‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 145 sur 1285 · ARCHIVES · texte numérisé non relu

ARCHIVES

(R. v» Archives; S. eod. V).

1. Les archives publiques peuvent se diviser en deux catégories principales : 1° les archives centrales, comprenant, d'une part, les archives nationales, et, d'autre part, celles des grands corps de l'Etat et des ministères; 2» les archives locales, qui comprennent notamment les archives départementales, les archives communales, celles des établissements publics.

s 1". — Organisation générale (R. 3 et s.; S. 1).

2. Les Archives nationales sont dans les attributions du ministre de l'Instruction publique. Il en est de même aujourd'hui des arcriives départementales, communales et hospitalières (Décr. 21 mars 1884, art. 1", D. P. 84. 4. 111).

3. Trois inspecteurs généraux des bibliothèques et des archives vérifient, au moyen de visites, l'état des dépôts d'archives dépendant du ministère de l'Instruction publique, et indiquent les améliorations qu'il convient d'y apporter (Arr. min. instr. publ. 7 nov. 1884 et 16 mai 1887, art. 4, S. p. 505).

4. Une commission supérieure des archives, composée de quatorze membres, nommés par le ministre, donne son avis sur toutes les questions techniques ou scientifiques relatives aux archives ( Arr. min. 16 mai 1887, art. 3 : Décr. 24 févr. 1897, art. 6, D. P. 98. 4. Table alphab., col. 24). Ses membres peuvent être individuellement chargés de vérifier annuellement le fonctionnement du service des Archives nationales ( même arrêté, art. 4).

S 2. — Archives centrales (R 13 et s.; S. 2 et s.).

5. L'organisation des Archives nationales est actuellement réglée par le décret du 14 mai 1887 (S. p. 502), 1 arrêté ministériel précité du 16 mai 1887, le règlement intérieur pris par le garde général des archives, en 1888, en exécution de l'art. 26 de l'arrêté de 1887, les décrets des 24 févr. 1897 et 12 janv. 1898. En outre, diverses dispositions d'un arrêté ministériel du 12 nov. 1856 (S. p. 503), portant également sur les archives, sont encore en vigueur. , .

6. La conservation et l'administration des Archives nationales sont confiées au directeur des Archives, placé sous l'autorité du ministre de l'Instruction publique et des Beaux -Arts, et nommé par décret (Décr. 14 mai 1887, art. 13; Décr. 24 févr. 1897, art. 4). — Les attributions de ce fonctionnaire sont déterminées par les art. 1 à 7 de l'arrêté du 12 nov. 1856 et l'art. 4 du décret du 24 févr. 1897.

7. Le service des archives et les documents qui y sont conservés sont divisés en trois sections. — La première comprend les archives législatives et administratives modernes : elle est ouverte aux versements faits par les assemblées législatives, les ministères et les corps constitués postérieurs à 1790. La seconde comprend les archives des juridictions et des administrations de l'ancien régime. La troisième comprend le trésor des chartes, les collections de l'ancienne section historique, les titres domaniaux et les fonds ecclésiastiques anténeurà 1790 (Décr. 24 févr. 1897, art. 1 et 2). - Chaque section est chargée de la conservation, du classement, de l'inventaire, de la communication au public et de la délivrance d'expéditions des documents qu'elle contient.

8. Un secrétariat est chargé de la correspondance, de la comptabilité, du matérie et de la surveillance générale, et, en outre

ARMEE

du semée des archives départ communales ''t hospil I févr.

1897, art. 3 l. La correspondance relative à ce dernier service est préparé* et soumise ignature du ministre par le directeur nie décret, art. 4).

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p. 88. i. ia .

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