Lorsque le bureau s.iisi n est pas en
tempe celui établi près la juridiction >tente pour statuer sur le îili;> si li' bureau établi près le t. mière Instance est • lis! d'une demande
faite par l'assisté pour interjeter appel OU pour former un pourvoi en cassation), il se borne à recueillir des renseignement! tant sur l'insuffisance des que sur le
de l'affaire. Il peut entendi Si elles ne peuvent s'accorder, il Irai
Emédiaire du procureur de le Ikrae, la demande, le résultat de sesinforau bureau établi près de la juridiction compétente (ail. 8.
18. Le bureau doit statuer dans le bref dél.ii possible (art. 8, S 3l. " " délibérer qu'autant que la moitié plus un de
embree sont présents, non compris le - voix délibérativc. Les à la majorité : en •ix du président est préponte (art. G, § 3).
!j û. — Décision du bureau.
19. Le bureau d'assistance judiciaire accorde ou refuse l'assistance. — Les dé ci
du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est 8, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas i art. \i , S I
20. Les décisions du bureau ne peuvent ■onimuniquées qu'au de la
République, à la personne qui a demandé ance et à ses conseils, le tout sans i. Elles ne peuvent être procès en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi (art. 12, W).
21. Les décisions du bureau ne sont sueles d'aucun recours (art. 12, § 2).
ioiiis le procureur général, après avoir
ommuoication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et des à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer cette déni bureau établi près la cour il pour y être réformé, s'il y a lieu. Le reur général près la cour de cassation, le secrétaire général du conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des contlits et le procureur général près la cour d'appel peuvent se faire
s des bureaux d tance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une on l'autre juridiction esl appelé a statuer, si ce dernier bureau en fait la de- 3 et 4).
22. lians les cas d'extrême urgence, notamment dans les affaires où des ilécb.
seraient imminentes, où les actions et les
r. .rit être exercés dans des délais très breft . le bureau, quel que soit le nombre de- m. ml' ■ i - , le président, ou à son
défaut le membre le plus ancien avant voix ndérante, et même un seul membre, peut accorder l'assistance judiciaire à titre provisoire | art. t> . !• 3).