‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 130 sur 1285 · La demande reconvcntionnelle a pour · texte numérisé non relu

La demande reconvcntionnelle a pour

effet, lorsqu'elle est supérieure a ce taux, de rendre susceptible d'appel la demande principale, alors que cette dernière ne l'atteint point; et réciproquement (V. suprà, n* 28). — Par exception, toutefois, les demandes reeenventionnelles en dommages - intérêts , exclusivement fondées sur la demande principale elle-même, sont sans inlluence sur le degré de juridiction et sont toujours rendues en dernier ressort (t'.iv. c. 22 déc. 1807, I). T. 08. 1. 135). Spécialement, on doit considérer comme fondée exclusivement sur la demande principale, et par suite comme rendue en dernier ressort, la demande d'un patron qui, reconventionnellenient à la demande principale introduite contre lui par

i iivner en payement d'une indemnité de

68 francs pour refus non justifié de travail el temps perdu, tend elle-même à faire condamner ledit ouvrier à lui payer une somme de 250 francs de dommages-intérêts à raison du préjudice à lui causé par l'introduction de la demande principale, les dérangements de toutes sortes et le trouble qui en Boni résultés dans ses ateliers (Civ. c. 31 oct. 1893, U. P. 94. 1. 326). — Au contraire, lorsqu'un patron, assigne par un ancien ouvrier en payement de salaire, demande reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le bru que départ de 1 ouvrier, cette demande reconvenlionnelle a une cause juridique indépendante de la demande principale ; en mil équence, si cette demande reconventionnelle excède le taux du dernier ressort. le conseil des prud'hommes ne connait qu'à charge d'appel des demandes respectives des parties, bien que la demande principale rentre dans les limites du dernier ressort (Civ. c. 27 déc. 1899, H. P. 1900. 1. 256).

136. Il y a lieu d'étendre aux conseils de prud'hommes le principe d'après lequel les parties peuvent, devant un juge compétent en premier ressort, déclarer vouloir élre jugées par lui définitivement et sans appel, et proroger ainsi sa compétence en dernier ressort ( V. suprà, n° 6).

Art. 2. — Personnes qui peuvent appeler ou auxquelles l'appel profite.

137. Ce sont les mêmes personnes que pour le tribunal d'arrondissement. V. suprà,

n" ::v et s.

Art. 3. — Personnes contre lesquelles on peut et doit appeler et auxquelles l'appel peut etre opposé.

13S. Ces personnes sont également les mêmes que pour le tribunal d'arrondissement. V. suprà, n0' 50 et s.

Art. 4. — Formalités de l'appel.

139. Les formalités se réduisent à la signification d'un acte d'appel : il n'y a pas lieu ici à consignation d'une amende de fol appel. — Cet acte d'appel est soumis aux mêmes formes que l'acte d'appel des jugements rendus par les tribunaux civils, sauf celle différence qu'il ne contient pas de constitution d'avoué, les appels des sentences des conseils de prud'hommes étant portés au tribunal de commerce (V. infrà, n» 143), el, par suite, étant jugés sans l'intervention d'avoués.

Art. 5. — Pelais de l'appel (R. v» Prudhommes, 127; S. eod. v«, 139).

§ 1«. — Délai dans lequel il ne peut être fait a))]icl.

140. En principe, il peut être interjeté appel immédiatement de toutes les décisions

useils de prud'hommes. Exception est faite, toutefois, pour les jugements préparatoires, dont l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, sans que, d ailleurs, l'exécution de cesjugements pré-

82 APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE

paratoires fisse obstacle au droit des parties d'en appeler, et sans même que celles-ci soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve (Décr. "1809, art. 47).

M. Délai dans lequel l'appel doit être interjeté.

141. L'appel des jugements des conseils ie prud'hommes est recevable pendant trois mois à compter de leur signification (même décret, art. 38).

Art. 6. — Effets de l'appel.

142. Pas plus que celui des jugements des tribunaux de commerce (V. supra, n°126>. l'appel des sentences des conseils de prud'hommes n'est suspensif. — Mais U est ^évolutif et confère au tribunal qui en cornait comme juge du second degré le droit d'évocation dans la mesure indiquée supra, nM 88 et s.

Art. 7. Compétence, procédure et jugement sur l' appel.

143. Le juge de l'appel des sentences du conseil de prud'hommes est le tribunal de commerce (ou le tribunal d'arrondissement qui en fait fonctions) dans le ressort duquel se trouve le conseil (L. 1" juin 1853, art. 13,

144. Quant à la procédure sur cet appel et au jugement qui le tranche, V. mfra, Procédure.

SECT. 5. — Enregistrement et timbre.

145. Les exploits de signification d'appel des jugements des juges de paix, en matière civile sont soumis au droit fixe de 5 lianes (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 4 n° 3, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 févr. 18/2, art 4 D P 72. 4. 12; 19 févr. 1874, art. 2, D P 74.' 4. 41; 26 janv. 1892, art. 7, § 1", D. P. 92. 4. 9).

146. Les appels des décisions des conseils de prud'hommes, tarifés avant la loi du 26 janv. 1892 à 3 francs comme exploits devant le tribunal de commerce, sont assujettis au droit fixe de 2 francs par suite de la réduction d'un tiers prononcée par l'art. 7 de ladite loi.

147. Les significations d'appel des jugements des tribunaux civils, de commerce ou d'arbitrage, sont soumis au droit fixe de 10 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 5 ; 28 févr. 1872, art. 4; 19 févr. 1874, art. 2; 26 janv. 1892, art. 7, § 1")-

148. Lorsque l'acte émane de plusieurs appelants ou est dirigé contre plusieurs intimés, il est dû autant de droits qu'il y a de parties non cointéressées (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 30, et 27 vent, an 9, art. 13). Toutefois, dans les procédures de délaissement par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie immobilière, d'ordre judiciaire et de contribution judiciaire, il n'est dû qu'un seul droit,

auel que soit le nombre des demandeurs et es défendeurs (L. 28 avr. 1893, art. 23, D. P. 93. 4. 79). — Les déclarations d'appel faites au greffe, ou devant notaire, sonl soumises aux mêmes tarifs; mais les significations qui en sont faites ensuite ne sont plus assujetties qu'aux droits dus sur les exploits ordinaires (Cire. Reg. 9 frim. an 8, n» 1704). 149. L'appel incident signifié par acte d'avoué à avoué est exempt de timbre et d'enregistrement, par application de l'art. 5 de la loi du 26 janv. 1892 (D. P. 92. 4. 9).

APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE

(R. v» Appel en matière criminelle; S. eod. v).

1. Les décisions susceptibles d'appel en matière criminelle sont : l« les ordonnances des juges d'instruction ( Instr. 135-136); 2° les jugements des tribunaux de simple

police (Instr. 172-178); 3» les jugements des tribunaux correctionnels (Instr. 199-215). Les arrêts des cours d'assises ne comportent pas cette voie de recours.

^RT. -1er. DF. L'APPEL DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION (R. 12 et S. ;

S. 7 et s.).

2. L'appel — connu dans la pratique sous le nom d'opposition — des ordonnances du juge d'instruction peut être formé par la partie publique, par la partie civile, par le prévenu et par le procureur général. — Le procureur de la Republique et le procureur gérerai ont le droit de faire opposition a toutes les ordonnances du juge d'instruction Instr. 135, § 1 et 9). - La partie civile n a ce droit qu'àT'égard des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, telles que, par exemple, l'ordonnance de non -lieu ou l'ordonnance de dessaisissement pour incompétence. Elle peut être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu, si elle succombe dans son opposition (Instr. 13o, S 2- 136). — Le prévenu n'a le droit d'opposition que dans deux cas : 1» quand la mise en liberté provisoire lui est refusée; 2° quand il a excipé de l'incompétence et que le juge s'est déclaré compétent (Instr. 135, §3). Ainsi, est non recevable l'opposition du prévenu a l'ordonnance du juge d'instruction qui fixe le renvoi devant la juridiction correctionnelle. 3. Le délai de l'opposition est : pour le procureur de la République, de vingt-quatre heures, à compter du jour de l'ordonnance; pour le procureur général, de dix jours à partir de l'ordonnance ; pour le prévenu , de vingt-quatre heures à compter de la communication ou de la signification de l'ordonnance, suivant qu'il est détenu ou en liberté; pour la partie civile, de vingt-quatre heures a compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance (Instr. 135, §4); la connaissance que cette partie aurait acquise de l'ordonnance, si certaine qu'elle lut, ne saurait équivaloir à une signification (Cr. c. 28 févr. 1902, D. P. 1903. b. 426). - Ces délais se comptent du jour, et non de l'heure de l'ordonnance, et ils ne sont pas augmenl es quand le dernier jour tombe un jour férié ou un dimanche.

4. L'opposition se forme par une déclaration au greffe. L'opposition du procureur Général doit être notifiée dans les dix jours a la personne même du prévenu.

5. C'est la chambre d'accusation qui statue sur les oppositions à ordonnance du juge d'instruction (V. infrà , Cours et tribunaux et Insti-uction criminelle).

Art 2. — De l'appel en matière de simple police (R. 64 et s.; S. 16 et s.).

6. Les jugements de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles prononcées par le jugement (la recevabilité de cet appel se règle sur les condamnations prononcées . et non sur les conclusions des parties) excellent, par leur réunion, la somme de cinq francs, outre les dépens (Instr. 172); ou lorsque le jugement prononce une condamnation indéterminée, par exemple quand il ordonne la destruction d'un ouvrage. — Lorsqu'un jugement prononce une condamnation à plusieurs amendes, pour plusieurs contraventions comprises dans la même poursuite, il y a lieu de totaliser les amendes pour savoir si le jugement est susceptible d'appel. — Les décisions interlocutoires qui se bornent à statuer sur la compétence ou sur une exception préjudicielle ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'appel ; mais le prévenu qui a interjeté appel du jugement sur le fond par lequel le tribunal a prononcé contre lui une condamnation à l'emprisonnement ou à une

amende excédant 5 francs peut remettre en discussion, devant le juge du second degré, la question résolue par Te jugement interlocutoire.

7. La faculté d'appeler appartient au prévenu condamné et à la partie civilement responsable; elle n'est accordée dans aucun cas au ministère public. — Quant à la partie civile, la voie de l'appel lui est géneratement fermée lorsqu'elle n'a pas obtenu les réparations par elle réclamées; elle n'est admise à appeler que dans le cas ou elle a été condamnée envers le prévenu à des dommages-intérêts excédant o francs.

Page 1