La personne responsable de ; ,l '^nr
aux termes de la loi du 30 juin 1899, est,
non pas le chef de l'entreprise agricole,
«'l'exploitant de la machiné Contre le
chef de entreprise agricole, louvuei na
| recours qu'à la condition d'établir contre
• I , !c", conformément au droit commun
le, ce dune faute génératriWLde 1 accii , % i a loi du 30 juin 1899 n a mis à6°a c harge de l'exploitant les accidents occasionnés par l'emploi des machines agn- Sa moteur inanimé que parce que le déclarait que la loi du 9 avr. 1893 n était , applicable à l'agriculture, et qu'elle voulait assurer un recours aux victimes de ces accidents, ouvriers ou non, ayant con couru au trava 1 de la machine (Civ. T< 6 août 1902, D. P. 1903. 1. 580). Et d autre part, les dispositions de la loi du 9 avr. 1898, Notamment 1 art. 2 de ladite loi, excluent l'éventualité d'une double responsabilité se Irouvant engagée —a-vis de la vie»
l'accident, sauf, toutefois,, le ca i«P«g prévu par l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1S98 (V. infrù, n°"35 et s.).
27. Pour les personnes non salariées pu ne touchant pas de salaire fixe, 1 in. em.ute due en cas d'accident agricole es cale ee aux termes du paragraphe 3 de 1: ar&ole j unique de la loi du 30 juin 1899, « d apies le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune?» Parmi If travailleurs ne touchant pas un salaire fixe, il S a Heu ne raneer les « aides accidentels », dont la re munération est plutôt une étrenne qu un s "aire régulier susceptible de servir de base Ta fixation de l'indemnité. Toute ois dans la pratique, ces distinctions soulèvent de nombreuses difficultés. 11 appartient aux juges de paix de faire connaître dans leur enquête les usages du pays et de mentionner tous les renseignements susceptibles de préciser a nature "du contrat intervenu entre 1 employeur et l'employé. Si la consistance du salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune où l'accident s'est produit n'a «• été révélée par l'enquête du juge de paix, eUe peut être établie par tous inodes de preuve. 28. Le bénéfice du risque professionnel peut être étendu, depuis la loi du 18 juil . Î907 (Y. supra, n" 1 , 2 et 15), atote es professions et entreprises, par voie :d adhésion des employeurs et des salaries a la legislalion sur les accidents du travail. Aux termes de cette loi , tout employeur non assujetti a ladite législation peut s'y soumettre, a 1 égard de tous fes accidents qui surviendraient a ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail ou à l'occasion du travail. 1 dépose, à cet effet, a la mairie du siège de son exploitation, ou , s'il n'y a pas exploitation, à la mairie de sa résidence personnelle, une déclaration dont il lui est remis gratuitement récépissé et qui est immédiatement transcrite sur un registre spéciale tenu a la disposition des intéressés. 11 doit présentai en même temps un carnet destiné a recevoir l'adhésion de ses salariés, sur lequel le maire appose son visa en faisant mention de la déclaration et de sa date. Ce carnet doit être conservé par l'employeur pour être, le cas échéant, représenté en justice (art. l"). — Les formes de la déclaration et du carnet ont été déterminées par décret du dO juin. 1907 [Journ. off. du 31 juill. 190/).
29. L'adhésion de l'employeur a pour effet de rendre la législation sur les accidents du travail applicable de plein droit a tous ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques qui ont donné leur adhésion, signée et datée en toutes lettres par eux, au
,,,,„,,( prévu à l'art. 1"' (V. «ttprd, n" 28). Si l'ouvrier, employé ou domestique, ne sait ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire, qui la mentionne sur le carnet II en est de même pour 1 adhésion des mineurs et des femmes mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet effet, de l'autorisation du père, tuteur ou mari (art. 2). — Une autre conséquence de 1 adhésion du patron est sa contribution au fonds de garantie dans les conditions spécifiées par 1 art 5 de la loi du 12 avr. 1906 ( V. infra, n» 128), a condition qu'il ne soit point par ailleurs obligatoirement assujetti a la législation sur les accidents du travail (art. 4).
30. L'employeur peut , pour 1 avenir, la re cesser son assujettissement à cette législation par une déclaration spéciale a la marne. Cette déclaration, dont il lui est immédiatement donné récépissé est transcrite sur le registre visé suprà, n« 28, a la suite de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet. La cessation d'assujettissement na point effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté dans les formes prévues à l'art. 2 de la loi (\ ■ supra, n» 29), d être soumis à la législation sur les accidents du travail (art. 3).
s 3. Personnes responsables du risque
professionnel.
31 L'art. 1" de la loi du 9 avr. 1898 met la responsabilité à la charge du chef d entreprise en vertu de sa seule qualité, -toutefois, d'après le paragraphe 2 audit article, il n'y a pas d'entreprise comportant un chet responsable, quand celui qui 1 ex ploi te travaille habituellement seul : le fait qu il se serait fait exceptionnellement assister d un aide ne lui enlèverait pas sa qualité ûe simple ouvrier, et ne le transformerait pas en ù patron responsable. En revanche, il suffit u'un petit patron emploie habituel ement même un seul ouvrier pour qu'il tombe sous le coup de la loi. . ,
32 Le chef d'entreprise est responsable, soit qu'il dirige personnellement une entreprise pour le compte d'un tiers, comme Lûs-entrepreneur, soit qu'il fasse ou laisse travailler ses ouvriers pour le compte d un tiers celui-ci fùt-il un autre entrepreneur. Dans le premier cas, il a été juge qu un entrepreneur de travaux publics est responsable, dans les termes de la loi du9avi. •1898, d'un accident survenu a un ouvrier, àrors même que le travail devait a'effectuer sous la surveillance des agents de la ville, s'il est constaté que l'entrepreneur de travaux publics n'en doit pas moins être considéré, au regard de l'ouvrier qu'il avait
embauché, qu^il P^.*$™«ïï ses chantiers, comme le chef de 1 emprise (Req. 6 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 533), et il a été jugé, dans le second cas, qu un chet d'entreprise qui, ayant loué les services de rouvrfeV, met celui-ci a la ^position dmi autre chef d'entreprise qui dirigeait le travail au cours duquel l'accident est survenu ne cesse pas d'être tenu de la responsabilité Mictée paPr la loi du 9 avr. 1898; et ;que la victime n'a d'action que contre lui (Civ. r. 14 mars 1904, 1" arrêt, D. P. 1904. 1. oad). 33. D'autre part, on ne doit réputer chef d'entreprise que celui qui fait exécuter a ses risques et périls les travaux de sa profession et qui en recueille les bénéfices, déduction faite des fai.ftou.-I»™^quels on doit compter le risque professionnel en conséquence les personnes que ne concerne pas la loi du 9 avr. 1898 demeurent régies par le droit commun , alors même qu'elles font par exception exécuter par des ouvriers de leur choix et sous leur érection des travaux qui rentrent dans la classe de ceux que vise cette loi quand ils sont entrepris par des personnes auxquelles elle est applicable (Civ. r. 21 dec. 1903, D. P.
1904 1 73)- Hen est ainsi d',,n propriétaire rural, qui n'est ni industriel, ni entrepreneur, lorsqu'il fait exécuter, sur son fonds et pour son propre compte, des travaux de démolition par un maçon expérimente (ChartV béry, 30 mars 1904, D. P. 1906 2. 71). .
34. L'Etat est, comme chef d entreprise, soumis aux dispositions de la loi de 1898. 11 est tenu, notamment, de reparer conformément à cette loi l'accident survenu a un ouvrier dans un arsenal militaire (Besançon 11 juill. 1900, D. P. 1901. 2. 457). Il y a exception toutefois en ce qui concerne es ouvriers, apprentis ou journaliers appartenant aux ateliers de la marine, et les ouvriers immatriculés des manufactures d armes dépendant du ministère de la Guerre (L. 1SM5, art. 32). — Quant aux départements et aux communes, ils sont responsables des accidents survenus au personnel ouvrier qu ils emploient directement, dans les cas ou le seraient les chefs d'entreprise avec lesquels ils auraient pu traiter pour la même catégorie de travaux (Av. Corn, consult. 29 nov. 1899, D P. 1900. 4. 19)- — Les établissements municipaux d'assistance par le travail sont soumis à la loi du 9 avr. 1898, toutes les fois que les chefs d'entreprise, faisant exécuter les mêmes travaux, y seraient eux-mêmes assujettis (Av. Corn, consult. 20 dec. 1899, toid.). 35. Indépendamment de l'action ainsi organisée contre le patron , la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident — autres, toutefois, que le patron ou ses préposés (V. mfra, n» do) — le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun formulées par les art. 1382 et se. civ. Cette réparation doit comprendre les mêmes éléments que celle que la loi met à la charge du patron (V. mfra, n»* 67 et s.)- en conséquence, elle ne peut consister en une allocation de capital , mais seulement en une allocation de rente (L. 189», art. /, modifié par la loi du 22 mars 1902); toutefois, pour déterminer le quantum de cette rente, les tribunaux ne sont pas tenus d'adopter le tarif forfaitaire édicté dans les rapports du patron et de l'ouvrier. — L'action contre les tiers responsables peut être exercée soit par l'ouvrier ou ses ayants cause, soit par le patron, à ses risques et pénis, au lieu et place de la victime ou de ses représentants, si ceux-ci négligent d'en faire usage. - Elle peut être formée .levant toute juridiction, civile, commerciale ou répressive; mais elle ne peut pas être introduite par la victime ou ses ayants droit dans la même instance nue l'action spéciale qu'ils dirigent contre 1,. patron en vertu de la loi du 9 avr. 1898. — Elle exonère à due concurrence le patron des obligations mises à sa charge.
36. L'ouvrier ou ses ayants droit, n ayant contre le patron ou ses préposés que 1 action spéciale organisée par la loi du 9 avr. 188» , ne peuvent exercer l'action que leur reserve l'art. 7 de cette loi que contre les tiers autres que le patron ou ses préposes En conséquence, dans le cas oui acculent est survenu sous la direction d une personne qui doit être considérée comme le prépose du patron (spécialement, sous la direction d'un second chef d'entreprise, a la disposl-
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tion duquel l'ouvrier avait ete mis par son patron habituel), ce second chet d entreprise, étant réputé simple prépose du patron habituel, n'est pas un tiers; par suite , il ne peut être actionné en vertu de 1 art. / de la loi du 9 avr. 1898, et l'ouvrier n a ici qu'une seule action contre son patron habituel. Notamment, une compagnie de chemins de fer, à la disposition de laquelh des entrepreneurs de roulage ont mis des ouvriers pour la manœuvre des wagons dam l'intérieur d'une gare n'est pas un Mrs ai sens de l'art. 7 de la loi du 9 avr. 1898, , et. par suite, ne peut, au cas d'accident sur
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la victime elle-même, agir devant la juridiction civile, commerciale un répn mais non pas par voie de garantie dans ■■iule introduite contre lui-môme ■ victime, en vertu de la loi du 9 avr 1898 faction du patio,, ne peul pas être intentée contre son propre pré|
attentat criminel de celui-ci: par suite o a mis ses ouvriers à là - coud chef denl 'ail et doit i tre réputé sou préposé, il ne peut, en cas d'accident survenu il un de ses ouvriers, exercer le rede I.., t. 7 de la loi du si avr. 1898
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■ — Personnes protégt