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Quand les associés veulent constater

ementa dans un acte écrit, ils peuvent recourir indifféremment à un acte authentique ou à un acte sous -seing privé. L'existence de l'association se prouve d'après les règles ordinaires du droit co un.

15. Les associations libres nejouissentd'aucune capacité juridique; elles ne peuvent posséder aucun bien meuble ou immeuble, ni ester en justice, ni même recevoir des cotisations.

Art. 3. — Associations déclarées.

§ 1er. — Conditions de formation. — Déclaration.

16. Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit être rendue publique au moyen d'une déclaration préalable. — La déclaration doit être faite une fois que le contrat est conclu et que les statuts sont

i. Elle doit avoir lieu préalablement à tout acte de la vie civile. Tant que les formalités de publicité ne sont pas remplies, elle n'a pas de capacité juridique. Les actes qui seraient faits en son nom avant la déclaration seraient nuls.

17. La déclaration préalable doit être faite par écrit. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Le titre «le l'association est son nom, sa raison sociale, sa propriété. Quiconque se servirait de ce nom excéderait son droit. La déclaration doit mentionner non seulement le siège social, mais encore l'adresse de tous les locaux séparés où fonctionnent des services dépendant de l'association. Enfin elle doit donner l'adresse de tous les directeurs et administrateurs qui représentent l'association au regard de l'Etat et du public. En cas de procès, c'est au siège de l'association, et non à leur domicile propre, que les administrateurs devraient être assignés. A la déclaration doivent être joints deux exemplaires des statuts de l'association.

18. Le soin de faire la déclaration incombe aux fondateurs de l'association (L. 1901, art. 5, S 1), c'est-à-dire à ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (Décr. 1(1 août 1901 , art. I, D. P. 1901. 4. 132). — Elle est faite à la préfecture ou à la sous -préfecture de l'arrondissement où se trouve le siège de

iation. A Paris et dans le département de la Seine, c'est à la préfecture de police que doit être fait le dépôt, tant de la déclaration que des pièces annexées.

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

19. L'autorité qui reçoit la déclaration est tenue de délivrer un récépissé ( art. o). Ce récépissé doit contenir rénumération des pièces annexées à la déclaration : .1 est daté et siené par le préfet ou son délégué ou par le Ions- préfet °Décr. 16 août 1901, art. 5). C'est le titre légal qui doit permettre a 1 association de prouve? qu'elle a Ja personnah é civile. Dans aucun cas le préfet ou lesou» préfet ne peut, sans excès de pouvoir se refuser à délivrer le récépissé. Il ne lui appar tient oas en effet , de vérifier la régulante defs&'ên la légalité, le caractère hçUe ou illicite de l'association. Seuls les tribu naux judiciaires sont çoinpéten te pour se

1 s'vdt est contraire à la loi, il peut transmette un des exemplaires des statuts, au parquet! qui devra, & y a lieu poursuivre [a dissolution de cette association.

20 Cette déclaration initiale n est pas la seule à laquelle les associations soient assutett es Eues sont encore tenues de faire ionnai'tre, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration £ direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces moditicaUons et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qu devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque fo s au ^ elles en feront la demande (L. 4" mil. 1901, art. 5).

21 L'art. 3 du décret du 16 août 1901 Indique les mentions que doivent contenir es déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de association. Ces déclarations nouvelles doivent être faites à la sous -préfecture de arrondissement où la déclaration primitive a été déposée et, en cas de changement du fiel social, à la sous- préfecture <fu nouveau

ifTMar ^ur^^-cësdéclarations court à partir du jour où ils sont définitifs. 22. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans 1 administration ouCla direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée. La présentation de ce registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande se fait sans déplacement au siège social ( Decr. 16 août 1901, art. 6). L'Administration est tenue de délivrer un récépissé de ces déclarations comme de la déclaration initiale (Decr. 16 août 1901, art. 31). .

23 Dans le délai d'un mois, la déclaration est rendue publique, par les soins des fondateurs ou directeurs, au moyen de l'insertion au Journal officiel d un extrait contenant la date de la déclaration le titre et l'objet de l'association et 1 indication de son siège social. L'extrait est reproduit par les soins du préfet au Recueil des actes odtmnUtratifs de la préfecture (Décr. 16 août 1901, art 1er) Seules les mentions essentielles de 'la déclaration doivent être reproduites dans l'extrait. ... i

24. Toute personne a le droit de prendre communication, sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction, wie peut même s'en faire délivrer, a ses Irais, expédition ou extrait (Décr. 1901, art. I). § 2. — Capacité juridique de l'association déclarée.

25. Les associations déclarées jouissent de la personnalité civile; mais cette personnalité n'est pas entière, comme celle des associations reconnues d'utilité publique ( V. infrà, o" 33); les effets en sont restreints a certains actes déterminés. .

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