‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 140 sur 1285 · lui général, les arbitres peuvent con · texte numérisé non relu

lui général, les arbitres peuvent con

: bon leur semble, à

que le compromis ne fixe l'endroit où

ire I instruction et se rendre la

Dans la pratique, les séan

tiennent chei le plus âge des arbitres, gui

détenteur des nièces; la rédaction

du procès-verbal esl confiée au plus jeune,

qui fait ainsi fonctions Je greffier.

ART. S. — PlUNCOTS D'APRÈS LESQUELS LES DOIVENT JIT.EI1. — Amilill'S COM-

U. 058 et s.; S. 90 et s.).

46. Le compromis fixe la compétence des arbili -ci ne peut pas tire étendue au delà (les limites qu'il a tracées. Si la S8B-

lil eu dehors du compromis, les parties pourraient la paralyser en faisant donnance d exécution et en demandant l'annulation de la sentence arbitrale. — Mais il ne faut pas exagérer la portée de cette i ■ .. arbitres sont de véi i-

juges, et ils en ont tous les pouvoirs. Ainsi, ils peuvent prononcer sur des questions, es dans le compromis, qui sont Ul re et une suite nécessaire de celle» qui y sont formellement prévues, pas exemple sur les intérêts d'une créance liti-

§ restitutions de fruits et les

ommages- intérêts pour dégradation d'un immeuble qui fait l 'objet d une revendication , etc. | V. ruprd , n i

47. Il appartient aux arbitres d'interpréter les termes du compromis pour fixer ;

due do leur propre compétence ; mais leur tnterpi st susceptible d'être réfor-

• d'appel. — Ils ne peuvent, d'ailleurs, statuer sur la validité du promis qui les nomme, et, si ce compromis est l'objet dune demande en nullité, ils doivent surseoir à leurs opérations jusqu'à la décision des tribunaux civils qui en sont saisis. — [>« même encore, leurs pouvoirs s'arrêtent devant les matières d'ordre public et devant les questions d'état qui sont soulemment ( V. tuprd, n° 44). Enfin , ils sont incompétents pour prononcer des amendes ou autres peines, notamment contre les parties ou les tiers qui troubleraient le bon ordre de leurs séances, lis ne pourraient même pas , en ce cas , requérir la force publique pour faire cesser le trouble, mais seulement provoquer son intervention comme tout citoyen pourrait le faire.

48. Les arbitrai peuvent et doivent encore liquider et t.ixer les dépens; il leur appartient m. me de prescrire, le cas échéant, l'affichage de leur sentence, son exécution pro-

- cas où elle est permise par la loi eut aussi ordonner que la

partie condamnée fournira caution, et, peutêtre même , procéder à la réception de cette caution , ordonner la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires, etc.

49. Par dérogation à la régla générale suivant laquelle les arbitres doivent, en principe, juger d'après les réglée du droit, les parties peinent donner mission aux arbitres

de jtiRer sans formalités et d'après la seule équité (Pr. 1010). Les arbitres Boni

alors . compositeur** il n'est pas

aire, d'ailleurs, que le compromis emploie l'expression d'amiables coin

m. lis l'intention îles parties doit eu résulter quivoque. — On admet générali

3 ne les . imi.ililes Compositeurs sont à la loi- ) suivit' les relies du droit et les foi nies de la lu l qu'on ne peut

peler de leurs décisions, a moins d une nsciv du droit d'appel dan» le

omis. — Il pourrait, d ailleurs, être stipulé qu'ils seront dispensés seulement des formas de la procédure j en pareil cas, ils sei. lient tenus, quant au fond, de se conformer à la loi. — La jurisprudence étend la dispense des réglai du droit et de la I dure au tiers arbitre nommé par les amiables compositeurs et aux nouveaux arbitre! qui, après I expiration des pouvoirs de ceux qui avaient été primitivement nommés, leur auraient été substitués, s'il est établi qu'ils n'ont fait que continuer la mission des premiers arbitres.

50. Bien que les amiables compositeurs soient dispensés de juger d'après les règles du droit et de la procédure, leurs pou

ne sont cependant pas illimités. Us sont, dans tous les cas, tenus de se renfermer dans les limites du compromis; ainsi ils ne pourraient, à peine de nullité, ni faire abstraction d une sentence antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ni enfreindre des règles d'ordre public.

Aut. 9. — .1ii:ement arbitral. — Formes (R. 1032 et s.; S. 100 et s.).

51. Tous les arbitres doivent prendre part i la délibération, à peine de nullité; la sentence est rendue à la majorité des voix. Il s'ensuit que, si les parties ont nommé deux arbitres, il ne peut y avoir jugement qu'autant qu'ils sont tous deux du même avis. — Sur le cas de partage entre les arbitres, V. suprù, n" 33.

52. Les sentences arbitrales doivent, en principe, et à moins de dispense énoncée dans le compromis , renfermer les mêmes mentions que les jugements des tribunaux ordinaires, et satisfaire, comme eux, aux prescriptions de Lart. 141 c. pr. civ.

doivent donc contenir : les noms, qualités et demeures des parties et des arbitres, les conclusions des plaideurs, les points de fait et de droit, des motifs et un dispositif. Ces diverses mentions peuvent d'ailleurs être suppléées par des équivalents; mais l'omission complète de l'une d'elles, par exemple des conclusions des parties, pourrait être une cause de nullité. — Il est à remarquer que, contrairement à ce qui a lieu pour les jugements rendus par les tribunaux civils (Y. in/rà, Jugement), les qualités des sentences arbitrales sont l'œuvre des arbitres eux - mêmes.

53. La sentence arbitrale doit être datée. Mais on admet que l'absence de date n'est pas, à elle seule, une cause de nullité et qu'elle n'empêche pas la sentence d'être valable si celle-ci a acquis date certaine par l'enregistrement ou l'un des autres inodes prévus par la loi (Civ. 1328) avant l'expiration du délai légal. — Elle peut, d'ailleurs, être rendue un jour férié. — Enfin, il n'est pas indispensable qu'elle indique le lieu où les arbitres se sont réunis, ni qu'elle mentionne expressément que les parties ont été

dues dans leurs conclusions ou elles dûment appelées.

54. La sentence doit être signée par tous les arbitres, à peine de nullité, et, autant que possible, dans le délai qui leur est imparti pour statuer. Toutefois, la jurisprudence admet que la sentence pourrait encore être signée après l'expiration de ce délai, car il y a jugement dès que l'opinion des ar-

bitres s'est fixée dans un sens déterminé.

Si la minorité refuse île BÎgœr Le ju 'tuent

les autres arbitrai en et là

sentence a le même eftel que ai elle portait

les signatures. Mais L'absence d'une ira entrainerait la nullité de La -en-

i celle-ci ne contenait pas mention du relus do siguer ou de l'empêchement qui" s'est produit, alors même que tous les arbitres aillaient pris part à la délibération.

55. Il n'est pas nécessaire que la sentence arbitrale soit lue aux parties ou à leurs re-

. elle est parfaite des qu'elle est signée par les arbitres.

56. isi, dans une sentence arbitrale, certains chefs ont été jugés irrégulièrement, en dehors des termes du compromis et de la Compétence des arbitres, la sentence peut être annulée sur ces chefs spéciaux; mais elle reste valable sur les autres, à moins qu'il n'y ait entre ces divers points une cunuexité qui la rende indivisible. On doit Considérer, en effet, chaque chef comme faisant l'objet dune décision arbitrale spéciale; d'ailleurs, les arbitres auraient le droit de procéder ainsi et de rendre autant de jugements qu'il y a de points distincts dans la contestation.

57. Les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, suivant la règle générale ( Pr. 130), sauf la compensation dans les cas où le droit commun l'autorise , et sauf clause contraire au compromis. — Ils sont taxés et liquidés par les arbitres dans leur sentence, ou dans une sentence postérieure, s'ils sont encore dans les délais pou* Statua, et, dans le cas contraire, par le président qui rend l'ordonnance d'exequatur.

Art. 10. — Effets des jugements arbi-

TH.U'X. — OrDONNA?v'CE D'EXÉCUTION ( R.

1146 et s. ; S. 104 et s.).

58. Les sentences arbitrales sont assimilées complètement aux jugements ordinaires au point de vue de la force probante (Trib. civ. d'Avignon, 12 mars l'JOl, I). P. 1903. 2. 478). Ainsi, elles font foi jusqu'à inscription de faux de toutes les mentions qu'elles renferment relativement à ce qui s'est passé devant les arbitres, notamment de celles qui concernent l'époque de la remise des pièces par les parties ou la restitution qui leur en a été faite, les aveux, acquiescement ou conclusions, leur date, l'accomplissement des diverses formalités dont les arbitres n'ont pas été dispensés, la délibération en commun, etc.

59. Une fois rendue, la sentence arbitrale a autorité de chose jugée, si elle n'est pas attaquée dans les délais fixés pour chaque mode de recours. Il en est ainsi avant même qu'elle soit revêtue de l'ordonnance d'exequatur, et, si une des parties voulait porter la contestation devant une autre juridiction, 1 autre pourrait, avant l'ordonnance d'exécution , lui opposer l'exception de chose

— Cette autorité est telle que II i tribunaux appelé» à statuer sur les etlet une sentence arbitrale ne peuvent ni la w il lier, ni, à plus forte raison, remettre en qui tion les points qu'elle a jugés. Il s'ensuit encore qu'à partir du moment où elle a été rendue, la sentence ne peut être ni modifiée ni rapportée par les arbitres; que, si elle renferme une erreur, celle-ci ne peut plus être rectifiée ultérieurement, et que les arbitres n'ont pas compétence pour interpréter les décisions qu'ils ont rendues : ce pouvoir n'appartient qu'aux tribunaux civils.

60. Les sentences arbitrales, comme les jugements, confèrent une hypothèque générale sur tous les biens de la partie condamnée, à condition toutefois d'être munies de l'ordonnance d'exequatur (V. infrà, n" 61). — Elles ne produisent d effet qu'à l'égard des parties entre lesquelles elles ont été rendues, leurs héritiers ou ayants cause, et ne

88 ARBITRAGE

peuvent, pas plus qu'une convention, être opposées aux tiers (Pr. 1022).

«il. La sentence arbitrale ne peut être exécutoire qu'en vertu d'une ordonnan" du président du tribunal civil. A cet effet, la minute en est déposée dans les trois jours par un des arbitre^ au greffe de ce tribunal Fpr 1Ù-X) S 1")- Ou admet- ° alUeur,s' 1ue. ce dépôt ' peut être effectué non seulement ptr un dePs arbitres, mais encore par une Ses narties ou même par un tiers, lout au nfus le Greffier pourrait-il refuser de recevoir Fe dépôt s'il émanait d'un inconnu étranger u procès. - Le dépôt ne peut se faire qu au greffe et non chez un avoue, un notaire ou Vautre officier ministériel, même du consentement des parties. 11 a pour effet ûe rendre la sentence irrévocable et de saisir [ tribunal. - H n'est d'ailleurs pa nécessaire de déposer au greffe toutes les sen tences qui peuvent être rendues par les ar- Lures ;qceue obligation ne; «.nce.ne que les jugements statuant sur le fond, et non ceux nui prononcent seulement sur des incidents^ ceux-ci seront valablement déposes en même temps, que la «f is.on aU fond - Le délai de trois jours, fixe par 1 art. luzu, court à partir de la date du jugement arbitral et U n'est pas fatal, c'est-a-dire que même après son expiration, e dépôt peut encore être effectué%ans qu'il en resuite aucune nullité du jugement.

62. L'ordonnance d'exequatur est indispensable pour qu'une sentence arb.t a le nuisse être m se à exécution, qu il s agisse ^sentence définitive ou de jugement simplement interlocutoire ou d'instruction ; il ne sera t pas permis aux parties de déclarer soit dans le compromis, soit dans un acte Postérieur, que le jugement des arbitres sera Lécutoire sans ordonnance d'exequatur. - Le ma»istrat compétent pour la rendre es lepTésïdent du tribunal civil dans e ressort duquel les arbitres ont juge, ou, si le com- S était sur appel, le P«™er Prejju ient Se la cour d'appel ; jamais 1 ordonnance ne neut être rendue par un juge de paix ou Ear le président du tribunal de commerce, alors même que la contestation serait inférieureà 200 francs, ou de nature commerce- L'ordonnance d'exécution est mise au bas ou en marge de la. minute, avec lanuelle elle fait corps dorénavant, de sorte S doit figurer comme elle sur toutes es expéditions. Le magistrat qui 'a rend doit être assisté de son greffier; mais la signature de cet officier ministériel n'est pas indispensable. 63 Le rôle du président en cette matière n'est pas de pure forme : il peut ordonner ou refuser l'exécution. Et il devrait la refuser s"l découvrait dans l'arbitrage des dispositions contraires à l'ordre Public comme par exemple, si les arbitres, excédant leur, pouvoirs, avaient statué sur une question â'état, ou si l'acte qui lui est présenté ne présentait pas les caractères extérieurs d un hibernent, par exemple s'il n'était pas signe, s'il émanait de personnes notoirement incapables d'être arbitres. Mais alors ,1 doit refuser purement et simplement l'ordonnance qui lui est demandée; il ne peut ni corriger, ni modifier la sentence arbitrale. - Un admet généralement que la décision du président, soit qu'elle accorde, soit qu elle retuse l'exequatur, est susceptible d appel. — fcn ce qui concerne les sentences arbitrales étrangères, V. infrà, Etranger.

Art. 11. — Des voies de recours contre les sentences arbitrales (r. 1206 et s. ; S. 116 et s.).

64. Les jugements arbitraux peuvent être l'objet de diverses voies de recours, qui varient suivant les cas. Mais toutes celles dont les jugements des tribunaux ordinaires sont susceptibles ne leur sont pas applicables. Ainsi un jugement arbitral n est, dans

aucun cas, sujet a opposition (Pr. 1016, § 3). D'autre part, on admet généralement que la tierce opposition n'est pas recevable contre les sentences arbitrales, celles-ci ne pouvant jamais être opposées aux tiers (Pr. 1022). Mais si la décision des arbitres avait etè frappée d'appel et confirmée, les tiers pourraient alors former tierce opposition a la décision du juge d'appel. Les sentences arbi-

traies ne sont" pas non plus susceptibles de recours en cassation. Enfin, d'après l'opinion générale, la prise à partie n'est pas recevable contre les arbitres ; les intéressés auraient seulement contre eux une action en dommages-intérêts. - Les voies de recours admises contre les sentences arbitrales sont . l'appel, la requête civile et l'opposition a l'ordonnance d'exequatur.

§ 1er. Appel (R. 1253 et s.; S. 120 et s.).

65. L'appel est toujours ouvert contre les décisions arbitrales, même dans les cas ou il serait irrecevable s'il s'agissait d un jugement ordinaire. Les arbitres ne statuent pas en dernier ressort, quelle que soit la modicité du litige. Toutefois, il va de soi que lorsque l'arbitrage a lieu sur appel ou sur reciuète civile, la sentence arbitrale est dennXe et sans appel (Pr. 1010, § 2). -Les parties peuvent, d'ailleurs, renoncer a la faculté d'interjeter appel, dans le promis ou postérieurement (Pr. 1010, à !")• Vett,e renonciation peut être tacite et elle résulterait notamment de ce que les arbitres ont été investis du caractère d'amiables compositeurs, à moins que le droit d appel n eut été formellement réservé dans le compromis. V. suprà, n° 49.

66. L'appel est porté devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d arbitrage , eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence du juge de paix, et devant les cours d'appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance ( civils ou de commerce) (Pr. 1023). S'il s'agit d affaires qui, à défaut d'arbitrage, eussent ete de la compétence des conseils de prud'hommes en premier ou en dernier ressort, K>ppel est déféré au tribunal de commerce. — Ces règles de compétence sont d'ordre public, en ce sens que les parties ne pourraient pas choisir comme juge d'appel un tribunal incompétent ratwne materix , par exemple convenir de porter l'appel devant un tribunal de commerce, alors que le tribunal civil serait compétent. Mais il leur serait loisible de designer un tribunal incompétent ralione personie ou

° 67 L'appel se forme, selon le droit commun , par un acte d'huissier contenant assignation devant le tribunal d'appel. Le délai est de trente jours ou de deux mois, suivant ou'il s'agit d'une affaire de la compétence du r>e de paix, ou d'une affaire de la compétence du tribunal de première instance ou de commerce. Il commence à courir a par- I tir de la signification du jugement arbitral à personne ou à domicile. - L appel peut être interjeté avant même que la sentence ait été rendue exécutoire; mais il ne peut 1 pas être formé avant l'expiration du de ai de trois jours ou de huit jours fixe par a loi du 25 mai 1838 (art. 13) et par 1 art. 449 c. pr. civ. (V. suprà, Appel en matière civile, n»» 59 et 61). . . , . __

68. L'appel interjeté sur un incident ne permettrait pas, semble-t-il, aux juges d appel d évoquer l'affaire au fond par application de l'art. 473 c. pr. civ. - L appel est en principe, suspensif; mais les arbitres

§ 2. — Requête civile (R. 1283 et s.; S. 121). 69. La requête civile est portée non devant les arbitres, mais devant le tribunal civil qui serait compétent pour connaître de l'appel (Pr. 1026, S 2). Elle n'est ouverte que dans les cas où l'appel serait impossible dans celui notamment où les arbitres ont été autorisés par les parties à statuer sans appel, la requête civile n'étant recevable que contre les jugements en dernier ressort (1 r. «*>)• Elle est recevable dans les cas ou elle est admise contre les jugements des tribunaux, sauf 1» dans celui d'inobservation des tonnes ordinaires de procédure, quand les arbitres n'ont pas été dispensés de l'observation de ces formes; 2» dans celui où il a été statué sur choses non demandées et ou Ion peut se pourvoir par voie d'opposition a 1 ordonnance d'exécution (Pr. 1027). V. mfra, n° 71. 70. La requête civile est soumise aux délais et formes prescrites pour les ugements des tribunaux ordinaires ( 1 r. lu o, S 1", et 480 et s.). — Les parties peuvent renoncer à la requête civile, soit dans le compromis, soit dans un acte postérieur (Besançon, 16 mars 1870, D. P. 72.2. /6).

'Il UllUClUe, auopciu». y •• --

peuvent ordonner l'exécution provisoire, conformément au droit commun (Pr. ï\M).— L'appelant qui succombe est condamne a l'amende ordinaire (Pr. 1025).

s 3 — Opposition à l'ordonnance d'exé-

'ctttionfa. 1299 et s.; S. 123 et s.) 71 C'est là une voie de recours spéciale à l'arbitrage. Malgré son nom, elle ne suppose pas que la sentence des arbitres a ete rendue par défaut. - L'opposition a «ordonnance d'exequatur est admise dans les cas suivants : 1» si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis • 2» s'il l'a été sur un compromis nul ou expiré; 3« s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés a juger en l'absence des autres; 4» ... ou par un tiers arbitre qui n'a pas conféré avec les arbitres partagés ; 5» ou enfin s'il a été prononce sur cîioses non demandées (Pr. 1U28). - Il est généralement admis que cette énumeralion de l'art 1028 est limitative et ne peut pas être étendue; l'opposition à l'ordonnance d exécution n'est pas recevable dans le cas, notamment, o/l'arbitre a violé es règles *e la procédure ou n'a «as ■entendul es p arhes (Nimes, 1" mai 1901, D. P. 1903- 2. 4-8). A l'inverse, suivant l'opinion dominante, la sentence arbitrale ne peut être attaquée pour l'un des cinq griefs énumerés par I art. 1028 que par voie d'opposition a 1 ordonnance d'exequatur; dans ces diverses hypothèses, la voie de l'appel ne saurait être employée.

72 Aucun délai n'étant fixé pour 1 opposition à l'ordonnance d'exécution, les parties oeuvent la former pendant trente ans, a condition, bien entendu, qu'il ne puisse leur être opposée aucune fin de non -recevoir résultant notamment d'un acte d exécution qui serait intervenu auparavant -Avant l'exécution de la sentence arbitrale, 1 opposition se forme par une assignation devant le tribunal civil ; si elle a lieu lors de 1 exécution, elle peut se faire par une simple dé claration sur l'acte d'exécution, suivie : d une assignation, comme dans le cas précèdent.

73 A la différence de ce qui a lieu pour l'anoèl et la requête civile, on ne peut pas d'avance renoncer, dans le compromis au droit de former opposition a 1 ordonnance d'exécution, laquelle suppose toujours une nullité d'ordre public. Cette renonciation ne pourrait résulter davantage de ce que les arbitres auraient été constitués amiables compositeurs (V. supra, n° 49).

Art 12. — Honoraires des arbitres

(R. 1348 et s.; S. 126 et s.).

74. Les arbitres ont droit, non seulemenl au remboursement de leurs frais et débours mais encore à des honoraires spéciaux <ra Sont la rémunération de leur travail et* leur temps. Cependant, on n admet pas qu ui

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