Les statuts déterminent les conditions liation des a
des as l'api itude,
conférer aussi à l'association ledroi
ceux de ses membres qui ne rempliraient
fies conditions exigées ou violet es engagements pris. — Les cas d'exclusion doivent être limitativement déterminés, ainsi que la procédure à suivre pour prononcer l'exclusion ; et aucun membre ne peut être exclu pour des motifs autres que ceux prévus par les statuts. Le droit de prononce P l'exclusion est réservé tantôt à l'assemblée générale, tantôt aux administrateurs. Nul ne peut être exclu sans avoir été mis s'expliquer. Contre l'exclusion, l'associé a toujours un recours devant les tribunaux judiciaires, qui peuvent soit annuler celte mesure, si elle a été prononcée irrégulièrement et contrairement aux statuts, soit accorder à l'exclu des dommages-intérêts. Ce recours est possible même dans le cas où les statuts donneraient à l'association le pouvoir de prononcer sans appel. Une telle clause a été jugée nulle à propos de sociétés de secours mutuels. ; : tnts ne
nt pas l'exclusion, l'assemblée générale ni les administrateurs ne peuvent la prononcer, mais l'association a une acti in devant les tribunaux pour faire résoudre le contrat. Pas plus dans le cas dedémissionque dans celui d'exclusion, le membre qui abandonne l'association ne peut demander le par tage du fonds social.
Art. 7. — Dissolution des associations.
Divei-s modes de dissolution.
42. La dissolution peut être volontaire ou forcée. — Le contrat d'association prend lin quand arrive le terme fixé pour son expiralion. Les statuts peuvent, quand un terme est lixé, contenir une clause permettant de proroger l'association pour une nouvelle période par tacite reconduction. Quand cette clause n'existe pas, il faut un nouvel accord des associés pour proroger l'association. Si cet accord ne peut s'établir, l'association se dissout d'elle- même. S'établit-il, un procès-verbal constatant la prorogation dations sociales doit être dressé et taire l'objet d'une déclaration. — Même quand une iation est formée pour une durée indéterminée, les associés peuvent s'entendre pour décider la dissolution. Il faut que cette ilion soit votée par l'unanimité des membres, à moins que les statuts ne donnent à la majorité le droit de décider celte mesure. — L association cesse de plein droit du jour où elle ne compte plus qu'un membre. Elle finit de même par la réalisation du but en vue duquel elle a été formée. Mais elle ne se dissout pas par la mort de l'un de ses
membres : le lien subsiste entre les survivants.
43. La dissolution est forcée quand l'association esl fondée sur une cause ou en me d'un objel illicite, foni ntrairement aux lois ou enfreint les dispositions rela-
aeso dations déclarées. Celle dissolution loire
nltative suivant la grai ité de i lion à la loi. Ella gel prononcée par les tribunaux judiciaires, à la requête du ministère public ou îles inti [util. I1KJI ,
art. 7 ). — La dissolution peut aussi prononcée par les tribunaux sur la demande se plaignant de violation des dis-
ins statut. n
44. Indépendamment ib> ce droit de dissolution conféré aux tribunaux judiciaires sur toutes les associations, la loi a coi
Dt des pouvoir:
nels sur quelques-unes d'entre elles. — ! ' A l'égard des associations reconnues d'utilité publique, il peut, par un derret dans la
des règlements d'administration pu-
Di Qi BT le retrait de la recoi
mesure n enti i pas Décessaidissolution de l'association ; elle ut des avantages que lui procurait la reconnaissance et la replace sous le régime des associations déclarées. — art. 12 de la loi du 4" juillet 1901 con- ! nient le droit de dissoudre, un décret rendu en conseil des ministres, certaines associations, savoir : les liions composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont issements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues aux art. 75 à lui c. pén. — Pour encourir cette mesure, il faut d'ailleurs que ces associations l'aient provoquée par leurs agissements. L'association qui se croirait fondée à soutenir que le décret de dissolution a été pris en violation des formes ou des conditions prescrites par l'art. 12 pourrait le déférer au conseil d'Etat pour excès de pouvoir.
§ 2. — Dévolution des biens.
45. La dissolution volontaire ou forcée d'une association entraîne la liquidation de ses biens. Les statuts peuvent régler le mode suivant lequel doit s'opérer cette liquidation; sinon le tribunal nommera un liquidateur. — Quant à la dévolution des biens, elle est
par l'art. 9 de la loi et l'art. 14 du décret du 16 août 1901. « En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles dnées en assemblée générale. Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une ilion en cas de dissolution par quelque que ce soit, ou si l'assi uérale
qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai iné par le tribunal, la réunion d une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exerce les pouvoirs conférés par l'art. 813 c. civ. aux curateurs des successions vacantes. »
46. Les sialuts peuvent régler l'attribution du patrimoine social à des associations
iture poursuivant un objet seinou analogue. Il y a cependant une décision nue ni les statuts, ni la décision de l'assemblée générale ne peuvent prendre : c'est celle du partage entre associés. I) après l'art, 15 du décret du 10 août 1901, lorsque
ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS
l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'art. 1er de la loi, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association. Si les statuts'ne contiennent pas de clause d'affectation à une œuvre similaire et si l'assemblée générale ne décide rien, les biens acquis par dons ou legs pourront être revendiqués par les donateurs ou les héritiers des testateurs quand ce retour aura été stipulé, ou, à défaut de stipulation expresse, si ce retour est jugé conforme aux intentions des parties. Enfin, après que ces divers droits auront été exercés, le reliquat des biens de l'association, étant sans maitre, fera retour à l'Etat en vertu des art. 539 et 713 c. civ.
Art. 8. — Sanctions des prescriptions visant les associations.
47. La loi de 1901 a édicté, pour faire respecter ses prescriptions, des sanctions, civiles ou pénales.
§ 1er. — Sanctions civiles.
48. Quand le consentement des parties fait défaut, ou quand une association a été constituée en vue d'un objet illicite, la convention est nulle et de nul effet (art. 3). La nullité peut alors être invoquée non seulement par toute partie intéressée, mais encore par le ministère public, parce qu'elle est d'ordre public. La dissolution de l'association est prononcée par le tribunal civil (art. 7). La même mesure parait devoir être appliquée à une association qui, constituée avec un objet licite, dévierait de son but, ou à une association qui déguiserait sous un objet licite un but contraire aux lois.
49. Les associations non déclarées sont, d'après la loi, dépourvues de toute capacité juridique. D'après l'art. 17 de la loi, sont nuls tous les actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis directement ou par personne interposée, ou toute autre voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux obligations de l'art. 2. Cette nullité est d'ordre public et peut être poursuivie soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de toute partie intéressée. Le ministère public dirigera son action contre les directeurs ou administrateurs.
50. En ce qui concerne les associations déclarées, la loi établit deux sanctions civiles : « En cas d'infractions aux dispositions de l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public (art. 7). Le tribunal peut graduer la pénalité suivant la gravité de l'infraction. En outre, les changements et modifications qui n'auraient pas été déclarés conformément à l'art. 5 ne sont pas, jusqu'à ce moment, opposables aux tiers. »
51. L'art. 17 frappe aussi de nullité tous actes de la vie civile des associations déclarées qui excéderaient les bornes de la capacité juridique accordée par la loi à ces associations. Cette nullité, qui est d'ordre public, vise tons les moyens, toutes les fraudes qui auraient pour but de tourner les prescriptions légales : elle ne peut être couverte par aucun acquiescement ou ratification. — Aucun délai n est imparti aux intéressés ou au ministère public pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Aucune prescription ne leur est opposable. Le tribunal devra annuler l'acte fait en fraude de la loi et remettre les choses dans l'état antérieur. L'art. 17 s'applique également aux actes qui auraient pour but d échapper aux prescriptions de l'art. 9, relatif à la dissolution et à la dévolution des biens, ou de l'art. Il, concernant la capacité des associations reconnues d'utilité publique.
g 2. — Sanctions pénales.
52. L'art. 8 de la loi dispose : « Seront punis d'une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 5. » Bien que l'infraction entraine une peine correctionnelle, elle constitue non un délit, mais une contravention, en ce sens que la peine est encourue par le seul fait de l'inobservation des formalités prescrites, sans qu'il y ait à se préoccuper de l'intention de l'auteur de l'infraction, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. — Les personnes responsables sont les directeurs ou administrateurs à qui incombait le soin de faire les déclarations prescrites.
53. Sont punis d'une amende de 16 à 5 000 francs et d'un emprisonnement de six jouis à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. L'intention délictueuse est ici nécessaire. L'art. 12 étend les mêmes pénalités aux directeurs ou fondateurs qui maintiendraient ou reconstitueraient une association dissoute par décret. Les mêmes peines sont applicables à toutes personnes
3ui auront favorisé la réunion des membres e l'association dissoute en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. Là encore il faut, pour que la peine soit encourue, que le possesseur du local ait eu l'intention de violer la loi.
SECT. IL — Congrégations religieuses.
Art. 1er. — Formation