‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 139 sur 1285 · Les causes qui mettent fin au com · texte numérisé non relu

Les causes qui mettent fin au com

PTl1 a°éc te de l'un des arbitres (Pr. 1<M2-1°) ™ l'incapacité dont il viendrait à être atteint ""^Le décès de J^ne départies, s, ses

in£l% Le refus, le déport (V. suprà, s'il ny a clause : qu ,. bftre qu; refuse, se

^r^I'effiord^^tk-gieu^no-

tamment par la perte de la cbose faisant

r%\ s? œ5£'« rats.

mois ou du délai conventionnel fixé par les Parties ou enlin du délai proroge (V. supm, P; 9, f' Désormais, la sentence que rendralèniTes artTres 'serait nulle, et cette nul ité emporterait nullité du compromis ,1mmêrne Mais la décision des arbitres délibérée par eux dans le délai du compromis ou dans Te délai de trois mois serait valable afors même qu'elle ne.serait signée qu après

'"X^Te %££*S» arbitres n'ont pas le pouvoir de^preWe un tiers arbitre (Pr.

'^î'i'or'qu'e^comp^omis prend fin pour

u7aveu d'une des parties cet aveu ne pourra pas lui être opposé par là suite.

Art 6 - Tiras arbitre (R. 742 et s.; S. 78 et s. ).

33 Lorsque les parties ont nommé plusieurs arbitres, la décision est arrêtée parla Su Mais il est possible que les arbitres S nartogent en deux ou plusieurs opinions feales en nombre; cela se conçoit d autant mfeux q- la loi ne prescrit pas de choisir les arbitre- en nombre impair (V supra, n« 1UJ. En ,m,,m1 cas . 1 arbitrage ne peut ab outir que par 1 intervention d'un tiers arbitre Mais Faut que la nomination de ce tiers arbitre ait été autorisée par le compromis ou que les parties, prévoyant le cas de partage aient &ce désigné le tiers arbitre, Banslecas contraire, le compromis prend tin. X.svpra,

U 34 Le plus souvent, c'est aux arbitres Qu'est dévolu le soin de nommer, le cas échéant le tiers arbitre. Ils doivent faire cette nomination en même temps qu ils constatent leur partage: cette constatation n est d'ailleurs , soumise à aucune forme ; elle peut

être tacite et résulter, par exemple, de la remise au tiers arbitre des conclusions des arb très - Si les arbitres ne s'accordent pas sur le choix, le tiers arbitre est désigné par le président du tribunal qui est compétent pour rendre la sentence arbitrale exécutoire £°eXà-dire par le président du tribunal cm de l'arrondissement dans le ressort duquel Tes arbitres ont jugé , ou , si l'arbitrage a lieu sur appel, par le premier président de la ,™,rlr>« ? 1 et 2). sur une requête a ui P ésentée pa? fa partie la plus diligente -Dans tous les cas, les arbitres doivent rédiger et consisner, dans leur proces-verbal Vs oP.nions distinctes qui se sont formées Pr 1M7 § 3); mais cette formai, e n est lai prescrite à peine de nullité, et il suflit. dmretla jurisprudence, que le tiers arbitre ait pu connaître, d'une manière quelconque, à dePfàut de procès- verbal, l'avis de chacun

de35.'bLeeUers arbitre doit réunir les mêmes conditions de capacité que les arbitre», il Z "comme eux , soumis a la récusa uon et à là révocation (V. suprà, n°- H , 13 et 14). D'ailllurs, 1 peut être nommé plusieurs tiers arb très si les parties le jugent a propos

36. Le tiers arbitre doit juger dans le délai d'un mois, qui commence a courir a nart r de son acceptation , expresse ou tacite P' moins que ce dé.ai n'-it été P~~g* *»« l'acte de nomination (Pr. 101t<. si )• «" a vu (suprà, n» 22) que la juridiction des arbitres "choisis par les parties est nécessairement prorogée pendant tout le délai, légal ou conventionnel, imparti au tiers arbitre nôur rendre sa sentence. Le délai d un mois accordé au tiers arbitre ne peut être dépassé,

'' sf^n principe, le tiers arbitre ne peut prônée" Qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés . qui doivent , a peine ce nu lUé être sommés de se réunir a cet effet H'r 1018 SI")- Toutefois, les parties pourraient dispenser les arbitres de cette conférence préliminaire, soit explicitement, soi [^licitement, par exemple en affranchissant e tiers arbitre oe toute forme de procédure, auqueT cas il devient amiable compositeur ?Yq nfrà n» 49). - Si les arbitres, ou que - Jestus «rentre eux. ne se rendent pas ,1 , ta convocation du tiers arbitre, celui-ci statue

"$£ Vmtion lin tiers arbitre consiste uniquement à départager les arbitres. Elle ne s'étend pas aux chefs de demande a ! égare desquels les arbitres sont d'accord : ces points S définitivement réglés, iUjapas partage à leur égard, et, par conséquent, le tiers araire n-a SU à v intervenir. Le tiers arbitre ne plut pas non plus connaître des conclusions nouvelles qui seraient prises pour 1»

son a'ris per'onnel'sur les difficultés qui dîvteent les parties, mais seulement faire un choix entre les opinions contrad.ç o.res émi'el par les arbitres, en adoptant celle qui fuî paraît préférable, sans la modifier (Pr. Wli, i 2) - Cette règle lu. est imposée a peine de nullité ( Civ. r. 27 mars 1900, T) P 1901 1. 365), et elle reste applicable, alors' même que le tiers arbitre a e.e nomme amiable composteur. Il semble, d ailleurs, auè la demande en nullité devrait être rejetee pour défaut d'intérêt si la modification apportée par le tiers arbitre à 'avis auquel il Test raUié était favorable au demandeur U, r "i iuill 1897, D. P. 97. 1. oo2. — \. toutefois Civ r 27 mars 1900, précité). - S. la demande soumise à l'arbitrage comprend pmsteurs chefs, le tiers arbitre peut aoop ter l'avis d'un des arbitres sur un point et avis d'un autre arbitre sur un autre point, sa décision sur chaque chef devant être considérée comme une sentence distincte et comte par elle-même. - L'irrégularité résul-

tant de ce que le tiers arbitre a proposé one lob tion nouvelle disparaît, d'ailleurs par l'adhésion qu'y donnerait 1 un des arbitres, et cette solution pourrait être convertie en sentence définitive.

40 Le tiers arbitre doit signer sa sentence et son avis personnel serait insuffisant sTéteU amplement mentionné sous chaque chef alors que seuls les arbitres auraient signé la décision.

Art 7 - Instruction devant les arbitres (R. 894 et s.; S. 87 et s.).

41. En principe, les arbitres doivent observer les formes et délais de procédure établis pour les tribunaux civils, a momsqw les parties n'en soient- autrement convenues (Pr 1009). Cette règle n'est pas absolue , car, parmi les formes de procédure, il en est qui sont manifestement inapplicables en matière d'arbitrage. On admet communément qu elle ne s'applique qu'aux actes d instruction et aux moyens de preuve. Ainsi, il n y a en matière d'arbitrage, n. tentative de conciliation, ni ajournement proprement dit m constitution n'avoué, ni mise au rôle, n, signification de pièces, ni communication au ministère public. - Au contraire, on devra sulvnTleTrègfes ordinaires pour les enquêtes instructions0 par écrit, interrogatoires sur faits et articles, comparution personnelle des parties ou expertises. Le compromis , ou un arte postérieur, peut d'ailleurs dispenser es experts de l'application stricte du orort et des formes de la procédure : les arbitres agissent alors comme amiables compositeurs

^2^ Exactes' d'instruction, enquêtes, expertises, etc., sont faite par tous les arbitres. Toutefois, le compromis peut donner al un d'eux le droit d'y procéder seul, ou conférer aux arbitres le droit de désigner celui d entre eux qui procédera aux mesures d instruction I Pr lOlfl - Les arbitres peuvent ordonner une vérification d'écritures ou faire opérer le relevé des livres et registres des parties par un comptable, et s'approprier dans leur sentence les résultats de ce travail. Ils peu-ent également décerner des commissions roga- K par lesquelles ils chargent un juge de procéder à un acte d'instruction. ■ Enhn, i ta peuvent encore recevoir un sermen décisoire ou ordonner un serment supplétoire accorder un délai de grâce à la partie qu ils condamnent ou lui imposer l'obligation de fournir caution. - Les arbitres doivent procéder eux-mêmes, et, sauf le cas de commission rogatoire ou d'autorisation , spéciate contenue dans le compromis, ."s.non;.P*s te droit de déléguer leurs pouvoirs a un hera. 43. Chaque partie est tenue de produire ses pièces et défenses quinze jours au moins afant l'expiration dn^élai du compromis ft. 1016); mais ce délai n'est que comminatoire et son inobservation n est pas 21 ctuse'de nullité; de sorte qu'en réal, e chaque plaideur peut produire tant q^e te sentence n'a pas ete rendue. Ces ueltn>es SerprôductionsPne.sont pas ^essan.inen si<mifiées à la partie adverse. -."'en n.em S une partie de prendre corne des pièces produites contre elle par son adversaire : eUe peut même prendre communication des on- CauT C'est aux arbitres qu'il .appartient de prescrire le mode de communication qui feurP paraîtra convenable. La partie qu, s rendrait coupable de soustraction d une des pièce? à elfe confiées en co.uniunicatio, s'exposerait aux peines de I art 4>0 < pén

3 44.eLes arbitres ont toute compétence pou

ARBITRAGE

statuer sur les divers incidents soulevés devant eux -m cours de !

il incidenl

Au coiîtraii

do leurs

evait une question réservée

I temple une

eut, de mariage ou de divorce, ou

. cooipromia était mise en

taient l'objet d'une i

uhviduelle ou collective, ou s il était

insci iption de faux . ou enfin s il

incident de la compétence

devraient r jus-

ision des tribunaux compétents, et les délais de I arbitrage seraient bus|

ision \, Pr. 1015 | (V. ruprd,

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