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L'infanterie comprend aujourd'hui

163 régiments d'infanterie de ligne, à trois ou quatre bataillons, de quatre compagnies, dont 145 sont dits régiments subdivisionnaires comme étant recrutés, tout au moins au point de vue des réserves, dans la subdivision de région où ils sont stationnés. Les dix-huit autres régiments sont dits régiments régionaux, parce qu'ils sont recrutés, autant que possible, à raison de un par région de corps d'armée, sur l'ensemble de la région (L. 13 ma ■s 1875, art. 3, D. P. 75. 4. 129; L. 25 juill. 1887, art. 4, D. P. 87. 4. 96; L. 20 juill. 1891, D. P. 91. 4. 83; L. 4 mars 1897, D. P. 97. 4. 24). — Chaque régiment d'infanterie subdivisionnaire a un cadre complémentaire, employé en partie au commandement du quatrième bataillon constitué dans un certain nombre de régiments pour encadrer les formations éventuelles prévues pour le jour de la mobilisation ; ce cadre comprend, dans 72 régiments, un lieutenant-colonel et un chef de bataillon, dans 73 régiments, deux chefs de bataillon, dans tous les régiments huit capitaines et quatre lieutenants (L. 25 juill. 1893, art. 1", D. P. 94. 4. 40).

10. L'infanterie comprend encore 30 bataillons de chasseurs à pied, en général à six compagnies, dont douze, affectés à la frontière du sud-est, sont dits alpins (L. 24 déc. 1888; Décr. 2 janv. 1889, Bull. off. min. guerre, 1889, Part, régi., p. 60; Décr. 19 nov. 1889, ibid., p. 1133; Décr. 1" mars 1890); 4 régiments de zouaves à cinq bataillons, affectés à la 19e région (Algérie) (L. 9 févr. 1899, D. P. 99. 4. 63) ; 4 régiments de tirailleurs algériens, recrutés parmi les indigènes au moyen d'engagements volontaires avec prime, et dont les cadres sont composés en partie de Français et, en partie, d'indigènes (Décr. 14 déc. 1884, Journ. milit. 1884, Part. régi., p. 913); 2 régiments étrangers (iïgion étrangère); 5 bataillons d'infanterie légère d'Afrique, dans lesquels sont incorporés les hommes qui ont, avant leur incorporation, subi les condamnations visées par la loi du recrutement et les militaires condamnés postérieurement à une peine correctionnelle (Décr. 8 sept. 1899, Bull. off. min. guerre, 1899, Part, régi., p. 1223); des compagnies de discipline, qui résident en Algérie et en Tunisie, et où sont envoyés les militaires condamnés qui ont bénéficié de mesures de grâce, ceux d'une inconduite persévérante, etc. (L. 13 mars 1875, art. 3 ; Décr. 5 juill. 1890, D. P. 91. 4. 91; Décr. 2 févr. 1891, D. P. 91. 4. 109; Décr. 22 févr. 1897, Bull, off. min. guerre, 1897, Part, régi., p. 294;

12 juin 1898, ibid., 1898, p. 445; 23 nov. 1899, ibid., 1899, p. 1131). Il existe enfin des troupes sahariennes composées de fantassins et de cavaliers montés à méhara (L. 5 déc. 1894, D. P. 95. 4. 62).

11. Les effectifs des corps d'infanterie sur le pied de paix et sur le pied de guerre sont fixés par les lois d'organisation.

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