A l'effet de lui procurer le premi
ces avantages, la loi prescrit au président du bnr.au d'envoyer, dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, par l'indu magistrat du ministère public, au président de la juridiction compétente ou au juge compétent, un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire (art. 13, § I" ).
30. Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite
imier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. S'il n'existe pas de bâtonnier ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal (art. 13, S 2, 3).
31. Si la cause est portée devant un conseil de préfecture, un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du
il, le président du tribunal on le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier (art. 13,
32. Si la cause est portée devant la cour de cassation, le conseil d'Etat ou le tribunal des conllits, le président de la cour de cas-
sation, du . I il ou du tribunal des
conllits, sel. Invite le président du
conseil de l'ordre des avocats près le conseil d'Etat à commettre un membre de l'ordre qui prêtera son ministère à l'assisté dans les affaires où ce ministère est obligaayndic des huissiers, s il y a
lieu, à désigner un hui aier (art. 13, S 5), •
33. S il s'agit d'actes et procédures i cution, les pièces sont transmises au président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit se poursuivre, lequel invite le syndic des huissiers, et, s'il y a lieu, le président de la chambre des avoués, à désigner l'huis-
l'avoué qui prêteront leui ministère à l'assisté (art. 13, S ''I. '-es désignations
Etes dans ces divers cas doivent être lites dans le plus bref délai (art. 13 , § 7 ).