L'art. 2 de la loi de finances du
P. fja 4. M) Axe le tarif des
droits i percevoir pour la délivrance des
.le pièces déposées aux archives.
— I. .' ùts doit précéder
recherche ou délivrance d'expédition 22 mars 1856, art. 4; Ait. min. 16 mai i887, art. 18). — Sur les exemptions de frais de recherches ou de délivrante d 'expéditions, V. llécr. 22 mars 1856, art. 5; Arr. min. 16 mai 1X87. art. 18.
13. L'art. 2 du décret du 22 déc. 1855. et les art. 1 et s. du décret du 12 janv. 1898 déterminent les documents qui doivent être déposés dans les Archives nationales par les ministères et par les administrations qui en dépendent. — I.e-N archives nationales reçoivent encore les documents imprimée pour l'usage des administrations, tels que rapports, circulaires . instructions, etc.
14. Les anciennes Archives de la couronne ont été rattachées au ministère de l'Instruction publique.
15. Les ai lu. - du Sénat et celles de la Chambre des députés reçoivent les procèsverbaux des délibérations de cesassen
de leur- bureau et commissions pour l'étude des projets de lois.
16. froiB grands corps judiciaires, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes, ont des archives propres, qui restent à leur disposition.
17. Les ministères des Affaires étrangères, de la (iuerre et de la Marine ne font pas aux Archives nationales les versements pn
par les décrets de 1887 et 1898 et ont .les archives spéciales. — Les pièces des archives de la manne qui avaient un caractère uniquement historique, ont été déposées aux
Archives national g mai 1899, D. P.