C. - Ren*" viagère
67. En cas d'incapacité permanente ( partielle ou absolue) , la victime a droit d'abord, comme en cas d'incapacité temporaire, au remboursement des frais médicaux et à l'indemnité journalière jusqu'au jour de la consolidation de la blessure (V. sur le sens de ces mots, infrù , n" 75); elle a droit . en outre, à une allocation non en capital, mais en rente viagère (art. 3). Cette rente est déterminée à forfait par la loi et établie de manière à ne réparer qu'incomplètement le préjudice subi par la victime, qui, dans la pensée du législateur, doit supporter une part du dommage , en compensation de la sûreté qu'elle a d'obtenir dans tous les cas une réparation au moins partielle.
68. La rente doit être allouée sans modification , telle qu'elle est déterminée par la loi; toute convention contraire est nulle (art. 30). — Toutefois , en vertu de l'art. 21, les parties peuvent convenir que le service de cette rente sera provisoirement suspendu et remplacé par tout autre mode de réparation; mais cette faculté est subordonnée à deux conditions : 1° que le chiffre de la rente ait été préalablement déterminé conformément à la loi, c'est-à-dire par accord devant le président du tribunal civil ou par jugement; 2° que la suspension il 11 service de la rente et son remplacement par un autre mode de réparation aient un caractère précaire, et puissenttonjours prendre lin à première demande de l'une ou l'autre des parties. Dans un cas seulement, la loi autorise, .< titre définitif, la conversion de la rente en un capital : c'est quand la rente n'excède pas 100 francs; encore faut-il, dans ce cas, depuis la loi du 31 mars 1905, que le titulaire de la rente soit majeur.
69. L'art. 9 de' la loi du 9 avr. 1898 autorise dans deux autres cas une modification partielle de la rente allouée à l'ouvrier atteint d'une incapacité permanente : en premier lieu , l'ouvrier peut demander que le quart au plus de cette rente soit converti en un capital; en second lieu, la victime peut demander que le capital correspondant à sa rente (ou ce capital diminué du quart, en cas d'application de l'art. 9, S 1") serve
1 constituer une rente réversible pour moitié au plus sur la tète de son conjoint, pourvu qu'il n'en résulte aucune aggravation de la
12b ACCIDENTS DU TRAVAIL
charge imposée au patron. — La conversion de la rente en capital , quand elle est autorisée, doit se faire d'après le tarif de la Caisse nationale des retraites (art. 31 ).
70. En dehors des cas où le rachat conventionnel de la rente est exceptionnellement permis, la loi ordonne, dans deux cas particuliers, le rachat de plein droit : 1» le conjoint qui a obtenu une rente viagère reçoit en cas de nouveau mariage et pour soldé d'indemnité . un capital éga à trois annuités de cette rente (art. 3, A), 1" 1 ouvrier étranger qui quitte le territoire français reçoit également pour solde, un capital égal au triple de la rente annuelle qui lui .vail été allouée (art. 3, in fine), ta déchéance, édictée contre l'ouvrier étranger qui cesse de résider sur le territoire français s'applique, à plus forte raison, a 1 ouvrier qui, résidant à l'étranger, vient travailler en France, et a été victime d'un accident au cours de son travail en France, alors qu'il résidait à l'étranger (Civ. c. 7 juill. 1903). 71. Les demandes prévues par 1 art. 9 de la loi du 9 avr. 1898 doivent être portées devant le tribunal, après le délai de révision prévu à l'art. 19 de la même loi, et au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour l'action en révision Il en est autrement pour la demande de conversion autorisée par l'art. 21, laquel e est recevable au cours même du délai de revision. — Le tribunal statue sur ces demandes en chambre du conseil (art. 9).
a. — Incapacité permanente partielle 72 Le premier cas où une rente est due est celui où l'ouvrier subit une incapacité permanente partielle, c'est-à-dire lorsque f accident, tout en le laissant capable de travailler, a eu pour conséquence à l'avenir une diminution de sa capacité de travail et une réduction de sis salaires. L'incapacité pei manente partielle se distingue de I incapacité purement temporaire en ce que, malgré la guérison de la blessure proprement dite, l'ouvrier reste atteint d'une diminution définitive de son aptitude au travail. Elle se distingue de l'incapacité permanente absolue en ce" que la capacité de travail (et, par suite, l'aptitude au salaire) est seulement réduite au lieu d'être supprimée tout à fait. La caractéristique de l'incapacité permanente partielle, c'est qu'elle doit normalement se traduire par une réduction de salaire Par conséquent , certaines traces physiques, même très visibles, de l'accident peuvent être réputées insuffisantes à constituer une incapacité permanente partielle, si elles n'ont pas pour effet de diminuer l'aptitude au salaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le salaire se trouve effectivement réduit : pour apprécier la réduction qu'une incapacité partielle et permanente fait subir au salaire d'un ouvrier blessé dans les conditions prévues par la loi du 9 avr. 1898, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire effectivement touché par cet ouvrier après la reprise de son travail ; il doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été iliniinuée par suite de l'accident et quel abaissement correspondant de salaire doit normalement s'ensuivre (Civ. r. '19janv. 190o\ I) P 1903. 1. 108; Trib. civ. de Roanne, 1Ù juill. 1906, D. P. 1906. 5. 53).
73. La rente due à l'ouvrier atteint d une incapacité permanente partielle est, d'après l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898 , égale a la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salaire. Toutefois, cette proportion de moitié n'estrigoureusement applicable que lorsque le salaire n'excède pas 2400 francs [art. 2). Si le salaire est supérieur à 2400 francs, la rente n'est calculée conformément au taux de l'art. 3 que sur un salaire fictif équivalent à ce chiffre. Pour le
surplus, c'est-à-dire pour la différence entre le salaire réel et la somme de 2400 francs, la victime a bien droit à une rente supplémentaire; mais cette rente n'est, en principe, que du quart du chiffre qu'elle atteindrait sans cette limitation. Ainsi, dans le cas d'un salaire réel de 3000 francs, le calcul de la rente qui est due à l'ouvrier ou employé en cas d'incapacité permanente donne" lieu à une double opération : on calcule d'abord la rente afférente à 2400 francs; en second lieu, on calcule la rente afférente à la différence entre 2400 et le salaire réel (soit 600 francs), et on divise cette dernière rente par 4; on totalise ensuite. D ailleurs, la réduction au quart de la rente correspondant à la portion de salaire qui excède 2400 francs n'est pas d'ordre public : l'art. '-, contraire en cela au principe forfaitaire de la loi du 9 avr. 1898 qui est inscrit dans l'art. 30 de ladite loi, autorise, en ce qui concerne cette quotité, les « conventions contraires » , pourvu qu'il s'agisse de conventions ayant pour objet d'élever la quotité du quart et non de la réduire, et sans qu il soit permis de dépasser le tarif de droit commun édicté par l'art. 3.
74. Le salaire qui doit servir de base au calcul de la rente viagère est déterminé, dans chaque espèce, d'après les prescriptions des art. 8 et 10 de la loi du 9 avr. 1898 (V. infrà, n" 86). Quant à l'importance de la réduction de salaire qui doit servir de base à la fixation de la rente , en cas d'incapacité permanente partielle , les tribunaux ont plein pouvoir pour l'apprécier. Mais, la loi du 9 avr. 1898 déterminant, d'après le salaire de base, le quantum de la rente due à l'ouvrier, le jugement doit faire connaître avec précision . "outre le salaire effectif de l'ouvrier, la réduction que l'accident lui lera normalement subir, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et, depuis la loi du 31 mars 1905. portant modification de l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898, il en est de même de l'ordonnance du président du tribunal fixant la rente, en cas d'accord entre les parties. - Il n'est pas permis de faire descendre la rente au-dessous du taux normal correspondant à l'incapacité constatée, sous prétexte que la gravite actuelle de cette incapacité serait imputai, e à une maladie ou infirmité antérieure de l'ouvrier (Req. 30 juin 1903, D. P. 1903. 1. 532): spécialement, quand un ouvrier était, avant d'entrer dans un établissement industriel, atteint d'une ophtalmie de l'œil droit qui en diminuait l'acuité visuelle, l'indemnité due à la suite d'un accident de travail qui lui a fait perdre l'œil gauche doit être calculée sans tenir compte de l'infirmité antérieure (Civ. c. 25 juill. 1904, D. P. 1904. 1 553). Mais les rentes dues pour accidents dii travail peuvent être réduites quand la victime a volontairement aggravé son mal, notamment en contrevenant aux soins dont elle était l'objet (par exemple, en arrachant les pansements et bandages appliqués sur une fracture) (Trib. civ. de Montmonllon , 17 mai 1905, D. P. 1907. 2. 195).
75. Le point de départ de la rente due en cas d'incapacité permanente partielle doit être, non pas la décision judiciaire définitive, mais le moment ou la maladie avant pris fin , les parties sont fixées sur le salaire nouveau que le blessé pourra gagner : c'est le moment dit de la consolidation hde la blessure (Req. 24 Kvr^9M , D.P.
1902 1 339; Civ. 25 nov. 1903, D. P. 1904. 1 73). Pendant la période de temps qui s'écoule du jour de la consolidation de a blessure au jour de la décision définitive, le payement de l'indemnité temporaire est fait ï titre de provision (Civ. ç. 17 févr. 1903, D P 1903. 1. 109; Req. 13 juill. 1903, D. P.
1903 1 531); en conséquence, les sommes versées comme indemnité temporaire a 1 ou-
vrier postérieurement à la date de la consolidation de la blessure s'imputent sur les arrérages de la rente due à partir de cette date (Mêmes arrêts). — Toutefois, d'après l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898, modifie par celle du 31 mars 19U5, si le montant de l'indemnité temporaire payée à titre de provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tnbu-
uaie ue i<i haui.iuu «^- •« ,
nal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans une certaine proportion qu'il détermine. Au moven de cette limitation de l'imputation , on "échappe à l'inconvénient que présentait la jurisprudence antérieure à la loi du 9 avr. 1898, laquelle mettait quelquefois la victime pendant plusieurs mois, ou même plusieurs années, dans l'impossibilité de toucher sa rente, tant que les termes cumulés de celle-ci n'avaient pas atteint le chiffre de l'indemnité temporaire touchée à titre de provision.
76. Les rentes constituées en vertu de la loi du 9 avr. 1898 sont payables à la résidence du titulaire, ou au chef-lieu de canton de cette résidence , et , si elles sont servies par la Caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire. — Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. — Ces rentes sont incessibles et insaisissables ( L. 1898, art. 3, modifié par la loi du 31 mais 1905). Elles ne peuvent être l'objet d'une compensation légale avec une dette de l'ouvrier envers le patron, spécialement avec la dette résultant d'une condamnation de l'ouvrier aux dépens de l'instance dans laquelle la rente a été liquidée ( Req. 16 janv. 1905 , D. P. 1906. 1. 09).
b. — Incapacité permanente absolue.
77. Le second cas où une rente est due est celui de l'incapacité permanente et absolue, c'est-à-dire le cas où la victime de l'acciden t se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de se livrer à aucun travail lucratif, et conséqueinment de gagner aucun salaire. — Pour que l'incapacité permanente soit réputée absolue, il ne suffit pas que l'ouvrier se 1 trouve obligé de renoncer à sa profession ordinaire; il faut que l'accident le lais-.inhabile à toute espèce de travail et le prive de tout moyen d'existence (Dijon, lo nov. 1905 D. P. 1906. 5. 22 et les arrêts cites en note). Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'inaptitude absolue au travail résulte de l'accident lui-même : il suffit que l'accident ait aggravé, au point de la rendre absolue, une inaptitude partielle préexistante a cet accident ; l'état d'infirmité dans lequel se trouvait la victime avant l'accident n'important pas au point de vue de la détermination de son état actuel, et, par suite, de l'indemnité à laquelle elle a droit, le juge ne peut pas allouer à l'ouvrier atteint d'une incapacité permanente et absolue l'indemnité moindre i\xée pour l'incapacité permanente et partielle , sous le prétexte que telles eussent été les suites de l'accident si cet ouvrier n'eut été déjà infirme au moment ou il a été blessé (Civ. c. 11 nov. 1903, 1K * . 1904. 1. 73; Civ. c. 25 juill. 1904, D. P. 1904. 1 553). En conséquence, un ouvrier borgne a' droit intégralement, s'il perd son dernier œil a la rente afférente au cas d'incapacité permanente et absolue ( Mêmes arrêts ).
78. La rente due en cas d'incapacité permanente absolue est égale aux deux tiers du salaire perdu par suite de l'accident (art. 3), sous réserve de l'application de lait 2 au cas où le salaire de base excède 2400 francs (V. suprà, n° 73). - Elle est, quant au pavement, soumise aux mêmes règles que la rente due pour incapacité permanente partielle (V. suprà, n» 70).
c. — Accident marie).
79. in cas de mort do la vietime, 1» conjoint, les descendants el les ascendants ont droit a une rente dans les conditions ci-après
"•■ti ail été d. nationalité
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quicon- ',""" 'c salaire de base, les termes el le mode
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*«« M la renlequi est
incapacila permanente, ù la vict me elle-même (V. supra, n° 76, , -,;,
Si la mort 0 est survenue qu'au bout Certaine période de traitement curalif,
admettra malgré le sil. delà loi que Je
Wesse adroit, pendant cet h période, aux mêmes allocations qu, ;i'd',„-
Bjpacita permanente, c'est-à-dire , I indam- ""•■,!ul""" remboursement des frais
médicaux. -11 y a preuve suffisante qu'un
dent du travail, lorsque le premier sym
»,»f "'"' •' laquelle il ., succomba s'est
manifesté par suite de ! icoidenl 1 Paria. 30 «"". 802, D. P. 1» ,-,
mai 1904; Rennes, (i janv.
1903. el Douai, « mai 1904.
80. La oonjoint a droit à une rente éaale '' '-" ! .. tu,,,- Cette
fente 1 : due, sans distinction desexe, aussi
K'n ;|U v"1 d" ouvrière qu'à la veuve
Sun ouvrier. Elle ne comporte aucune ré-
faction par le ail do concours du conjoint
•«"•vivant avec dea enfants, également créai-
dune rente. Il faut seulement une le
'H antérieur à l'accident et qu'il
intervenu ni séparation de corps ni
pivoro I a cas de nouveau mariage, le con
rd son droit à la rente Wa-
<?'" seulement trois annuités
I titre d indemnité totale il.. 1898 art 'i •
»• supra, iv 70). ' '