ARBITRAGE INTERNATIONAL
(R. v Droit naturel et des gens, 87 et s. ; S. eod. v", 35 et s.).
§ 1". — Notions générâtes.
1. Les moyens par lesquels peuvent être tranchés les différends survenus entre Etats sont ou violents, comme la guerre (V. infrà, Guerre), ou pacifiques. Ceux-ci sont de diverses natures.
2. Le plus simple consiste à, établir une entente directe entre les deux États, soit à l'aide des relations diplomatiques ordinaires, soit par l'institution d'une commission mixte composée de nationaux des deux pays, destinée à trancher le litige, soit enfin en constituant une commission internationale d'enquête composée de nationaux des deux pays et d'étrangers, et destinée seulement à proposer une solution (Convention de La Haye, pour le règlement pacifique des litiges internationaux, art. 9 à 15).
3. Les autres procédés pacifiques impliquent l'intervention d'un troisième Etat. — Ce dernier peut d'abord interposer ses bons offices. C'est une intervention discrète,
Sar laquelle le tiers se propose seulement 'amener les adversaires a se rapprocher et à s'entendre directement.
4. Lorsque le tiers va plus loin, quand il étudie le litige en lui-même et propose une solution, il y a médiation. Entre la médiation et les bons offices il n'y a qu'une différence de degré ; ces modes d'action sont l'un et l'autre des procédés amicaux, et les deux adversaires doivent les tenir pour tels (Convention précitée, art. 2 à 9). — Le médiateur se borne à proposer une solution sur les bases de laquelle les deux Etats concluent ensuite un traité. Tel fut le rôle du pape, appelé à se prononcer sur le conflit qui surgit, en 1885, entre l'Espagne et l'Allemagne au sujet de la souveraineté des Iles Carolines.
5. Tout autre est le caractère de l'arfcitrage international. Il peut être défini : le procédé auquel recourent deux Etats qui, après avoir essayé vainement de résoudre par des négociations le conllit qui les divise, s'entendent pour demander à un tiers, par eux désigné' en commun, de trancher le différend. A la différence du médiateur, l'arbitre rend une sentence proprement dite. — C'est un procédé relativement moderne, dont l'usage ne s'est guère développé qu'au XIX» siècle, et surtout depuis l'affaire de VAlabama. Durant la guerre de Sécession, les confédérés du Sud firent armer et équiper dans
les pull- an: lais plu- M-ar- n.H Iles , entre
autres VAlabama. Les fédéraux considé-
rèrent ce fait comme une violation de la neutralité, et, la guerre terminée, le vcrneinent des Etats-Unis en demanda ration au gouvernement anglais Cet* mande n'ayant pas été accueillie, il en résulta un conllit que les deux Etats convinrent de trancher par voie d'arbitragi un accord signé à Washington, le 8 mai 1871, les parties, après avoir établi certains principes concernant les devoirs de la neutralité, s'en rapportèrent, pour l'appréciation de ia question de responsabilité, a un tribunal arbitral composé de cinq membres désignés par l'Angleterre, les Etats-Unis, le roi d'Italie, le président de la Confédération suisse et l'empereur du Brésil. Le jugement fut rendu à Genève le 24 mai 1872. L'Angleterre, dont la responsabilité fut reconnue, exécuta la sentence. — Depuis lors les arbitrages se sont multipliés, et la plupart des publicistes estiment que cette institution est susceptible de recevoir un développement de plus en plus considérable.
§ 2. — Litige* susceptibles d'être tranchés
l'arbitrage.
6. En général , l'arbitrage est considéré comme n'étant pas susceptible de s'appliquer à tous les conflits, quelle qu'en soit la nature. — En ce qui concerne les litiges d'ordre économique, commercial ou strictement juridique, l'emploi de ce procédé ne peut soulever aucune difficulté, et il ne parait comporter aucune exception. C'est en fait catégories de litiges que se réfèrent la plupart des arbitrages : fixation de frontii indemnité à de» nationaux victimes de mouvements insurrectionnels, questions d'étiquette, responsabilité en matière postale; expulsion de nationaux, etc. Au contraire, échappent à l'arbitrage tous les litiges intéressant l'honneur, l'indépendance, l'existence ou la souveraineté des Etats (V. en ce sens le traité d'arbitrage franco-anglais du 14 octobre 1903, art. 1").
§ 3. — Du contrat de compromis et de la clause compromissoire.
7. Le contrat de compromis est l'accord Intervenu entre deux Etats convenant de soumettre leur litige à la décision d'un tiers. Cet accord implique nécessairement le consentement des contractants et leur capacité. Il peut porter sur tous les litiges, exception faite de ceux auxquels l'arbitrage ne peut s'appliquer ( V. suprà, n» 6). Il doit contenir la désignation des arbitres et préciser les points qu'ils auront à trancher.
8. Les Etats sont entièrement libres quant au choix des arbitres. Ce choix s'exerce de façons très diverses. Le plus souvent c'est un souverain étranger qui est appelé à statuer (le roi d'Angleterre, dans le conllit de limites entre le Chili et la République Argentine, en novembre 1902). Parfois, c'est un Iribunal composé déjuges choisis par les parties et par des tiers (affaire de VAlabama, V. supra, n° 5). Quelquefois, c'est un corps judiciaire (la cour de cassation de France, pour le litige entre la France et le Nicaragua). L'arbitre peut enfin être un particulier (M. l'avocat général Desjardins dans le litige anglo-belge, à propos de l'expulsion de l'en- Tillet, novembre-décembre l.s'.iN).
9. A la différence du compromis, la clause compromissoire institue le recours à l'arbitrage pour une série indéterminée de litiges à survenir entre les Etats. — Cette clause est plus ou moins étendue. Tantôt la clause compromissoire, sans viser un litige déterminé, s'applique à tous les conllits d'une certaine nature (Traité d'arbitrage chilo- argentin du 28 mai 1902; Traité d'arbitrage franco-anglais du 14 oct. 1903); tantôt elle vise tous les conflits à venir sans distinction (Traité italoargentin du 23 juill. 1881, art. 6; et un grand nombre de traités passés entre répu-