La cavalerie, d'après les lois des
13 mars 1875, art. 4, et 25 juill. 1887 (D. P. 87. 4. 96), devrait se composer de 91 régiments; actuellement, elle n'en comprend que 89 : 13 régiments de cuirassiers (au lieu de 14), 31 régiments de dragons (au lieu de 32), 21 itgiments de chasseurs, 14 de hussards, 6 régiments de chasseurs d'Afrique, 4 régiments de spahis. — Les régiments de l'intérieur sont formés en dix-neuf brigades de corps d'armée, groupées en six arrondissements d'inspection générale, commandés par des généraux de division inspecteurs permanents de cavalerie, et en brigades et divisions indépendantes placées en dehors du corps d'armée. — Les régiments de l'Algérie et de la Tunisie (chasseurs d'Afrique et spahis) sont sous les ordres de trois généraux de brigade, placés eux-mêmes sous le commandement du général de division commandant la cavalerie d'Algérie. — Tous les régiments de cavalerie sont à cinq escadrons. — La cavalerie comprend, en outre : 19 escadrons d'éclaireurs volontaires, qui ne doivent être constitués qu'au moment de la mobilisation ; 8 compagnies de cavaliers de remonte affectés aux dépôts de remonte de France et d'Algérie (V. infrà, n» 54); enfin des cavaliers de manège, qui font partie des cadres des Ecoles d'application de cavalerie, spéciale militaire et supérieure de guerre.
13. Les régiments à' artillerie , au nombre de 40, sont répartis par brigades, à raison d'une brigade par corps d'armée. L'artillerie comprend, en outre : 18 bataillons d'artillerie a pied (les deux derniers n'ont pas été créés); douze batteries d'artillerie de montagne, rattachées aux brigades d'artillerie des 14» et 15e corps d'armée; 16 batteries pour le service de l'Algérie, de la Tunisie et de la Corse, rattachées à la 19« brigade d'artillerie (L. 24 juill. 1883, D. P. 83. 4. 95; 28 déc. 1888, D. P. 89. 4. 112; 15juUJ. 1889, D. P. 90. 4. 69; 25 juill. 1893, D. P. 94. l 4. 41 ; 29 juin 1894, D. P. 95. 4. 57). - Les I cadres de l'artillerie comportent, en outre,
ARMÉE
dix compagnies d'ouvrier* d'artillerie, charges di
riel île l'artillerie, du génie cl du 1 1 ;< i n dos équipages dont la confection n'isi pas con- ! industrie civile, et trois compagnies f artificiers.
14. L'ai nu-, depuis la loi du 29 juin 1894 (D. P. 96. 1.57) qui lui ■ trans-
sci i ii e des ponts (art. 3), se compose de (i régiments, dans lesquels les bataillons sont répartis pai décret, et qui ont chacun une compagnie de sapeurs conducteurs, el d'un régiment de sapeurs de chemins de fer.
— Les i ie et en Tunisie forment un bataillon spécial; les
iu Ben ice d tion constituent un bataillon d'<u>'rof<icrs | !.. 9 déc. 1900, li. P. 1901 i. 71 1. Un bataillon de télégraphistes, créé par la loi du 21 juill. 1900 : ; alu-
ni 5* régiment du génie.
15. Le Ira " des équipages militaire* comprend 2o escadrons i trois compagnies.
16. La ■ •■ ortiii ample '27 li ayant un nombre de compagnies variable, la sarde républicaine, la gendarmerie coloniale et la gendarmerie maritime.