (H. 102 et
s. ; S. 50 et s.).
15. L'intervention peut se produire tant que les débats sont ouverts (Paris, 10 déc. 1901, L». P. 1905. 2. 128). Toutefois, elle ne peut retarder le jugement de la cause principale quand celle-ci est en état (Pr. 340). a-dire lorsque l'instruction de la cause principale est achevée. 11 appartient alors an juge de la recevoir ou de la rejeter, suivant les circonstances.
16. Si la recevabilité de l'intervention est contestée, le tribunal peut ou bien statuer immédiatement, ou bien joindre l'incident au fond. Dans le cas où l'affaire principale s'instruit par écrit, la contestation est portée à l'audience (Pr. 341).
§ 3. — Formes de l'intervention.
17. Devant les tribunaux civils , l'intervention est formée par requête (Pr. 339), c'est-à-dire par conclusions signifiées d'avoué à avoué (Paris, 10 déc. 1901, précité). Cependant, si une des parties n'avait pas d'avoué , il conviendrait de signifier un exploit. — Cette requête est adressée au tribunal et signifiée aux avoués de la cause, mais n'a pas besoin d'être répondue par le tribunal. Elle contient : 1° les moyens et conclusions; 2° les noms, demeure, profession et domicile de l'intervenant ; 3» la copie des pièces justificatives. L'omission de ces formalités n'entraînerait pas la nullité de l'intervention ; en tous cas, la nullité, si elle existait , devrait être proposée avant les conclusions au fond. Les parties ad> peuvent répondre à la requête qui leur est notifiée, aucun délai n'est imparti pour la réponse.
18. Devant les tribunaux de commerce, la demande en intervention doit être formée par exploit d'ajournement ; elle n'est pas recevable quand elle se produit sous forme de conclusions prises à la barre (Angers, 24 févr. 1891 , D. P. 94. 2. 497). Il en est de même en justice de paix.
§ 4. — Effets de l'intervention. — Instruction. — Jugement sur le fond ( R. 124 et s. ; S. 59 et s. ).
19. L'intervention admise, l'intervenant est partie dans la cause. Il peut invoquer le
nt, comme il peut se le voir opposer; et il ne peut l'attaquer que par les voies de recours ouvertes aux parties, appel, opposition, pourvoi en cassation; il ne peut user de la tierce opposition.
20. L'intervention, n'étant pas introductive d'instance, n'est qu'une annexe de la demande principale; aussi son sort est-il lié au sort de celle-ci, de sorte que, si la de-