‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 141 sur 1285 · ARBITRAGE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

ARBITRAGE INTERNATIONAL

magistrat choisi comme arbitre reçoive des honoraires. La clause du compromis qui accorderait des honoraires a un juge il connue arbitre devrait être réputée non écrite; mais elle n'entraînerait pu la nullité du compromis tout entier. — Dana la pratique, les honoraires des arbitres sont mis

pour moitié à la charge de chacune de

t non pour le tout à la charge de celle qui succombe, sauf convention contraire.

75. Les .iihitres ne peuvent réclamer d'honoraires qu'autant qu'ils ont BCC

leur mission dans le délai légal de trois

mois. Au cas contraire, ils n'y auraient pas droit, à moins qu'ils n'eussent été de bonne foi et se fussent trompés sur la durée de leurs pouvoirs. — Les arbitres ont une contre les parties pour obtenu- le payement de leurs honoraires, et on décide même que -ci sont tenues solidairement, sauf leur recours l'une contre l'autre jusqu'à concurrence de leur part contributive.

76. Si les hooorairea ont été tixés par le compromis, on exécute la convention; dans le silence du compromis, les honoraire

Ures eux- mêmes; mais les parties ont le droit de se pourvoir en justii B

pour les r. i i r luire an cas d'exagération.

— Le tribunal compétent est celui du domicile de la partie qui se laisse poursuivre, ou celui de l'arbitre en cas de demande en i ion. Il n'y a pas lieu d'appliquer la

disposition exceptionnelle de l'art. 00 c. pr. ejv. qui, pour les demandes en payement is Introduites par des officiers ministériels, attribue compétence au tribunal où ces fiais ont été faits.

77. Quant à leurs frais et avances, les arbitrer les taxent et en poursuivent le remboursement par lea voies ordinaires ; mais ils ne pourraient pas agir par voie de commandement fondé sur la taxe qu'ils ont faite dans leur sentence; ils doivent, au préalable, obtenir jugement. — Les arbitres n'ont pas le droit Je retenir jusqu'au payement de leurs honoraires les pièces qui leur ont été remises.

Abt. 13. — Enregistrement et timbre.

78. Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel, sont soumis au droit fixe de 4 fr. 50 ( L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n" 19, H. v° Enregit-

<ti. t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art.*44, n« 2, Md.. p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, et 19 févr. 1874, art. 2, I). P. 72. 4. 12 et 74. 4. II). — Le compromis stipulé dans un contrat relativement à son exécution doit être considéré comme l'une des conditions essentielles de la convention, et, par suite, ne donne pas lieu à un droit particulier d'enregistrement.

79. Lea sentences arbitrales doivent être écrites sur timbre (L. 13 brum. an 7, art. 12, R. v Enregistrement, t. 22, p. 737). — Celles qui sont interlocutoires ou préparatoires sont soumises au droit \ixe de 4 fr. oO ( L. 26 janv. 18"J2, art. 17, II. P. 92. 4. 9). Les jugements définitifs sont assujettis aux droits de 5 fr. en

ré commerciale, et de 7 fr. 50 en matière civile (même loi, art. 17, n0» 3 et 4). Enfin s'ils portent débouté de demande, quelque soit le ressort, le droit est de 10 fr. en matière commerciale, et de 20 fr. en matière civile ( même loi, art. 17, n°" 5 et 6).

80. Les jugements arbitraux rendus sur appel ou sur requête civile, étant définitifs et sans appel (Pr. 1010), sont soumis aux droits Blés pour les arrêts des cours d'appel, c'est-à-dire 7 fr. 50 s'ils sont préparatoires,

25 francs s'ils sont définitifs, et 30 lianes lorsqu'ils portent débouté de demande (L.

26 janv. IMr.!, art. 17. n»" 4, 8 et 9). - La loi

de 1892 ne contenant aucu Imposition à

cet égard, loisque le jugement arbitral est définitif parce que les parties ont renoncé

à l'appel, il reste néanmoins soumis aux droits ordinaires des jugements de première instance.

81. Les droits Bxes que l'on vient d'indiquer, sauf .eux applicables aux jugements

de demande . I être i que comme minimum du

droit proportionnel, les jugements arbitraux étant soumis i la taxe judiciaire établie par

l'art. IS de la loi du 2<> janvier 1893, Le mode de perception de cette taxesera indiqué infrà, Jugement.

82. Les sentences non déposées au greffe, et ayant le d'un acte volontaire et non d'un acte Judiciaire, sont soumises aux droits afférents aux transactions ordinaires et non a la irais de justice.

83. L'ordonnance d'exequatur est assujettie au droit Qxe de l fr. 50 !.. 28 avr. 1816, art. ii, n» 10, et 28 févr. 1873, art. i).

84. Les droits d'enregistrement d'une sentence arbitrale, ainsi que les droits exigibles sur les actes qui ont fait l'objet de la décision, peuvent être exigés indi

de toutes les parties qui ont figuré dans la sentence.

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