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Il existe, d'ailleurs, une cause légale de

Srorogation : lorsqu'il y a lieu à l'intervention 'un tiers arbitre, les pouvoirs des premiers arbitres ne prennent fin qu'avec ceux du tiersarbitre ( Pr. 1018), c'est-à-dire un mois du jour de son acceptation; mais ils ne se prolongent que jusqu'à la sentence du tiers arbitre, s'il prononce avant l'expiration de ce délai. — D'autre part, lorsqu'il survient, au cours d'un arbitrage, un incident de procédure qui doit être jugé par le tribunal civil, par exemple une question d'état, une inscription de faux, etc., le délai de l'arbitrage est adu tant que le tribunal compétent n'a pas rendu sa décision ; et il ne recommence a courir, pour s'ajouter au temps qui s'était déjà écoulé avant l'incident, qu'à partir du jugement qui statue sur celui-ci ( Pr. 1015). De même, lorsqu'une partie meurt laissant des héritiers majeurs, le délai de l'arbitrage est suspendu pendant les trois mois et quarante jours que la loi leur accorde pour taire inventaire et délibérer (Pr. 1013).

§ 4. — Nullité du compromis (R. 56;

23. Le compromis peut être nul pour des causes diverses. Cette nullité peut, en principe, être invoquée par les deux parties, à moins qu'elle ne résulte de l'incapacité de l'un des contractants, auquel cas elle ne peut être invoquée que par l'incapable en faveur de qui elle est édictée (V. suprà , n°s 5 et 6). Cette nullité peut se couvrir par une ratification expresse ou tacite, notamment par l'exécution volontaire, excepté dans le cas où la nullité résulte de ce que le compromis a porté sur une question qui touche à l'ordre public, par exemple une question d'état.

S 5. — Clause compromissoire ( R. 4M et s.; S. 51 et s.).

24. On appelle clause compromissoire la stipulation ajoutée à un contrat, et d'après laquelle toutes les contestations qui pourront

86 ARBITRAGE

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6. CtKtseS «ri mettent finauconpromK S (R. 578 et s.; S. ol et s.).

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