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I l'autit» part, pour avertir le Trésor

e de consignation .1rs Irais dont jouit l'assisté, le secrétaire du bureau d'assistance envoie, dans les trois jours de l'adl, un extrait de la décision au receveur de l'Knregistrenient (art. 13, in fine).

35. L'assiste est dispensé provisoirement, c'est-à-dire sous la condition résolutoire du retrait de l'assistance (V. infrà , n» 47) : \" du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de tonte consignation

!• du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires (art. 14, § 1 cl 2). — Les actes faits à la requête de 1 assisté et ceux produits par lui sont, d'ailleurs, soumis à la formalité en Toutefois, par dérogation aux art. 7, 11 et 18 de la lui du 13 brom. an 7 ( R. v° Enregistrement, t. 22, p. 787), le visa pour timbre peut n'être requis qu'après la rédaction des actes (Instr. Reg. 1102).

36. De même , les Irais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les

Mes témoins dont l'audition a été autorisée par le juge ou le tribunal, et, en général , tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor (art. 14, § 9).

37. Sont visés pour timbre et enregistrés en débet : 1° les actes de procédure faits à la requête de l'assisté ; i° les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités. Le visa pour timbre

n né sur l'original au moment de son enregistrement. Le visa pour timbre et istrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénétice de l'assistance judiciaire. Ces formalités n'ont d'ellet, quant aux actes et titre3 Froduits par l'assisté, que pour le procès à ion duquel elles ont eu lieu (art. 14, g 3, 4, S et 8). Il ne peut être fait aucun autre usage des actes enregistrés sans que le payement des droits ait été effectué, sous peine d'amende contre les officiers publics contrevenants (Trib. civ. de liagnères, 17 févr. 1868, I). P. 68. 3. 15).

38. Les actes et titres produits par l'assisté peuvent être du nombre de ceux qui, d'après les lois de la matière, doivent être enregistrés dans un délai préfixe sous peine du double droit. Dans ce cas, les droits d'enregistrement afférents anxdits actes et titres ne sont exigibles qu'après le jugement définitif. 11 en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre (art. 14, §6).

39. Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'en-

■ dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure (art. 14, § 7).

40. Les notaires, greffiers et tous autres itah-es publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions ré-

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clamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président (art. lb).

41. Le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires dans lesquelles 1 une des parties a été admise au bénéfice de 1 assistance judiciaire (art. 15).

B. — Recouvrement des frais.

42. Lorsque l'adversaire de l'assisté perd son procès, il est condamné aux dépens ; a taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n y avait pas eu d'assistance judiciaire (art. 17).

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