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Le juge d appel ne peut, lorsqu'il

B'esl sai-i que par le seul appel du pré

et que celui-ci n'a pas déposé des conclusions d'incompétence, se déclarer d'office

pèlent par le motif, inéiue fondé, que

i.-s hits de a prévention ont le caractère non d'un délit, mais d'un crime justiciable

de la cour d'assises; il y aurait lieu d'annuler l'arrêt par lequel la cuir d'appel -e serait, dois ces conditions, déclarée incompétente. - Mais le prévenu , seul appelant , peut décliner, pour la première fois en appel,' la ipétenea de la juridiction correctionnelle, si le fait a éié mal qualifié et constitue, en réalité, non un délit, mais un crime.

24. 2° Appel île la partie civile. — Les d'appel, saisis par l'appel de la partie

ciiile seule, doivent statuer sur l'action civile, et non sur l'action publique, laquelle se trouve éteinte; il ne peut résulter de cet appel ni condamnation pénale contre le prévenu, s'il a été acquitté en première instance (Cr. c. «Ja.iiit NOS, I). P. 1983. 1. 988), ni

ition de peine s'il a été condai alnrs même que le ministère public aurait requis devant la cour l'application d'une peine. — Mais les juges d'appel, bien que la partie civile ait seule appelé, doivent se

i une nouvelle appréciation des faits; ils peuvent modifier la qualification, accorra dommages-intérêts ou en augmenter le chiffre.

25. '.i° Appel du ministère public. — L'appel interjeté par le ministère public a pour elfet de saisir le juge du second degTé de tous les chefs de la prévention sur les-

3 unis ont statué les premiers juges et lui mine compétence générale à reflet d'examiner tous les faits tant à charge qu charge. — Dans le cas où le ministère p a restreint son appel à quelques-uns des chefs du jugement, ce jugement passe, pour le surplus, en force de chose jugée.

26. Sur l'appel du ministère public, les juges statuent librement sur la quotité de la peine; ils peuvent, malgré des conclusions contraires du ministère public, élever la peine prononcée par les premiers juges ou , même en l'absence d'un appel de la part du prévenu, atténuer la peine prononcée a celui-ci ou l'en décharger complètement. Ils peuvent également modifier la qualification légale du délit.

27. L'appel du ministère public est sans effet sur l'action civile; ainsi, la cour d'appel qui acquitte le prévenu ne peut pas le décharger, sur le seul appel du ministère public, des dommages-intérêts alloués à la partie civile par les premiers juges.

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