‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 182 sur 1285 · la loi qui autorise une congrégation · texte numérisé non relu

la loi qui autorise une congrégation

rsonnalité civile, lui reconnaît des droits, ,ics biens, distincts de ceui >l ui appartiennent à chacun de ses membres, ne toutes les personnes morales, elle

peut ester en justice dans la personne de ses

directeurs ou administrateurs : elle peut (aire tous les actes de la vie civile. Toutefois, comme pour toutes les personnes morales, la capacité juridique de la congrégation est limitée par le principe de spécialité,

celle-ci résultant noi.uo nt des Btatuts

approuvée par le législateur, D'autre part, la loi d'autorisation détermine les conditions de fonctionnement île la congrégation; elle indique notamment dans quelle mesure s'exerce sur les actes de la congrégation la tutelle du Gouvernement.

66. La loi du 1" juill. 1901 maintient implicitement les dispositions de la loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes, qui restreignent la capacité de ces congré-

fations, de même que celles de la loi du janv. 1817 (R. v° Culte, p. 712) et de l'ordonnance du 14 janv. 1831 (R. eod. v°, p. 718) contenant des dispositions restrictives communes à tous les établissements religieux. — Sauf ces restrictions, les congrégations sont libres d'administrer leur patrimoine. Elles peuvent ester en justice sans avoir besoin de demander l'autorisation du conseil de préfecture (Av. Cons. d'Et. 6 janv. 1864). — Les congrégations ne peuvent accepter de libéralités grevées de charges qui tendi aient à les détourner de l'objet déterminé par leurs statuts (Av. Cons. d'Et. 29 ianv. 1890).

§ 2. — Surveillance exercée sur les congrégations autorisées.

67. L'art. 30 du décret du 16 août 1901 déclare applicables aux congrégations les dispositions édictées à l'égard des associations déclarées par les art. 2 à 6 du même décret (V. supra, nos 20 et s.).

68. L'art. 15 de la loi impose aux congrégations autorisées certaines obligations nouvelles. Toute congrégation tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, a lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes sus- indiqués. — Sur les registres qui doivent être tenus par la congrégation, V. Décr. 16 août 1901, art. 26, 29,

Art. 4. — Dissolution des congrégations et fermeture hes étarlissements.

§ 1". — Formes.

69. L'art. 13 de la loi du 1»' juill. 1901 dispose nue la dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement

pourront être proi cées par décret rendu

en conseil des ministres. Cette mesure est un acte de puissance publique qui ne peut être attaqué que pour excès de pouvoir. Le Gouvernement apprécie discrétionnairement si une congrégation ou un établissement pré-

sente pour la société des inconvénients qui en justifient la suppression. Mais le décret de dissolution pourra être déféré au conseil d'Etat s'il n'a pas été rendu en conseil des ministres, ou si l'établissement contre lequel le décret a été pris soutient qu'il ne constitue pas une congrégation, niais une simple' association, ou encore si l'on conteste que la maison fermée constitue un établissement de la congrégation dans le sens de la loi (Cons. d'Et. 'in juin 1903).

70. 11 est également admis que les membres d'une congrégation ne peuvent convenir que celle-ci cessera d'exister. Ils peuvent, il est vrai, former les divers établissements de la congrégation, se disperser, rentrer individuellement dans le monde. La congrégation scia alors éteinte de fait. Mais, tant qu'un décret en conseil des ministres n'aura pas l'autorisation, elle existera encore en droit (Décr. 3 août 1882 et 20 nov. 1889). Il fouj de même un décret pour autoriser la fusion d'une congrégation ou d'un établissement avec un autre : l'autorité ecclésiastique diocésaine est impuissante à elle seule pour dissoudre une congrégation (Av. Cons. d'Et. 25 avr. 1824).

§ 2. — Effets de la dissolution et de la fermeture.

71. La dissolution de la congrégation détruit la personnalité civile el entraîne la liquidation de son patrimoine. Comment s opérera cette liquidation'.' L'art. 18 de la loi du 1" juill. 1901 édicté des règles à cet égard; mais il ne vise que les congrégations moi autorisées qui existaient au moment de la loi de 1901 , et ses dispositions ne paraissent pas applicables a la liquidation des congrégations autorisées. Pour celles de ces congrégations qui existaient avant le 1er juill. 1901, on suivra les règles anciennes de liquidation.

72. Ces règles, pour les congrégations de femmes, sont exposées dans l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825, ainsi conçu : « En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, on de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs, ou par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices du département dans lesquels seraient situés les établissements éteints. » Enfin les membres de la congrégation dissoute ont droit à une pension alimentaire prélevée : 1° sur les biens acquis à titre onéreux; 2° suhsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, en ce cas, ne font retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions. — En ce qui concerne les congrégations d'hommes, la loi du 2 janv. 1817 ne contenant aucune règle relative à la dévolution de leurs biens, on admet généralement que l'être moral disparaissant et les membres de la congrégation ne pouvant prétendre aucun droit sur le patrimoine commun, ce patrimoine constitue une masse de biens vacants et sans maître. Pour les congrégations qui seront autorisées après la loi de 1901, ce sont les lois qui les autoriseront qui régleront les conditions de dévolution de leurs biens.

73. La fermeture de l'établissement d'une congrégation n'a pas pour ellet d'entraîner la liquidation , même partielle, des bien3 qui formaient la dotation de cet établissement. Le personnel qui la composait se retirera dans les autres maisons de la congrégation. Les biens qui ne pourront être conservés en nature seront aliénés au profit de

110 ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

Art 5. - Sanctions des pbescbiptions

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