ARCHITECTE
(R. v» Architecte; S. eod. v).
1. L'architecte est celui qui fait profession de dresser des plans et devis pour les constructions et de diriger les travaux. A cette profession il joint souvent celle d'entrepreneur et celle d'expert.
2. Comme auteur de plans et devis et directeur de travaux, il a un droit privatif sur son œuvre en vertu des lois relatives à la propriété intellectuelle.
3. Il est rémunéré par des honoraires fixés d'avance par convention ou , à défaut, laissés à l'appréciation des tribunaux. L'avis du conseil des bâtiments civils du 12 pluv. an 8, qui règle ces émoluments à cinq pour cent pour les travaux communaux ou ceux exécutés pour le compte d'établissements publics, et qui est habituellement suivi pour les travaux des particuliers, n'a cependant que la valeur d'un simple renseignement. — Si des changements aux plans et devis primitifs sont demandés par le propriétaire, le nouveau travail de l'architecte lui est réglé sur un taux moins élevé que le premier, qui contenait déjà l'émolument correspondant à la responsabilité qu'il encourt. — Il a un délai de trente ans pour réclamer le payement de ses honoraires. — Sur le droit proportionnel de patente auquel il est soumis, V. infrà, Patente. .
4. L'architecte doit observer les lois et règlements administratifs sur la construction. Il est responsable envers le propriétaire des suites qui résultent de l'inobservation des lois ou règlements concernant la voirie ou le voisinage. — Sur la responsabilité qui peut lui incomber à raison des fautes par lui commises dans la direction des travaux et des vices des plans qu'il a établis, et sur la durée de cette responsabilité, V. infrà, Louage d'industrie.
5. Comme entrepreneur, il est rémunéré par le prix convenu avec celui pour le compte duquel il construit. Il n'a pas droit en plus à des honoraires comme architecte. Il est responsable des vices de construction, conformément aux art. 1792 et 2270 c. civ. V. infrà, Louage d'industrie. — 11 jouit du privilège de l'art. 2103-4" c. civ. (V. infrà, Pn-
rt hxipothèques).
6. Comme expert désigné par les tribunaux, l'architecte a droit à des honoraires dont le montant est fixé par le tarif du 15 août 1903 (art. 90 à 93) en matière civile, et par celui du 18 juin 1811, art. 22 (R. v» Frais et dépens, p. 67) en matière criminelle. Il est soumis à la taxe : le juge peut réduire
le nombre des vacations, s'il lui paraît exagéré.