‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 17 sur 1285 · Tour le calcul des indemnités desti · texte numérisé non relu

Tour le calcul des indemnités desti

1 a suppléer au salaire perdu, la loi distingue suivant la nature des conséquences de l'accident. S'il s agit d'une incapacité de travail purement temporaire, c'est-à-dire destinée a disparaître complètement après Ja guérison, la victime a droit jusqu'à ce moment a une indemnité diere. si l'incapacité est permanente, c'est-à-dire comporte après guérison des BU i tes telles que

le saiaire >,- trouve anéanti 1 incapacil

m. m. nie absolu* 1 simplement réduit (incapacité permanente partielle), la victime a droit i une rente viagère. En cas de mort, certain net "nt également droit i une rente,

63. L'indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire, est égale à la moitié du salaire touché par l'ouvrier au moment de l'accident (art. 3), alors même que ce salaire correspondrait à un salaire annuel excédant 2-ln*) francs. - Le salaire qui doit ainsi

servir de base à l'indemnité temporaire doit s'entendre du salaire effectivement touché par l'ouvrier dans la journée même de l'accident 1 Req. 3 déc. 1901 , D. P. 1903. I. 381 . ce n'est pas, comme lorsqu'il s'agit de

déterminer la base îles rentes m:i

incapacité permanente, le salaire moyen des douze mois écoulés avant l'acculent 1 V. mfrà,

n° 86). — Dans le cas d un salaire variable

de jour en jour (spécialement si le patron,

au lieu d'allouer a ses ouvriers un salaire fixe et journalier, les paye par quinzaine suivant 1rs résultats de (entreprise), l'art. :t

de la loi du 9 avr. 1X98, modifié par la loi du 31 mars 1905, précise qu'on doit prendre pour base le salaire moyen des journées de travail pendant le mnis qui a précède l'accident : 0 est donc à la moitié de ce salaire moyen que doit être fixée l'indemnité temporaire. — Pour les ouvriers mineurs de seize ans et les apprentis, elle est égale à la moitié du salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie employés dans l'entreprise, sans toutefois que ce demisalaire fictif puisse dépasser le montant dû salaire réel (art. 8).

64. L'indemnité temporaire, destinée à tenir lieu partiellement du salaire suspendu, est due a l'ouvrier pour chaque jour de suspension de travail. Toutefois, pour le jour même de l'accident, l'ouvrier a droit à son plein salaire (Av. Com. eonsult. 19 déc. 1900, H. P. 1901. 4. 83). En ce qui concerne les jours suivants, il faut distinguer. Si l'incapacité a duré dix jours ou moins de dix jours, il n'est du aucune indemnité temporaire pour les quatre premiers jours /l'incapacité (non compris le jour même de l'accident) : l'indemnité temporaire n'est donc due et n'a jamais été due, sous l'empire de la loi du 9 avr. 1898, qu'à partir du cinquième jour après celui de l'accident. Au contraire, si l'incapacité a dure plus de dix jours, la loi du 31 mars 1905 édicté, contrairement à ce que décidait le texte primitif de la loi du 9 avr. 1898, que l'indemnité temporaire est due à partir du premier jour. — Elle est due pour tous les jouis, y compris les dimanches et jours fériés, alors même qu'avant l'accident l'ouvrier ne travaillait pas ces jours-là; y compris aussi les jours où l'ouvrier a été hospitalisé. — Elle est due jusqu'à la guérison, ou, plus exactement, jusqu'à la consolidation de la blessure (V. sur le sens île celte expression, nifrà, n» 75) (L. 9 avr. 1898, art. 15, modifié par la loi du 31 mars 1905). Mais elle peut être suspendue si la victime refuse de se laisser visiter par le médecin que le patron a chargé de surveiller le traitement.

65. L'indemnité temporaire doit être acquittée aux époques usitées pour le payement des salaires dans l'entreprise à laquelle appartient la victime. Toutefois, d'après l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, l'intervalle entre deux payements d'indemnité temporaire ne peut excéder seize jours. D'après ce même texte, l'indemnité temporaire doit être payée au lieu de paye usité dans l'entreprise. — L'indemnité temporaire est insaisissable, aussi bien qne les rentes prévins par ladite loi : en conséquence, elle ne peut être compensée avec les dépens mis à la charge de I ouvrier dans une précédente instance.

66. le patron peut se décharger, pendant les 30, ()0 ou 90 premiers jour- a partir de l'accident, de tout ou partie de l'indemnité temporaire, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, à charge do justifier: 1° qu'il a affilié ses ouvriers à des sociétés de sucours mutuels et pris à sa charge une quotepart de la cotisation, déterminée d'un commun accord et non inférieure au tiers; S* que

ces sociétés assurent à leurs membres , pendant 30, 00 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière. Si cette dernière est moindre que le demi salaire, le patron doit compléter la différence (art. 5). — He même, les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais médicaux et de l'indemnité temporaire, moyennant une subvention annuelle versée aux sociétés ou caisses de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894 (V. infrà, Mines, minières, carrières, n"" 79 et s.). Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le ministre des Travaux publics. La même faculté est ouverte a tous autres chefs d'industrie qui auront 1 réé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité de la susdite loi de 1894, avec cette seule différence que, pour ceux-ci, l'approbation doit émaner du ministre du Commerce et de l'Industrie (art. 6).

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