Les enfants légitimes ou naturels
té reconnus avant faccidenl) sont traités sur le môme pied. Ils
►nt droit a une rente lis seulement jusqu'à
i;'^' '' >tts rente varie suivant
que. par le deces de la victime, ils deviennen
■""P'f >" frphelins de père ou de mère ou
prpnelins a la fois de père et de mère. Dans "Premier t de 15 pour cent du
"' ■••'«I aqu'u, I,„i;i-, pour cent
*il ) en a deux; 35 pour cent, s'il y en a ^P-reent.s'ilvenaqu'atreoVSa!
■ U.ins le second ras, lu rente est pou, chaque enfant, de 20 pour cln %veo ■aximum toUI de 60 pour cent (art 3 l;> Au cas ou I ensemble des rentes excède le
ou 60 pour cent, chacune délies est proportionnellement réduite ius- 4":' •'• que le pi enfants atteigne
ma ; a ce moment, il est procédé entre lesautresa une nouvelle répai -tition du maxipuni, et ainsi de suite.
82. Le conjoint survivant et les enfants ont droit cumulalivement aux rentes uni ""' 7"" respectivemenl allouées. Ainsi, si lima laisse à la lois trois enfants d'un premier lit, orphelins de père et mère et u'"' "■''' 8 femme, le chef d'entreprise 'de
"'■' I"1''' ie' " al a (il) pour cent
pour les .niants et -20 pour cent pour la feuve, au total 80 pour cent. Maie fa rente de 'a»euve est leule viagère; les autres ne sont dues aux «niants que jusqu'à l'expiration de leur seizième année.
83. A l'inverse du conjoint et des enfants endants ne eu mu lenl jamais leur rente avec .1 autres ayants droit de la victime ■ ils ne sont appelés a eu recevoir une que si la victime na ni conjoint , m .niant dans les énoncés à l'art, a. Kncore faut-il JUils soient „ la charge de la victimi
sont entendus dans le sens le plus rigoureux. C est ainsi qu'un père et une
ACCIDENTS DU TRAVAIL i2 c
"""• 'l1'1 recevaient .le leur Mis mie ,,,,,
"'''"V", '■ -du salaire de celui-ci
sans droit à une rente, a'U apparaît que cette ,v""-' avait le caractère d'un si,, p*
'" ' ''p |,;""",s' - ^ rente 3a