Dam , par exception
1° le du ministère public auquel doit èire adressée la demande d'assistance
ndiciaire peut d'office, s'il y a lieu. quer le bureau; 2° ce bureau, même s'il n'a, dans l'espèce, qualité que pour recueillir des renseignements dans les termes
de l'art. 8 (V. mprà, n" 17), a cependant, si
les n: igent, le droit de
noncer l'admission provisoire (art. b,{)4).
24. Lorsque l'admission n'a été, dans les jus qui précédent, que provisoire, le
bureau compétent statue à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance deman-
§ 6. — Portée de l'assistance judiciaire.
25. Celui qui a été admis à l'aae judiciaire devant une première juridiction
■a mi i nue à en jouir sur l'appel Interjeté contre
lui , dans le cas même ou il se rendrait incidemment appelant. Il nient à en jouir sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le conseil d'Etat ou le
tribunal des conflits | art '.', S - !■
26. Au i lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme
un pourvoi, il ne peut, sur cet appel OU silice pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire qu'autant qu il y est admis par i i nouvelle, émanant du bureau établi auprès de la juridiction compétente (art. 9, § il). Il doit, en pareil cas, agir ainsi qu'il a été indiqué tuprà , a" 9.
27. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette dé-
. l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénélice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction ( art. 9, S I"). Mais l'admission à l'assistance ne demeure valable qu'au cas où, le tribunal .étant déclaré incompétent , l'affaire est portée devant un tribunal de même ordre et de même nature. Si la nouvelle juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée n'est pas de la même nature ni du i ordre que celle originairement saisie; par pie, si la juridiction ordinaire s'est déincompétente en reconnaissant que l'affaire est de contentieux administratif, le demandeur devra obtenir l'assistance auprès du bureau de cette juridiction.
§ 7. — Effets de l'assistance judiciaire. A. — Avantages pour l'assisté.