en- général a, pour I appel - à partir du pronoa
luit i un i.
[ nilir.-itiiin , ' ■ juge-
ment ' par I une des i
— Il doit, à peine de non -recevabilité , n .n' ■ renu et à la partie ersoune ou domicile, m ii- une d d'appel bile par le ministère puldic au nom du proi général, et dont il lui est donné acte par le
jugement, rend la notification inutile quand
le prévenu êl lil présent à l'ami ee. — La
notifie ition de l appel n'esl . d'ailleurs, • que lorsque 1 appel émane du procureur général, el non lorsqu'il est formé par ta cureur de la République ou la partie civile.
S ti. — Effet» de l'appel.
19. L'appel produit un clfet suspensif et un ellet dévolutif.
A. — ElTot suspcusif | II. "'.. .1 s.; S. 71 ot s.).
20. L'exécution du jugement est su-pendue pendant Isa délais d'appel [qu'il y ait,
OU lion, appel illU'ij. a -dire uoll
seulement pendant le délai de dix jours,
ni-si pendant le délai de deux mois
dé au procureur général (V. tuprà ,
M.ns les ni uni. a- décernée contre la
Sun avant la l'un.l.iiin. nuit
cire exécutés. — L'ei asif s'attache
non seiiienierii aux jugements portant condamnation i iment . mats i b i jugements déiiniiii- qui statuent dénis ou sur des exceptions. — I.
peut renoncer à son appel ; ce désistement n'est réguli a qu'il en a été donné acte.
D. — Ellet dévotutif (R. 302 el s., 336 et s.;
21. L'appel est dévolutif en ce sens qu'il porte la connaissance de l'affaire devant le tribunal supérieur et qu'il remet en question, devant cette juridiction, tons les points de fait et de droit qui ont été jugés en première instance. Mais la juridiction supérieure n'étant saisie que par l'appel, sa compétence est circonscrite par les termes mêmes de cet acte, et l'appel ne remet pas toujours en question toutes les dispositions du jugement attaqué. — L'effet dévolutif de l'appel varie riutalileiuent suivant que le juge d'appel a été saisi par l'appel tiu prévenu, par celui de la partie civile ou par celui du ministère public.
22. I" Appel du prévenu. — Le tribunal n'est saisi par l'appel du prévenu que des chefs qui finit grief à celui-ci. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, comme en matière de simple police, lorsque l'appel a été interjeté par le prévenu seul et que le ministère public a gardé le silence, le tribunal d'appel ne peut pas aggraver la condition de l'appelant (Av. Cous. d'Kt. 12 nov. I806). Ainsi, le juge d'appel ne peut : ni augmenter les roiidaninalions , soit pécuniaires, soit pénales, prononcées par les préjuges; ... ni ajouter une peine nouvelle, par exemple, une peine d'amende à celle n emprisonnement , alors même qu'il réduirait la durée de celle-ci [il peut, au
contraire, substituer une peine d'i nde à
une peine d'emprisonnement, quelle que suit (importance ou la durée de chacune d'elles); ... ni appliquer une peine accessoire (par exemple, l'interdiction des droits mentionnés dans l'art, i2 c. pén.) qui n'a
i le premier juge ; ... ni 1er, par réformation du jugement attaqué, que la détention préventive ne s'im-
i pas sur la durée de la peine ; ... ni augmenter les d mages -intérêts ou aggraver les réparations civiles prononcées par le premier ju^e; ... ni condamner le prévenu appelant pour une infraction non relevée
irtée en pri istance. — Mais le
jnjje il i apprécier les faits d'après
bous les éléments de l'instruction et des débats, el m .n pas seulement d'après le ments rnsîdération par le jugement
attaqué. Il lui est même permis de r lilier
la qualification du délit . alors qu'il n'en doit
er aucune aggravation de peine.