Aux termes de l'art. 6 de la loi de
190-1 les associations régulièrement déclarées peuvent, sans aucune autorisation spéciale : \o ester en justice. — En principe ce sont les administrateurs ou directeurs chargés de représenter l'association dans les actes de la vie civile qui la représentent aussi en justice (Décr 16 août 1901, art. 28). Evidemment, les seules actions que puissent intenter et soutenir ces administrateurs sont celles qui ont trait à la défense des intérêts collectifs de l'association, et non à celle des intérêts individuels de chaque associe. - Les statuts pourraient, d'ailleurs, confier cette mission d'agent judiciaire à l'un des associes. Le représentant doit, pour engager ou soutenir l'action, se faire habiliter par une décision spéciale, à moins que les statuts n aient délégué expressément ce pouvoir aux directeur! - L'association, qui peut plaider, peut aussi transiger, se désister, acquiescer. Elle doit être assignée devant le tribunal de 1 arrondissement où est situé son siège social. Si cependant elle possède des établissements pourvus d'une administration distincte et traitant directement avec les tiers, elle pourra être assignée devant les tribunaux dans le ressort desquels sont situés ces établissements. Quand une association est condamnée, l'exécution de ces condamnations peut être poursuivie sur tous ses biens mobiliers et
im27° 2» Les associations déclarées peuvent posséder et administrer les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimees. — Les cotisations sont les sommes que les associés s'engagent à verser chaque année pour contribuer à la marche de 1 association. Les associés peuvent s affranchir de ce versement annuel par le versement d une somme payée une fois pour toutes. Cependant, si le chiffre de la cotisation est illimité, la loi assigne une limite au rachat de œs cotisations, qui ne peut dépasser 500 francs. Cette limitation du droit de rachat des cotisations n'implique pas que toutes les cotisations doivent être nécessairement égales. 11 peut y avoir des membres fondateurs, donateurs, adhérents versant des cotisations différentes. La seule condition à exiger pour que ces prestations conservent réellement le caractère de cotisations c'est que le montant de chacune d elles soit réglé par les statuts. - Toute somme donnée' par un associé, en dehors des prévisions statutaires, peut être considérée comme une libéralité prohibée. Il en est de même de tout versement quelconque a titre gratuit effectué par une personne ne faisant pas partie de l'association. — Les associations ont le droit de placer la portion des cotisations qui excède leurs dépenses; mais elles ne peuvent se livrer à des opérations commerciales. Toutefois, quand , dans l'exercice de leurs fonctions, elles font des fournitures ou des prestations, elles peuvent se faire rembourser le prix du service ou de la fourniture, à condition de ne pas faire de béné-
1C28 3" Les associations déclarées peuvent acquérir, à titre onéreux, le local destiné a l'administration de l'association et a la réunion de ses membres, et les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent (art. o). Lies peuvent ainsi acquérir tous biens immeubles oui sont affectés à leurs services sociaux. Le que la loi veut empêcher, c'est la possession par des associations d'immeubles productifs âe revenus. A l'égard des immeubles qu elles possèdent, ces associations peuvent les échanger les hypothéquer. Enfin la loi ne limite nas' leur droit de posséder des meubles.
29 4° Lesassociations déclarées ne peuvent recevoir de libéralités. Cependant elles peuvent recevoir des subventions de 1 Etat, des départements et des communes (art. 0), sous
la réserve, bien entendu, que leur objet soit de ceux que les départements et communes puissent encourager.
Ajvt. 4. — Associations reconnues d'utilité
publique.
r 1er. Reconnaissance d'utilité publique.
— Conditions requises pour l'obtenir.
30 En vertu de l'art. 10 de la loi nouvelle, « les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique. » Les associations qui sollicitent Fa reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées (Décr. 16 août 1901, art. 8). " . ,, ..
31. La demande en reconnaissance d utilité publique est présentée et signée de toutes les personnes déléguées a cet effet par l'assemblée générale (Décr. 16 août 190-1, art. 9). L'art. 10 énumère les pièces qui doivent être jointes à cette demande, au nombre desquelles figurent les statuts de l'association; l'art. 11 du même décret indique ce que doivent contenir les statuts.
32 La demande est adressée au ministre de l'intérieur; il en est donné un récépissé daté et signé, avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s il y a lieu à l'instruction de la demande, notamment en provoquant lavis du conseil municipal de la commune où l'association est établie et un rapport du préfet. Apres avoir consulté les ministres intéresses, "transmet le dossier au conseil d'Etat (Decr. 16 août 1901, art. 12). — Le ministre a un pouvoir discrétionnaire pour fairs ou ne pas faire l'instruction des demandes en reconnaissance. Il n'est pas obligé de transmettre au conseil d'Etat toutes les demandes. 1 lui appartient d'apprécier le bien fonde ou 1 opportunité de la demande, et, s il le juge à propos, de se refuser à y donner suite. 8 2 — Capacité juridique des associations reconnues. — Restrictions.
33. Les associations reconnues peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts (L. 1" juill. 1901 ; art. 11 )• Pour l'exercice de ces droits, elles'ne relèvent d'aucune autorité.
34 L'art. 11 de la loi édicté trois restrictions à la capacité civile des associations reconnues: 1° elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux qu» sont nécessaires au but qu'elles se proposent. Elles sont placées à cet égard sous le même rétrime que les associations déclarées ; 2" toutes les valeurs mobilières qui leur appartiennent doivent être placées en titres nominatifs, Elles sont d'ailleurs libres de choisir les valeurs mobilières qu'elles entendent acheter ; 3» enfin les associations reconnues ne peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par l'art. 910 c. c.v et lart 5 de fa loi du 4 févr. 1901 D. P. 1904. 4. 14).
35. Toute libéralité, même les dons manuels, qu'elle soit pure et simple ou grevée de charges et de conditions , doit être soumise à l'autorisation de l'Etat. -L acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département ou est le siè^e de l'établissement. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3000 francs, 1 autorisation est accordée par décret en conseï d'Etat. Dans tous les cas ou les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles l'autorisation de les accepter est donnée pai décret en conseil d'Etat. Les associations le connues peuvent accepter provisouement e à titre conservatoire les dons et legs qu, leu sont faits (L. 4 févr. 1901, art. 5, 7 et 8). Elle ne peuvent accepter une donation mobilier
ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS
ou Immobilière avec réserve d'usufruit au prolit du donateur (art H).— D'autre part,
-ociations reconnues, conn.
établit ublica ou d'utilité publique,
sont ? la apéci ibté :
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