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C. — Évocation (n. 346 et s.; S. 96 et s

28. La cour d'appel qui annule un jugement correctionnel pour violation ou omission des formes prescrites par la loi doit évoquer la cause et prononcer sur le litige (Instr. 215). L'évocation qui, en matière civile, est facultative (V. suprà, Appel eivil n°94), est donc forcée en matière correctionnelle. — Elle ne doit, d'ailleurs, pas être

inte aux cas prévus par l'ait. 214 c.

instr. crim.; il y a lieu d'évoquer dans tous as, excepté lorsque l'annulation est prononcée pour incompétence, sans qu'il y ait, en outre, à distinguer si l'irrégularité s'attache à l'instruction et au jugement ou si elle se réfère à la citation.

8 7. — Procédure sur appel (R. 305 et s.; S. 79 et s.).

29. La décision sur l'appel d'un jugement correctionnel doit, à peine de nullité, être précédée d'un rapport l'ait à l'audience par l'un des conseillers (Instr. 209); le conseiller rapporteur doit, à peine de nullité, avoir été présent à toutes les audiences. Le

i esl nécessaire aussi bien lorsqu'il s'agil de statuer sur un incidenl , par exemple une question préjudicielle, que pour le jugement du fond. — Il suffit d'un seul rapport au début de l'audience, alors même que le ministère public produirait des documents

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nouveaux au cours des débats; mais un second rapport est nécessaire , s'il y a eu , en vertu d'un arrêt d'avant faire droit, une information nouvelle. — La loi abandonne la forme et l'étendue du rapport, ainsi que les éléments qu'il doit comprendre, à la conscience et a l'appréciation du magistrat qui en est chargé. Elle le laisse juge de l'opportunité et de l'utilité des pièces dont il doit donner lecture.

30. Immédiatement après la lecture du rapport, il est procédé à l'interrogatoire du prévenu ( Instr. 210). Mais l'accomplissement de cette formalité n'est pas prescrit à peine de nullité. Il en résulte que le prévenu ne peut faire, de son omission, un moyen de nullité. 11 ne serait point londé non plus à se plaindre de ce que l'interrogatoire aurait eu lieu avant la lecture du rapport. Toutefois, le prévenu pourrait tirer un moyen de nullité de l'omission ou de l'accomplissement irrégulier de son interrogatoire, s'il en était résulté une atteinte à son droit de défense.

31. L'interrogatoire du prévenu est suivi de l'audition des témoins, s'il y a lieu. L'audition de nouveaux témoins est purement facultative pour le juge d'appel, de même que celle des témoins qui ont déposé en première instance (V. infrà, Témoin). — Le ministère public doit être entendu : c'est une formalité substantielle qui , dans tous les cas, doit être observée à peine de nullité (V. infrà, Jugement, Ministère public).

32. L'appel doit être jugé dans le mois (Instr. 209); mais cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité. — Lorsque le prévenu a été cité a jour fixe devant la cour, il ne peut être jugé par défaut un autre jour, sans avoir été mis en demeure de comparaître à cette nouvelle date. — Le juge d'appel est tenu de statuer sur tous les chefs de prévention.

33. Les appels des jugements rendus par les tribunaux de simple police et correctionnels, tarifés au droit fixe de 1 franc par l'art. 68, S 1er, n° 48 de la loi du 22 frim. an 7 (R. »« Enregistrement, t. 21, p. 26), ont été portés à 1 fr. 50 par l'art. 4 de la loi du 28 févr. 1872 ( D. P. 72. 4. 12) et ramenés à 1 fr. par l'art. 22 de la loi du 28 avr. 1S93 (II. P. 93. i. 79). — Le droit fixe doit être per< u autant de fois qu'il v a d'appelants (Cire. Reg. 9 frim. an 8. n» 171

34. Les déclarations d'appel en matière tionnelle doivent être visées pour

timbre et enregistrées en débet : 1° lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante, obligée, en cette qualité, de faire l'avance des Décis. min. fin. et just. 11 et 15 févr. 18(il , I). P. 61. 3. 47); 2° lorsque l'appelant est emprisonné (L. 25 mars 1817, art. 74].

35. Lorsque l'appel est formé par le ministère public, cet acte, concernant la police générale, est exempt de timbre et d'ei trement (Cire. Reg. 9 frim. an 8, n° 1704).

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(R. v» Arbitrage; S. eod. v),

1. La loi a organisé ries tribunaux divers chargés de trancher les dill'érendsqui peuvent

r entre les citoyens; mais en même temps elle a permis à ceux-ci, au lieu de es tribunaux, de se choisir euxmêmes des juges : ces juges s'appellent arbitres; l'opération à laquelle ils procèdent

se ïioi e arbitrage; le contrat par lequel

les parue- les choisissent et déterminent leur mis>i(,i] e>i le compromis. — La matière fait l'objet du livre 3 de la 2e partie du code de procédure civile (art. 1003 à 1028).

2. Indépendamment rie cet arbitrage volontaire il existait, avant 1856, une autre sorte d'arbitrage qu'on appelait arbitrage forcé. D'après l'art. 51 c. com., toute con-

testation entre associés et pour raison de la société devait être jugée par des arbitres. La loi du 17 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 413) a abrogé cette institution.

Ajrr, 1er. Nature et caractères de l'arbitrage (R. 45 et s.; S. 7 et s.).

3. Il est parfois assez difficile de savoir si l'on se trouve en présence de véritables arbitres ou de simples experts, et l'art. 429 c. pr. civ. a confondu ces deux dénominations. La distinction dépend, en général, de l'étendue des pouvoirs conférés aux mandataires des parties : s'ils ont mission de rendre une décision obligatoire pour les mandants, ce seront des arbitres ; s'ils ne doivent émettre qu'un avis, ce seront des experts. Ainsi, le tiers à la décision duquel est attribuée la mission de déterminer un prix de vente (Civ. 1592) est considéré comme un arbitre, parce que sa décision sur le prix est obligatoire pour les parties. Au contraire, les personnes devant lesquelles les tribunaux de commerce sont, dans certains cas, autorisés à renvoyer les parties pour les concilier, si faire se peut, ou sinon pour donner leur avis sur l'affaire, et qui sont désignés sous le nom d'arbitresrapporteurs, ne sont en réalité que des experts , parce que leur opinion n'est obligatoire ni pour les parties, ni pour le juge.

4. L'arbitrage ne doit pas davantage être confondu avec la transaction. Ainsi, lorsque les parties ont remis à un tiers un blancseing, avec faculté d'y insérer une convention qui doit terminer leur différend , il y aura arbitrage si les parties ont fait préalablement un compromis; il n'y aura qu'une transaction dans le cas contraire, et l'acte ne sera susceptible que des causes d'annulation admises par l'art. 2052 c. civ. contre les transactions, et non de celles qui peuvent atteindre les sentences arbitrales aux termes de l'art. 1028 c. pr. civ.

Art. 2. — Qui peut compromettre (R. 219 et s.; S. 26 et s.).

5. En principe, pour compromettre, c'està-dire pour confier à des arbitres la mission de juger une contestation, il faut avoir la libre disposition des droits en litige (Pr. 1003). Par suite, certaines personnes sont absolument incapables de compromettre, parce qu'elles n'ont pas la libre disposition des biens litigieux. Tels sont : l'Etat, les dé-

fiartements, les communes, les fabriques, lospiees et autres établissements publics; les mineurs, les interdits, les personnes non interdites, mais placées dans une maison d'aliénés; les faillis; le tuteur du mineur et celui rie l'interdit; le syndic de faillite; le mari relativement aux biens propres de sa femme (du moins quant à la propriété de ces biens) sous le régime de communauté, à ses paraphernaux sous le régime dotal, à tous ses biens sous le régime de séparation de biens; le curateur à une succession vacante ou aux biens d'un absent; l'envoyé en possession provisoire; le liquidateur judiciaire; le débiteur qui a fait cession de biens.

6. D'autres personnes peuvent compromettre, mais dans certaines limites et sous certaines conditions. Ainsi, on admet généralement que le mineur émancipé peut compromettre pour les actes de pure administration. La femme mariée peut compromettre, à moins qu'elle ne soit mariée sous le régime dotal et qu'il ne s'agisse de ses biens d (Pr. 83-6°); mais, à moins d'être séparée de corps, elle a besoin de l'autorisation de son mari, et cette autorisation ne peut être suppléée par celle de justice. Le mari peut compromettre relativement à la jouissance des biens de la femme, lorsque cette jouissance lui appartient. U en est de même du père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, quant aux revenus de ces biens.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut compromettre qu'avec l'assistance de ce conseil.

7. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial lui donnant le droit de faire un compromis; il en est de même des avoués, huissiers, etc. Il en est encore de même des administrateurs d'une société anonyme : ils ne peuvent compromettre qu'autant qu'ils y sont formellement autorisés par les statuts ou par des actes spéciaux. Enfin la même règle s'applique aux gérants, administrateurs ou liquidateurs de sociétés civiles ou commerciales, nommés à l'amiable ou commis par justice; ils doivent rapporter un pouvoir spécial et exprès. — Le pouvoir de transiger n entraine pas pouvoir de compromettre. Mais le compromis devient valable, s'il est ensuite ratifié par le mandant. La ratification n'a, d'ailleurs, pas d'effet rétroactif à l'égard de l'autre partie au compromis; de sorte que le compromis ne prend date que du jour où elle esi intervenue, et, en conséquence, c'est de ce jour seulement que court le délai prévu par l'art. 1007 c. pr. civ. (V. infrà, n° 20).

8. La doctrine et la jurisprudence admettent, par application de l'art. 1125 c. civ., que la nullité résultant de ce que le compromis a été passé par un incapable ne peut être invoquée par cet incapable, au profit de qui elle est édictée.

Art. 3. — Choses sur lesquelles on peut compromettre (R. 301 et s.; S. 31 et s.).

9. Le compromis est, en général, permis sur toutes matières; exceptionnellement la loi le défend sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements, sur les séparations de corps, les divorces, les questions d'état, et sur toutes les contestations qui, aux termes de l'art. 83 c. pr. civ., sont sujettes à communication au ministère public ( Pr. 1004]. — La communication au ministère public étant prescrite dans tous les cas où l'ordre public est intéressé, il en résulte, notamment, que l'on ne peut compromettre sur l'intérêt civil d'un délit ni sur le prix de cession d'un office ministériel, ni sur les biens dotaux d'une femme mariée sous le régime dotal.

Art. 4.

Des arbitres (R. 328 et s.;

S. 36 et s.).

10. Les arbitres sont des juges choisis par les parties pour une ou plusieurs affaires déterminées. On peut désigner un seul arbitre ou plusieurs, et il n'est pas nécessaire qu'ils soient un nombre impair. — Les arbitres ne sont pas des magistrats, et ils en diffèrent à beaucoup d égards. Ainsi, ils peuvent recevoir des honoraires (Y. infrà, n 7'r); ils ne sont pas exposés à la prise à partie; leurs décisions sont toujours susceptibles d'appel, même dans les cas où les décisions d un tribunal ne le seraient pas; leurs pouvoirs sont essentiellement temporaires et linissent avec le litige qu'ils ont pour objet rie régler; ils peuvent, dans certains cas, être dispensés d'appliquer les règles du droit strict et d observer les formes de la procédure; leurs sentences ne sont pas exécutoires par ellesmêmes. — Inversement, les arbitres ne sont pas de simples mandataires, car leurs décisions ont l'autorité de la chose jugée ; elles entraînent hypothèque judiciaire; elles peuvent devenir exécutoires avec la ratification du juge; elles font foi jusqu'à inscription de faux; enfin les arbitres peuvent être récusés comme les juges. Leurs fonctions sont donc, en quelque sorte, mixtes, et tiennent à la fois du mandat et de la fonction publique.

11. La loi n'indique pas quelles conditions on doit remplir pour pouvoir être choisi comme arbitre; aussi des divergences existent-elles sur certains points dans la doctrine et la jurisprudence. — On s accorde à décider que les fonctions d'arbitres

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ne peuvent être remplies par l'interdit pour muse de démence, par l'aliéné non interdit, par un individu muni d'un conseil judiciaire. Mu-- on Be demande si l'on peut pommer arbitre un mineur, émancipe ou non, une rein me mariée ou non mariée, — D'autre part.il semble que II capacité d'être arliitu1 doive être refusée aux personn

Ses civiquement ou frappées de l'interms droits en vertu de l'art.

42 du Code pénal. Au contraire, pe être irbitrea : les étrangers, les s,. nuls, les ou aveugles, pourvu qu'ils puissent coini inenis de la contestation et

manifester leurs décisions j les personnes

fi un conseil judiciaire; fes faillis; bilenrs qui ont l'ait cession de biens; trente, alliés ou mandataires des parre, on peut choisir comme arbitres un ou plusieurs membres d'un tribunal individuel-

lement, ou un juge de paix; et il a été jugé que, lorsque les parties désignent un arbitre par ses fonctions, par exemple, le juge de paix de telle localité, celui qui exerce la

h au moment où naît la contestation doit être considéré connue l'arbitre désigné, si les parties ont entendu s'attacher ; à la' fonction qu'à son titulaire personnellement (Chambérv, 30 juin 1885, D. P. 86. 2. 271 .

12. les arbitres sont libres d'accepter ou de refuser la mission que les parties leur conlient ( Pr. 1012). Leur acceptation est expresse ou tacite; elle résulte notamment de ce que les arbitres ont prescrit une mesuie préliminaire ou ont convoqué les parties pour exposer devant eux la contestation. — Il leur est loisible, après avoir accepté, de renoncer ensuite aux fonctions qui leur sont dévolues; c'esl ce qu'on appelle le déport. Cette renonciation cesse d'être permise lorsque les opérations de l'arbitrage ont com-

I i 1014). Connue on ne peut pas contraindre un arbitre à juger malgré lui, le dt ; iudra alors en domn

il porte préjudice à l'une des parties, et s il ni pas une cause légitime. Le déport aurait une cause légitime dans le cas où lai bille serait empêché de continuer ses fonctions par maladie, ou par des complicadans ses propres affaires et qui ne lui laisseraient plus le loisir de s'occuper de celles d autrui.

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