‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 137 sur 1285 · La récusation n'est admise que pour - survenues ris. Les · texte numérisé non relu

La récusation n'est admise que pour - survenues ris. Les

il" récusation sont les mêmes que Celles indiquées p.ir la loi pour la récusation

des jug. s. La connaissance en appartient aux tribunaux civils et non aux arbitres euxmêmes. — La récusation doit être faite dans les formes prescrites par les art. 384 et s. C pr. civ.j la partie qui succombe encourt l'amende de l'art. 390. Tant que la récusation n'est pas jugée, les arbitres douent surseoir à statuer.

14. La révocation des arbitres ne peut résulter que du consentement unanime des

. Elle n'est, d'ailleurs, souune condition de forme, et peut

être expi m tacite, comme dans le cas,

par exemple, nu les parties décideraient de porter leur différend devant les tribunaux ordinaires, ou nommeraient d'autres arbitres.

Art. 5. — Du compromis.

§ 1". — Condition» de validité. — Forme du compromit (R. 367 et s. ; S. 40 et s.).

15. Le compromis doit réunir les conditions indispensables pour la validité de tout contrai en général: la capacité des contractants, leur consentement, un objet et une cause licite. Il doit être exempt d erreur, de dol et de violence. A ces points de vue, le compromis est soumis au droit commun. — Mais, en ce qui touche la preuve, la loi

ie uiucca - tel uai ues amures choisis

1005). — Lorsqu'il est constaté par acte seing privé, le compromis doit être

exige, comme pour la transaction (Civ. 2044, i 'D, qu'il ^oit constaté par écrit (Pr. 1005); le Compromis ne peut donc jamais être prouvé par témoins . afoi s même que le litige porte sur une soi Cérieure i I! 0 francs, ou

Qu'il existe un commencement de preuve par

1 'ii tdn Bl du reste, généralement, que

l'écrit n'e : é •ocatnnitatta causa;

qu'en conséquence la preuve du compromis

peut résulter de l'aveu ou du serment.

16. L'écrit nécessaires la validité du compromis peut être authentique ou sous seing

il peut être dressé par le juge de paix coi i juge, d'une affaire de sa compétence, ou être mentionné dans un pn verbal de conciliation, Il peut enfin, et c'est ce qui a lien le plus souvent, être constaté procès - verbal des arbitres choisis

sous

en autant d'originaux qu'il y a de parties avant un intérêt distinct [Civ. 1325; Nîmes, I" mai 1901, D. P. 1903. 'J. 478); il en est autrement, toutefois, et un seul acte suffit, quand il est constaté par le | verbal dressé par les arbitres. Dana tous les cas, il doit être signé par les parties ou leurs mandataires spéciaux, à peine de nullité. Il n est pas rigoureusement nécessaire que le compromis soit daté (Contrit: Nimes, \" mai 1901, précité), bien que la date soit utile pour fixer le point de départ du délai du compromis (Comp. infrà, n° 20).

§ 2. — Désignation du litige et des noms des arbitres (R. 431 et s.; S. 46 et s.).

17. Le compromis doit désigner l'objet du litige, à peine de nullité ( Pr. Ili(llj). La jurisprudence se montre, en général, très large sur le point de savoir si cette désignation est suffisamment précise; en tout cas, la question est laissée à l'appréciation souveraine îles juges il ii fait. — On admet comme valable le compromis qui donne aux arbitres la mission de prononcer sur toutes les difficultés qui s'élèvent ou pourront s'élever sur l'exécution de tel contrat, sans d'ailleurs spécifier ces diflieultés; ... le compromis qui soumet aux experts les diflieultés qui se sont élevées entre les parties et qui sont expliquées dans les écrits du procès, celles qui se sont élevées ou pourront s'élever entre les parties relativement à leurs opérations de banque, de telle à telle époque, etc.

18. Les accessoires et dépendances naturelles de la contestation principale indiquée au compromis doivent être considérés comme compris dafts l'arbitrage. Ainsi, les arbitres appelés à se prononcer sur l'existence d'une Créance sont compétents pour statuer sur les intérêts; de même, si la question principale est de savoir si un immeuble appartient à tel ou tel, ils ont compétence pour statuer sur les restitutions de fruits ou sur les duminages-inlérèts dus à raison des dégradations commises sur cet immeuble par le détenteur. Par contre, le compromis sur le mode d'exécution d'un acte ne donne pas aux arbitres le droit de statuer sur la validité de cet acte.

19. Le compromis doit contenir les noms des arbitres, a peine de nullité (Pr. 1006). Mais, ici encore, la jurisprudence se montre très large dans l'application de la loi : elle n'exige pas que les arbitres soient désignés nominativement et se contente d'une désignation quelconque qui permette de recon-

naiti iai tement quels sont les arbitres

nommés; ainsi, elle déclare valable le compromis qui indique un être moral, une cor-

Soration, telle que la chambre des notaires e tel arrondissement , ou une personne non désignée nominativement, mais occupant une fonction qui permet de la reconnaître, par exemple le bâtonnier de l'ordre des avocats de tel tribunal, le juge de paix de tel canton.

§ 3. — Délai de Varbitraqe (R. 682 et s • S. 68 et s.).

20. Il appartient aux parties de lixer le délai dans lequel les arbitres devront rendre leur sentence. Mais ce n'est point pour elles une obligation, et le compromis est valable-*

bien qu il ne lixe pas de délai. En Ce la loi décide que tes pouvoirs des arbitres ne pourront pas durer plus de trois mois i Pr. 1007, I012-2»). - Le délai de trois mois court du jour du compromis; ce jour n'est pas compris dans le délai. — Les parties nepourraient pas laisser en blanc la date du compromis, et abandonner aux experts le soin de déterminer postérieurement, par l'apposition d une date choisie par eux, le point de départ du délai stipulé pour la durée de l'arbitrage,

21. Il n'est pas permis aux juges de prolonger le délai stipulé au compromis ou fixé par la loi, en raison des circonstances spé- ■ iales île l'affaire. Au contraire, les parties peuvent, postérieurement au compromis, convenir que le délai primitivement li.xé sera prorogé pendant le temps qu'elles déterminent; si, prorogeant le délai fixé d'abord, elles n'indiquent pas la durée de la prorogation, le délai nouveau ne s'étendra pas au delà de trois mois. — La jurisprudence exige que la prorogation soit, connue le compromis lui-même, constatée par un écrit authentique ou sous seing privé. Une simule mention au procès -verbal, non signée des parties, n'entraînerait donc pas prorogation du délai; il faut en dire autant de la comparution volontaire des parties devant les arbitres après l'expiration du délai primitivement [\\è. En d'autres ternies, la prorogation ne peut pas être tacite et ne saurait résulter de simples faits dénotant la commune intention des parties.

Page 1