‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 174 sur 1285 · La condamnation est prononcée contre · texte numérisé non relu

La condamnation est prononcée contre

l'adversaire de l'assisté, et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de 1 Enregistrement et des Domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement (V. infrà, Enregistrement). — L'assisté a, d'ailleurs, le droit de concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'Administration , lorsque cela est utile nour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets (art. 18, § i") ; cette disposition fournit à l'assisté un moyen d exécution du jugement dans un certain nombre de cas où celte exécution n'est possible qn au moyen de la poursuite en payement des trais, et où elle doit intervenir dans un temps donné, par exemple pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut.

44. L'administration de l'Enregistrement est directement investie par la loi d'un droit propre pour le recouvrement des dépens auxquels a été condamné l'adversaire de l'assisté judiciairement. Elle peut, en conséquence, poursuivre, malgré une transaction intervenue entre l'assisté judiciairement et son adversaire, d'après laquelle chaque partie garde à sa charge les frais exposes ÎCiv. r 22 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 20).

' 45. 11 est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite Administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans 1 exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor, conformément au paragraphe 6 de l'art. 14. L administration de (Enregistrement et des Domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées La créance du Trésor, pour les avances qu il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants droit (art. 18, § 3, 4 et 5). .

46. Lorsque, au contraire, c est 1 assiste qui perd son procès et qui est condamne aux dépens, re Trésor peut recouvrer immédiatement contre lui les sommes qui lui sont dues pour les frais indiqués supra, n»s 3b et 38 (art. 19). Quant aux autres droits dont l'Etat a fait l'avance, ils ne peuvent être répétés contre l'assisté que dans le cas ou l'assistance judiciaire lui a été retirée (V. infrà, n»! 49 et s.). L'assisté doit également payer' les dépens de la partie adverse à Tégard desquels il reste soumis aux règles de droit commun (Grenoble, 20 mars 1868, D. P. 68. 5. 24).

§ 8. — Retrait de l'assistance judiciaire.

47. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée : 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; 2" s il a surpris la décision du .bureau par une déclaration frauduleuse (art. 21).

48. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse, ou être prononcé d'office par le bureau. La dérision du bureau qui retire l'assistance doit être motivée; elle ne peut être rendue qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'ex-

pliquer (L. 22 janv. 1851 , art. 22 et 23). Le secrétaire du bureau avertit immédiatement le receveur de l'Enregistrement (art. 25, §2).

49. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature , dont l'assisté avait été dispensé (art. 24).

50. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ses droits et frais, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus. L'art. 463 c. pén. est applicable (art. 26).

§ 9. — Cas où l'assistance judiciaire est accordée de plein droit.

51. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du

à la victime

procureur de la République, à la victime d'un accident de travail prévu par la loi du 9 avr. 1898 ou à ses ayants droit devant le tribunal (L. 1898, art. 22). V. suprà, Accidents du travail, n° 52.

52. De même, l'assistance judiciaire est accordée de plein droit par la loi du 29 juin 1894, art. 27, § 2 (D. P. 94. 4. 57), pour les différends relatifs a l'exécution de la loi sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs.

§ 10. — De l'assistance judiciaire en matière criminelle.

53. L'assistance judiciaire produit, en matière civile, deux effets au profit de celui qui l'a obtenue. Le concours des auxiliaires de la justice est assuré à l'assisté, qui, de plus, est dispensé, en particulier, des droits de timbre et d'enregistrement (V. suprà, n° 28). Dans quelle mesure, à ce point de vue, la défense est-elle protégée en matière répressive?

54. Tout d'abord, en ce qui concerne la désignation d'un avocat, en matière de grand criminel, c'est-à-dire à l'égard des individus traduits devant la cour d'assises, l'art. 28 de la loi de 1851 s'en réfère à l'art. 294 c. instr. cr. (V. infrà, Instruction criminelle). En matière correctionnelle, l'art. 29 dispose que les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus qui en feront la demande et qui justifieront de leur indigence. En outre, un défenseur doit être nommé d'office, à peine de nullité, au prévenu dans le cas où la poursuite est de nature à entrainer l'application de la relégation (L. 27 mai 1885, art. 11, D. P. 85. 4. &). V. infrà, Récidive. — Enfin, lors de la première comparution devant le juge d'instruction, si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit lîe choisir un conseil parmi les avocats ou les avoués et, à défaut de choix, lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande (L. 8 déc. 1897, art. 3, D. P. 97. 4. 113). , .

55. Les présidents des cours d assises et les présidents des tribunaux correctionnels peuvent, sur la demande de l'accusé ou du prévenu indigent, ordonner l'assignation des témoins indiqués par ces derniers ( L. 1851, art. 30). Mais c'est là un pouvoir dont l'exercice est laissé à l'appréciation du président (V. Cr. r. 7 sept. 18/6, Bull, crim., n° 203).

56. Quant aux frais, timbre et enregistrement ; 1° le Trésor, devant les tribunaux de répression, avance toujours les frais; 2» les actes sont timbrés et enregistrés en débet (L. 13 brum. an 7, art. 16, n» 1 , et 22 IVirn. an 7, art. 70, § 3, n« 9, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 2b).

57. Enfin, l'art. 1", § 2, nouveau, de la loi de 1851, modifié par la loi du 10 juill. 1901, permet d'accorder l'assistance judiciaire aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et de répression.

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

1. Bien que la faculté pour les hommes de s'associer ait été depuis longtemps considérée comme constituant un droit naturel, c'est seulement la loi du 1" juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 105) qui a consacré d'une manière générale le droit de former librement des associations. Jusqu'alors, ce droit n'avait été reconnu que d une manière tout exceptionnelle au profil de certains intérêts: ainsi la loi du 21 juin 1865 (D. P. 65. 4. 77) avait autorisé la formation d'associations syndicales entre propriétaires pour la défense ou l'amélioration de leurs propriétés ; la loi du 12 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 137) avait autorisé la formation d'associations libres en vue de favoriser le développement de l'enseignement supérieur ; la loi du 21 mars 1884 (D. P. 84. 4. 129) permet la création de syndicats professionnels formés, sans aucune pensée de lucre, pour l'étude ou la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles; la loi du 1er avr. 1898 (D. P. 99. 4. 27) établit aussi la liberté d'association pour les sociétés de secours mutuels. . .

2. En dehors de ces quelques dispositions libérales, le droit commun des associations se trouvait encore constitué par les art. 291 et s. c. pén., modifiés et aggravés par la loi du 10 avr. 1834 ( R. v° Associations illicites, p. 289), aux termes desquels toute association de plus de vingt membres était illicite si elle s'était formée sans avoir obtenu l'autorisation du préfet. Cette autorisation de police n'avait d'autre effet que de soustraire les membres de l'association aux sévérités de la loi pénale : elle ne conférait pas à l'association la personnalité civile, qui ne pouvait résulter que de sa

reconnaissance comme établissement d'uti-

lité publique par décret rendu en conseil d'Etat. Des prohibitions particulières étaient édictées contre les sociétés secrètes par le décr. du 28 juill. 1848, art. 13 ( D. P. 48. 4. 130), maintenu par le décret- loi du 25 mars 1852 D. P. 52. 4. 94) et la loi du 30 juin 1881, art. 12 (D. P. 81. 4. 10-1). Cette même loi (art. 7) avait maintenu également l'interdiction des clubs. Une loi du 14 mars 1872 ( D. P. 72. 4. 42) avait prescrit que toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, aurait pour but de provoquer à la suspension du travail , à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la religion et du libre exercice des cultes, constituerait, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique. ,. .

3. Enfin les congrégations religieuses étaient soumises à une législation partrculière dont les prescriptions se trouvaient disséminées dans de nombreux textes ; L. 13 févr. 1790 (R. v° Culte, p. 665), 18 août 1792 tibia., p. 676), 18 germ. an 10 (art. Il) (ibid., p. 68o); Décret- loi du 3 mess, an 12 (ibid., p. 697); L. 2 janv. 1817 (ibid., p. 712); L. 24 mai 1825 [ibid., p. 717), et décret-loi du 31 janv. 1852 (D. P. 52. 4. 45). De l'ensemble de ces textes, il résultait que les congrégations religieuses ne pouvaient exister régulièrement en France que si elles avaient été l'objet d'une reconnaissance légale prononcée, en principe, par une loi. et, dans certains cas limitativement énumeres, par décret en conseil d'Etat. Cette autorisation préalable du législateur était nécessaire aux congrégations, 'non seulement pour qu'elles pussent jouir de la personnalité civile, niais

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

encore pour qu'elles pussent avoir une exisde bit licite. Si , en pi a tique, celte i n'était pas • grand

Domine .1 mus d'hommes et de

femmes s'étaieni com i demander

l'autorisation, elles n'avaient tiré Je celte tolérai reniement aucun droit. La

Jurisprudence avait reconnu au Gom ment le droit de r la dissolution,

par mesure administrative, de ci Bons et la fermeture de leurs maisons. Un de la cour île Paris, do 6 mars 1900, avait juge que ce droit de fermeture administrative se combinait, pour le Gouvernement, avec le droit de poursuivre les membre! dis a s non autorisées par .lion de> art. 291 et s. c. pén.

4. La loi du !" juill. 1901 abroge expressément les art. 291-293 c. pén., ainsi que les dispositions de l'art. 294 relatives ;m» dations , et la loi précitée du lOavr, 1834, qui avait aggravé les di~|

Par lé même, sont affranchies de la nécessité de l'autorisation des associations divi telles que les cercles, les sociétés musicales, les sociétés charitables, les sociétés de tir et mnastique, les comices agricoles, les

use-, les comités électoraux.

5. la loi abroge encore : l'ordonnance -S juill. 1820 ( R. v« Organisai

l'instruction publique, p. 1343), qui prohibait les associations d'étudiants ; le décret du 28 juill. IS18, art. 13, qui inl

i éles ; l'art. 7 de la loi du 30 juin 1881 . qui interdisait les clubs; la loi du IV mars 1873, qui punissait l'affiliation à toute

ition internationale. Elle abroge l'art.

2, S 2, de la loi du 'il mai 1825 ( R. v« Culte, p. 717 | et le décret-loi du 31 janv. 1852 ( D. P. 53 i i~>>, qui admettait que les congrégations de femmes pussent, en certains c.is. êti e reconnues par décret. L'art. 21 de la loi se termine lin-i : i et généralement toutes les

itions contraires à la présente loi. »

Les tribunaux auront à déterminer quelles sont les anciennes lois qui tombent sous le coup de celte abrogation implicite.

6. La loi du I" juill. 1901 laisse sous l'empire de la législation spéciale qui les régissaii i, liions syndicales, les syndicats professionnels et les sociétés de secours mutuels. Elle a édicté tout un enserulile de dispositions qui régissent les associations, et elle a, tout en maintenant en vigueur certaines dispositions des lois antérieures rela-

iiis religieuses, édicté 4 leur égard de nouvelles règles et des sanctions pénales pour réprimer les infractions. La loi du I" juill. 1901 doit donc être étudiée : 1° dans celles de ses dispositions qui concernent les associations ; 2° dans celles qui visent les congrégations.

SECT. I™. — Associations.

art. 1". — généralités sur le contrat d'association.

§ 1". — Définition.

7. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une manière permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices (art. I"). — Cette définition a pour but et pour effet d'établir une distinction entre les

liions, d'une part, les sociétés et les réunions, d autre part. — Ce qui dislingue l'assi i.ii e m de la société, c'est que l'association est avant tout une union de personnes qui mettent en commun leurs connaissances, leur activité, dans un but désintéressé, exempt de tout esprit de lucre, tandis que la société est, d'après l'art. 1832 c. civ. et les art. 18 et s. c. com., le contrat par lequel plusieurs personnes s'unissent pour mettre une chose en commun et en partager les bénéfices. — D'autre part, ce qui

distingue l'association de la réunion,

- n'établit aucun lien , aucun engagement eniie les divers assistants et maintienl entière leur indépendance a

Il rai , et que , de plus ,

elle a un eu acti nti illement tempo-

raire, taudis que l 'association offre un carai ici e de pei manence et suppose une organisation eu vue d'une action commune et

durable.

§ 2. — Élément» constitutifs du contrat

d'association,

8. I convention sj nallagmatique; elle implique, en effet, l'a

de deux ou plusieurs personnes s'entendent pour contracter des obligations réciproques- Ces obligations > ni tant que dure

iation, qui eue ainsi entre ses membres

une succession de devoirs réciproques. Si

i Iation implique un caractère de perice, elle ne comporte pas une idée de perpétuité.

9. Unis l'association, l'apport des assoconsiste dans leurs facultés, leurs efforts

personnels en vue d'un résultai dénué de tout intérêt pécuniaire. Le but de l'assoi ia- ■ peut être de venir en aide aux malheureux, de développer l'instruction scientifique, littéraire ou artistique, de propager eue doctrine religieuse, politique ou sociale, de procurer aux membres de l'association des profits intellectuels ou moraux, ou mi me de simples délassements, et non de donner un profit matériel appréciable en argent. Aucun des associés ne cherche à faire un gain. L'association ne conduira donc pas à un partage de bénéfices.

lu. De ce principe, il ne faut pas conclure

3ue l'association n'aura jamais de moyens action matériels. Les associés pourront, dans les conditions déterminées par la loi, mettre en commun certaines ressources matérielles destinées uniquement à réaliser ou à favoriser le but que se propose l'association. Ce caractère désintéressé de l'association, qui est essentiel, doit faire refuser le caractère d'association à certains groupements qui

I ntent avec les associations certaines

analogies, par exemple : les tontines, dans lesquelles chaque associé fait abandon de sa part au profit des survivants; les syndicats de propriétaires, qui s'unissent pour garantir leurs biens contre des dommages éventuels ; les syndicats de plaideurs, qui s unissent pour défendre en commun leurs intérêts menacés; les trusts , formés entre exploitants ou faisant le commerce de produits similaires , et qui sont destinés à réglementer la production et le prix de vente de ces produits. — Cependant, une loi du 3 l'évr. 1902 (D. P. 1902. 4. 81) a autorisé à fonctionner, dans les conditions prévues par l'art. 5 de la loi du 1" juill. 1901, les sociétés de prévoyance, actuellement existantes, ayant pour objet de partager entre leurs adhérents, à partir d'une certaine durée de sociétariat, une part des intérêts du capital social et dont la durée est illimitée. Les sociétés de cette nature, dont la plus célèbre est celle des Prévoyants de l'avenir, présentent un caractère mixte : en partie institution de prévoyance, en partie société à but lucratif.

§ 3. — Conditions de validité du contrat d'association.

11. L'association riant un contrat, l'art. 2 de la loi en tire cette conséquence qu'elle est régie, quant i sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. — Elle est soumise, notamment, à l.i • par l'art. 1133 c. civ., portant que la cause de l'obligation est illicite quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mours et à l'ordre public. Conformément à celte règle, l'art. 3 de la loi du 1" juill. 1901 déclare que toute

iation, fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux. bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul elfet. De cet article il résulte que tout ce qui tombe sous le coup d'une prohibition expresse de la loi n'est pas susceptible de faire l'objet d'un iniitr.it d'association.

12. La loi du I" juill. 1901 divise les assoei liions en trois groupes : les associations libres, les associations déclarées, les associations reconnues d'utilité publique.

Art. 2. — Associations luihes.

13. Les associations de personnes peuvent se loi nier librement, sans autorisation ni déclaration préalable; mais elles ne jouissent de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'art. 5, c'est-à-dire si elles ont l'ait la déclaration de leur existence à l'Administration. — Cette disposition vise toutes les associations, quel

ut leur but, même les associations qui, sans constituer des congrégations, pourut un but religieux.

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