Sur la communication des pièces dé
fdans le- archives départementales et a délivrance d'expéditions, V. L. 7 mess, an 2, art. 37 ( R. n. 204); Av. Cons. d Kl. mi 1807 i R. 70): Régi. 8 mars 1843, art. 14 à 24 (R. p. 830); Décr. 21 mars art. 2(1). P. 84. 4. Il h; L. 29déc. 1888, art. 2 (D. P. 90. 4. 26). — Sur les versements a faire par les bureaux aux archives départementales, V. Régi. 6 mars 1843, art. 25 et s.
— Sur le classement et l'inventaire des archives et sur la suppression des papiers inutiles, V. Cire. min. int. 24 avr. 1841 ( R. p.
Régi. 6 mars 1843; Instr. min. int.
Il nov. 1874; Cire. min. instr. publ. 12 août 1887et96oct. 1884.
21. Les archives des tous-préfectures sont soumises aux mêmes règles que les archives départementales. Mais, en principe, on n'y conserve que les papiers postérieurs à 1851 ; les autres sont transportés au chef- lieu du département.
22. Les archives communales sont confiées à la garde du maire et placées sous la surveillance du sous -préfet, qui doit les inspecter dans ses tournées (Instr. mm.
16 juin 1843, R, p. 229). — Les frais de leur conservation sont pour les communes une dépense obligatoire.
23. Les maires et adjoints délivrent les expéditions ou extraits des actes déposés à la mairie et ont seuls qualité pour les signer. Le produit de ces expéditions ou extraits ligure parmi les receltes ordinaires du budget communal (L. 5 avr. 1884, art. 133, D. P. 84. 4. 25). — Les droits à percevoir pour la délivrance des expéditions de documents déposés aux archives départementales et communales sont fixés à 75 centimes par rôle ( Pécr. 7 mess, an 2, art. 37).
24. Une circulaire du 10 juin 1854 a réglé la méthode à suivre pour le classement et l'inventaire des archives hospitalises. — V. aussi la circulaire du 3 août 1860, relative à la conservation, en cas d'aliénation d'immeubles appartenant aux hospices, des docuineiiLs précieux pour l'histoire des localités et des établissements de bienfaisance.
§ 4. — Dispositions communes.
25. Les archives publiques font partie du domaine de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics auxquels elles appartiennent, et, par suite, sont inaliénables et impresrriptibles. Il en est ainsi, spécialement, des documents déposés aux archives de l'Etal (Hécr. 22 déc. [855, art. 2, I). P. 56. 4. 3; Req. 17 juin 1896, D. P. 97.1. 257), ... des départements, ... des communes. ... des établissements religieux ou de bienfaisance de l'ancien régime (Trib. civ. de L] h. 35 janv. I899, D. P. 99.3.330).
— L'Administration a le droit de revendi-
quer l nu qui ont fait partie des
archives publiques, contre tout détenteur,
toi- ei puisse ai eue» de sa bonne foi pour prétendre à une indemnité (Arrêt
et jugement précités).
26. Sur les soustractions ou destructions de pièces contenues dans les archives, Y. ' infrà, Vol.
§ 5 • — I Chartes (R. 27; S. 73 et s.).
27. L'organisation de II liartes et les prérogatives attachées au dipl ime d'archiviste - paléographe Boni établies par les ordonnances des 3 févr, 1891 , Il nov.
31 dée. 1841 i lé P. 17. 3 13] . lee décréta dee 18 t ' 1849, 4 févr. 1850, 18 août 1866, 30 janv. 1869; 1 arrêté du 19 mars 1881; le décret du 1" juill. 1897, art. 6.
ARMÉE
(R. v° Organisation militaire; S. cod. V>).