DES CONGRÉGATIONS
§ 1er. — Définition. Signes caractéristiques.
54. La loi du 1" juill. 1901 fait aux congrégations religieuses un régime distinct de celui des associations. « Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. » (L. 1" juill. 1901, art. 13, § 1".) — Le législateur, qui a donné une définition du contrat d'association (V. suprà, n" 7), s'est volontairement refusé à donner aucune définition de la congrégation, laissant ainsi aux tribunaux le soin de décider dans chaque espèce, d'après les circonstances de fait, si une agrégation déterminée constitue une congrégation ou une association (V. Trib. civ. de Saint- Etienne, 18 mars 1902; de Saint- Omer, 9 avr. 1902; de Reims, 4 juin 1902).
55. Les principaux signes qui servent à distinguer une congrégation d'une association ordinaire sont: la prestation de vœux, la soumission à des statuts ou à une règle approuvée par l'autorité canonique, la vie en commun , auxquels peuvent s'ajouter quelques signes secondaires : le nom de l'association, le costume, le but pieux de l'œuvre poursuivie, etc. (Comp. Lyon, 12 juin 1902, D. P. 1902. 2. 257; Trib. civ. de Valence, 16 mars 1903). — Les vœux sont les engagements que prennent les personnes qui embrassent la profession religieuse. Ces vœux sont ceux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils sont, suivant les congrégations, simples ou temporaires et solennels ou perpétuels. Les vœux ne sont pas sanctionnés par la loi civile; mais ils n'en constituent pas moins un fait dont le législateur peut tenir compte poura ccorder ou refuser l'autorisation, et les tribunaux pour déterminer le caractère de l'association (Lyon, 12 juin 1902, précité). — La règle est la partie des statuts qui détermine les obligations canoniques auxquelles se soumettent les congréganistes soit pour l'entrée en religion, soit pour le régime de la vie matérielle ou spirituelle. Cette règle doit être approuvée par l'autorité canonique. Le vœu d'obéissance à la règle que prononce le religieux a pour
effet de le soumettre entièrement aux ordres du supérieur et d'absorber la personne du congréganiste dans celle de l'être moral. — La vie en commun doit s'entendre, non seulement du fait de la cohabitation matérielle dans un même immeuble, mais du simple rattachement des congréganistes à un centre où ils vivent en commun. Par exemple, les missionnaires qui sont envoyés par une congrégation pour évangéliser les infidèles, quoique isolés, n'en sont pas moins congréganistes. De même, les frères ou les sœurs 3ue leurs congrégations placent à la tète 'une école ou d'un établissement charitable, fussent-ils seuls, se rattachent à la congrégation. C'est ce qui fait dire que, là où est un congréganiste poursuivant l'œuvre de la congrégation, là est la congrégation.
56. Il n'est pas nécessaire que tous ces signes soient réunis pour que l'on se trouve en présence d'une congrégation. On a reconnu le caractère de congrégation à une association de personnes vivant en commun, prenant un même titre religieux, portant un costume différent de celui des prêtres séculiers, placées sous la direction d'un supérieur, alors même qu'il ne serait pas établi que ces personnes soient affectées à un ordre reconnu par l'Eglise, ni qu'elles soient liées par des vœux (Trib. corr. de Marseille, 1er avr. 1903). — Quoi qu'il en soit, une congrégation n'est qu'une association d'une espèce particulière; dès lors, elle implique nécessairement une entente entre plusieurs personnes qui mettent en commun, d'une manière permanente, leurs connaissances, leur activité en vue d'une œuvre déterminée (Trib. civ. de Reims, 4 juin 1902). Une personne seule ne peut former une congrégation (Trib. corr. de Troyes, 10 juin 1902). "Toutefois, quand une congrégation a été reconnue et a existé, elle peut continuer à exister comme être moral, alors même qu'elle ne compterait plus qu'un seul membre (Civ. r. 23 mai 1849, D. P. 49. 1. 161 ; Av. Cons. d'Et. 21 mars 1901).
57. Les difficultés d'appréciation ne peuvent se présenter qu'à propos de congrégations qui se seraient formées sans autorisation ou en se déguisant sous la forme d'associations ou de sociétés civiles ou commerciales. Pour les autres, la demande d'autorisation qu'elles forment est la reconnaissance par elles-mêmes de leur caractère.
§ 2. — Demandes en autorisation et instruction des demandes.
58. Les formalités requises pour les demandes en autorisation sont exposées dans les art. 17 à 20 du décret du 16 août 1901. — L'art. 19 porte que les statuts contiendront les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825 relatives à la dévolution des biens en cas de dissolution. Il faut donc combiner les dispositions de l'art. 19 et celles de l'art. 11 du même décret (V. suprà, n° 31 ).
59. Le ministre de l'Intérieur fait procéder à l'instruction de la demande, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation, et un rapport du préfet. Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou l'autre des deux Chambres la demande des congrégations. Le ministre de l'Intérieur centralise toutes les demandes d'associations ou de congrégations. Il se borne à consulter le ministre de l'Instruction publique sur les demandes des congrégations enseignantes (Décr. 16 août 1901, modifié par le décret du 28 nov. 1902, D. P. 1902. 4. 104).
§ 3. — Loi d'autorisation.
SO. Le ministre de l'Intérieur est tenu de transmettre toutes les demandes d'autorisa-
ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS
tion dont il est saisi. Il ne peut donc se foire juge de leur bien ou mal fondé, et prendre sur lui de les rejeter sans Instruction. — Les demandée sont soumisse à l'une ou l'autre Chambre (Déer. 10 août 1901, modifie par le décret du 18 dot. 1909). Il m i-i donc pu nécessaire, bien que le contraire ail die jugé par quelques tribunaux , que les deux Chambres statuent suce.
ment.
61. Après la vote de rejet de la Chambre de la demande d'autorisation , i la décision est notifiée aux demandeurs par lea soins du ministre <!<• l'Intérieur el parla
iUtb. • Cette notiBcation mel lea fondademeure de ii iperser, faute de lui deviennent passibles des pi nalités ir la loi. Si l'autorisation esl dée, le dossier esl retourné au préfet du département où la con p • ;ation i son siège, et ampltation de i \ loi esl transmise par le préfet au demandeurs (Décr. 16 août 1901, ail. '25).
Aht. 2. — Formation des étahi.ism mi ms Nrsi CONGREGATION ftOTORl
§ 1". — Définition de l'établittement.
62. D'après l'art. 13, §2, de la loi du 1" juill. 1901, une congrégation ne peut
■ aucun nouvel établutement qu'en ii i m d'un décret rendu en Conseil d'Etat. — Que faut- il entendre par un établissement fondé par la congrégation? Sous l'em- "ire de l.i loi du 'Ji mai 1825, le mot rfto- Ustement était entendu dans un sens étroit : on ne l'appliquait qu'aux succursales pourvues d'une personnalité civile distincte de la congrégation dont elles dépendaient. La
aiiesti.m s esl posée de savoir si. clans l'art. 13 e la loi du 1" juillet, cette expression a conservé la même signilication restreinte, ou s'il ne doit pas être entendu de toute maison dans laquelle, à un titre quelconque, un ou plusieurs congréganistes poursuivraient l'œuvre de la congrégation. La question s'est , , notamment, a propos des écoles pri-
maires fondées par des particuliers ou appartenant à des sociétés civiles, et dans lesquelles renseignement était donné par des Congréganistes. Elle a été résolue par le cuu-cil d'Etat et par la cour de cassation., en ce sens qu'il s'agit là d'établissements dans le sens de l'art. 13, § 2, et que, par conséquent, leur fondation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etal (Cons. d'El. 20 juin 1903, D. P. 1903. 3. 65; Civ. c. 27 nov. 1903, D. P. 1904, 1" part.).
§ 2. — Formalités requises pour l'autorisation des établissements.
63. Toute congrégation, déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements, et qui veut en fonder un nouveau , doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation. La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes ( Décr. 16 août 1901, art. 22). L'art. 23 du décret indique les documents qui doivent être joints à la demande.
64. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et le3 rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement. Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement rie l'établissement. Les mots ■ s'il y a lieu » montrent que le ministre a un pouvoir discrétionnaire pour instruire, ou non, la demande d'autorisation. Il lui appartient de repousser par une décision
émanée de lui seul la demande d'autorisation (art. 24).
Art. 3. — Capacité juridique et fonctionnei des congregations et établisse- MENTS.
§ I". — Etendu» de la capacité juridique
de la congrégation. — Restrictions à cette tcité.