‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 129 sur 1285 · La cour d'appel saisie d'un juge · texte numérisé non relu

La cour d'appel saisie d'un juge

m du tribunal de commerce peut aussi

évoquer, mais seulement dans les conditions indiquées suprà, n° 93. Il en résulte notamment que la cour d'appel qui infirme un ju-

ml du tribunal de commerce pour avoir

statué sur une affaire de la compétence du

■ de paix, ne peut régulièrement évoquer

le fond du litige el J statuer, n'étant pas juge

el de contestations dont la compétence appartient au juge de paix.

Art. 7. — Compétence, procédure et arret sur l'appel.

129. L'appel des jugements des tribunaux de commerce doit être porté devant la cour dans le ressort de laquelle ces tribunaux BOUl

i !.. '27 vent, an 8, art. 22, et Com. tel i ).

130. En ce qui concerne la procédure qui doit être suivie sur cet appel et les règles

les à l'arrêt qui le vide, V. infrà, Jugement , Procédure.

SECT. 4. — Appel des jugements des conseils de prud'hommes.

131. Les règles relatives i l'appel des jugements des conseils de prud'hommes sonl C mtei a dans l'art. IS-S du décret du 11 juin

l il. V- Prud'homme», p. 532), modifié sur avis du Conseil d'Etat du 20 févr. 1810, et dans l'art. 13 de la loi du 1er juin 1853 | I). P. 53. 4. 94 ), lequel a remplacé, sur ce point, l'art. 2 du décret du 3 août 1810 (R. i " cit., p. 534 ).

Art. 1er. —Jugements susceptibles d'appel (R. v» Prudhommet, 122 et s.; S. eod. v, 131 et s.).

132. Les jugements des conseils de prud'hommes ne sonl susceptibles d'appel que s'ils portent sur des dillérends excédant 2(«> francs (L. 1853, art. 13), ou d'une valeur Indéterminée, tels, par exemple, qu'une qu -lion de compétence.

133. Ici encore, c'est le chiffre de la dequ'il faut considérer, et non celui de

la condamnation, — Ce chiffre est celui du capital (L, 1853, art. 13, S 1"). Il n'y a donc à tenir eompte ni des intérêts du capital courus depuis la demande, ni des frais de l'instance (Civ. c. 6 jauv. 1897, D. P. 1)7. 1. 48).

134. L'appel est recevable quand un même jugement statue sur plusieurs demandes dont aucune n'excède isolément le taux du dernier ressort, mais qui le dent par leur réunion (Comp. suprà,

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