II.', i égi mente <l inlan e m à par
subdivision sauf dans la snlnlivide Marseille, qui en a deux), portant un nombre de bataillons variable, déné par le ministre, et un dépôt; des bataillons de chasseurs dont la composition terminée par le ministre (L. 13 mars ut. 17, modifié par la loi du 27 juill. 10 bataillons de zouaves en M
— La comprend, par région de corps d'arn > idrons de dragons et
cavalerie légère rattachés, pour l'administration et le commandement, aux régiments de la même subdivision d'arme de la brigade de cavalerie de chaque corps d'arn tirons territoriaux de chas-
rattai liés aux régiments 'ne en Algérie. — L'a compose île batteries, rattachées, comme les ie, .iiix régiments de chaqi • d'artillerie. I.e génie com-
prend 18 bataillons. Kniin l'armée territoriale comporte 'i us du tu:
équipages, 'les sections de commis el d'oud administration et des sections d'infirmiers territoriaux.
19. lin temps de guerre, l'armée comprend, en outre, le ,<irpx militaire des
ectiona •ITecté inrtes, et le
corps des chassev iers, composé par
mnel 'les i
§ 2. — Élut-major général et services
A. — fctai-n , [i. -3 et s.; S. 86 et s.).
20. yor général, qui ne doit pas être confondu avec I ■tut-major de l'armée,
cnéraux. Ces oflii des diverses armes , n'appartiennent plus à aucune en particulier loi -p. ils sont promus au grade de général,
et il- i vent être indifféremment appelés à
commander des troupes de l'une ou de l'autre — Au premier rang de l'état- major général se placent les maréchaux de France. Le mairch.il.il est à la fuis un grade et une dignité; il est maintenu, en droit, dans la isilion de l'état -major général Y. L.
13 mars 1875, art. 8; Décr. 3 janv. 1891 el 15 fevr. 1900, Journ.o/f. 18 fevr. 1900): en fait, il ne peut être actuellement conféré, la
loi spéciale qui, aux termes de l'art. 8 de la loi 'li. 13 :u ira 1875, doil régler le nombre et les condii i ns de nomination des maréchaux de I rance, n ayant pas été volée. 2t. Dans l'étal actuel. I état -major généktéraux de dtvii néraux de brigade. M ne divise en deux Bâclions; la première se ce s des offliux dans la position d activité , c'est-à-dire pourvus d'un emploi, el 'les < . ri i énéraux non employés el | ition de disponibilité. L'effectif de cette première Bection est de IU) généraux de division et 3S0 généraux de brigade (L. 25 juill. art. 9, D. P, 94, 1. 401. La deuxième Bection s,- compose des officiers généraux ilu cadre de réserve, c'est-à-dire îles généraux de divi [ui oui atteint aoixante i inq
ans, îles généraux de bi igade ayanl al de soixante-deux ans , et des ofl 'NX qui Boni placés par anticipation dans le c.nlie île réserve pour raison de
santé il.. 13 mars 1875, art. 8). — Les dispositions Concernant le cadre de réseï
applicables aux fi des corps du
!•-, de l'intendance Bl de santé qui jouissent de l'assimilation au grade d'ofilcier général (L, 13 mars 1875, art. 37).
B. — Grands commanuVne nts militaires (R. 75 cl s.; S. 82 et s.).
22. Les éléments de l'armée sont, sauf quelques rares exceptions, groupés, «lès te temps de paix, en brigades, divisions et corps
d'armée. Les grands c andements Boni
exercés par les inspecteurs d'armée, les gouverneurs de Paris et de Lyon , les commandants de corps d'armée, les généraux commandants supérieurs de la défense des
fortes.
23. Les inspecteurs d'armée sont les membres du conseil supérieur de la guerre qui, désignés pour commander des armées en temps de guerre, reçoivent des lettres de service leur faisant connaître les corps d'armée sur lesquels s'étendra éventuellement leur autorité (Décr. 2 mars |899, Journ. off. du 4 mais 1899; 24 oct. 1899, Journ. off. du 25 oct. 1899).
24. Les gouverneurs de Paris et de Lyon ont sous leurs ordres, au point de vue de la discipline générale, du service el des me-
d ordre public, les troupes stationnées dans les départements de la Seine, de Seineel-t lise et du Rhône. Pour le surplus (mobilisation, instruction, etc.), ces troupes restent sous l'autorité des généraux commandants 'airps d'armée auxquels elles appartiennent.
25. Les commandants dit corps d'armée, ayant sous leurs ordres toutes les troupes actives et territoriales, tous les services ou établissements militaires de la région et le commandement territorial, sont nommés par décret pour trois ans (L. 24 juill. I.s7:i, art. 1", D. I'. 73. 4. 81 ; 16 mars 1882, art. 10 et 11, I). P. 8-2. 4. 123). A dater du jour où ils ont reçu l'ordre de mobilisation, ces généraux sont assistés dans leur commandement par des généraux désignés d'avance
§our les remplacer et prendre le coininan- "t de la région lorsque le corps d'armée mobilisé en quitte le territoire.
26. Les commandants supérieurs de la ili/oise, du grade de général ou tout au moins de coionel , sont chargés, dans chacun des groupes de places fortes constitués par un décret du 2.'! mais 1887, de la pri
tion de la défense Leui atti il ..us sont
réglées par le décret du 22 avr. 1898 (Journ. off. du 24 avr. 1898).