IVRESSE
mande principale est irrégulièrement formée, l'intervention tombe. De même, l'irrecevabiité de la demande principale entraine celle de l'intervention (Douai, 2ti juill. 1897, D. P. 18. 2. 123), à moins que cette irrecevabilité ne tienne à des motifs exclusivement personnels au demandeur, tels qu'un défaut de [ualité (Rouen, 5 mars 1890, D. P. 92. 2. 120). Toutefois, le désistement de la demande, signifié depuis l'intervention , n'éteint l'instance , à l'égard de l'intervenant, qu'auant que celui-ci ne s'y oppose pas, à moins ]ue l'intervenant n'agisse que pour faire valoir les droits de l'une des parties. A l'inverse, l'acquiescement du défendeur à la demande principale ne lierait pas l'intervenant dont les intérêts seraient distincts.
2t. En principe, l'intervention s'instruit Je la même façon que la demande principale; toutefois, dans les affaires où il a été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée, l'incident est porté à l'audience ( Pr. 341 ). — L'intervenant peut provoquer toutes les mesures d'instruction que comporte la cause, mais à la condition qu'il n'ait pas déjà été procédé à la mesure requise. 11 ne peut critiquer la procédure antérieure à son intervention, si l'irrégularité en a été couverte.
22. Il est statué sur le fond de l'intervention en même temps que sur la demande principale, par un seul jugement (Paris, 10 déc. 1901, précité).
Art. 2. — De l'intervention forcée ou de l'assignation en déclaration de jugement commun (R. 142 et s.; S. 63 et s.).
23. L'intervention forcée se manifeste soit par une mise en cause, lorsqu'on prend des conclusions contre un tiers en vue de le faire condamner, soit par une action en déclaration de jugement commun, quand on ne le cite que pour voir dire qu'il y a chose jugée tant contre lui que contre l'autre partie.
24. 1° Qui peut être forcé d'intervenir. — Tout tiers, qui pourrait recommencer une instance sur la même question, peut être mis en cause ou assigné en déclaration de jugement commun. — L'intervention forcée peut se produire même en appel, à l'égard de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition (Civ. r. 21 oct. 1895, D. P. 96. 1. 417); elle peut même avoir lieu pour la première fois en cassation (V. suprà, Cassation, n« 75). — L'assignation en déclaration d'arrêt commun n'est possible qu'à l'égard de ceux qui n'ont pas été mis en cause en première instance (Civ. r. 31 déc. 1900 D. P. 1903. 1. 17), et auxquels, en outre,' pourrait préjudicier le jugement à intervenir (Req. 6 mars 1903, D. P. 1903. 1. 576).
25. 2» Compétence. — Le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour connaître de l'incident, pourvu que l'objet de la mise en cause n'échappe pas à sa juridiction ratione materise.
26. 3° Procédure. — La demande en intervention forcée est dispensée du préliminaire de conciliation (V. suprà. Conciliation, n»10). Elle est formée par exploit d'ajournement. Cet exploit doit, notamment, indiquer l'objet de la demande (Pr. 61); et il doit faire connaître non seulement l'objet de la contestation déjà engagée entre les parties, mais, en outre, l'objet de la demande formée contre le tiers (Req. 16 déc. 1891, D. P. 93. 1. 284). — L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale; formée tardivement, elle n est pas recevable et doit être portée comme demande principale, devant le tribunal compétent.
27. 4» Jugement. Voies de recours. — Le jugement sur l'intervention forcée peut être rendu après celui qui statue sur la demande P'mçipale. Il est susceptible d'appel.
28. .> Mise hors de cause. — Une partie qui n a plus d'intérêt au débat peut être
mise hors de cause ; des conclusions expresses ne sont pas nécessaires.
Art. 3. — De l'intervention en matière criminelle (R. 165 et s.; S. 73 et s.).
29. La victime d'une infraction peut se porter partie civile devant la juridiction répressive jusqu'à la clôture des débats (V. suprà, Instruction criminelle, n» 39). C'est, sous un autre nom, une intervention.
30. L'intervention est encore recevable de la part de la personne civilement responsable du délit poursuivi , jusqu'au moment où la décision définitive est rendue.
31. Enfin, en matière d'accidents du travail, le droit d'intervenir dans l'instance engagée devant le tribunal correctionnel par l'ouvrier, victime d'un accident, contre le tiers responsable de cet accident, résulte, pour le patron de l'ouvrier, de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1S98 , modifié par la loi du 22 mars 1902 (Cr. c. 13 fevr. 1904, D. P. 1904. 1. 533).
32. Toute autre intervention est irrecevable. Ainsi, le tiers qui se prétend injurié ou diffamé dans le cours d'un procès criminel ne peut se pourvoir que par la voie principale. Ainsi encore, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas le droit d'intervenir, dans l'intérêt de l'ordre, devant un tribunal correctionnel, pour demander qu'un avoué ne soit pas admis a présenter la défense orale de la partie civile (Cr. r. 24 juill. 1897. D. P. 98. 1. 552).
Art. 4. — De l'intervention en matière administrative (R. 158 et s.; S. 72).
33. V. suprà, Conseil d'Etat, n» 68; Conseil de préfecture, n°s 70 et s.