‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 183 sur 1285 · DE L* LOI CONCERNANT LES CONGREGATION · texte numérisé non relu

DE L* LOI CONCERNANT LES CONGREGATION

S?ÏÏÏÏ.\ta 4 dé" U" D- P- 1903; \^ S édU é des sanctions pénales et civile» tant coMre les membres et Lecteurs ; des congrecations que contre les tiers qui les ^™ I se soustraire aux prescriptions légales. § -l«r Satictions pénales.

?nnlicab les qu'aux fondateurs et administrais d'une^ssociation qui se serait ma. -

Ee^T^so^néS^m|i^^

eT6 Tart^t P^ des mêmes peines lesrtprésentantslunecongrégationautonsée nui auraient fait des communications mensWèrês ou refusé d'obtempérer aux réquisUïons du préfet dans les cas prévus a cet )?Sl l'article 14 applique encore ces mêmes pénaml aux meures des congrégations non autorisées qui continueraient a airi°"r un établissement ou à y donner 1 enseignement. Cet article a oute que la féru e- ?ured"' établissement pourra en outre ère prononcée par le jug ement de condain nation. Enfin la loi duï dec. 1!

» rnmnlété de la manière suivante Part 16 de TaP loi du 1" juill, 1901 : Seront passibles des peines portées a 1 art 8 >,% 2 Ç. tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'art. 13, §2, auraient ouvert ou dirigé un établissement congreganïste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation nu a des tiers, qu'il comprenne un ou plusieursœngrégàmstes; 2» tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établisse- Sent dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'art. 13, § 3; 3» tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonçtionn-ment d'un établissement visé par le préTnt article en consentant l'usage d un local dont ils disposent.

77 L'art. 16 embrasse dans la généralité

de 'es termes toutes les congrégations non

autorisées, quelle que soit l'époque de leur

Carton cWà-dire aussi bien celles oui

existaient avant 1901 que celles qui ont etf

fnrr,.ées sans autorisation depuis lors (ur.

0rl"v«, D. P. 1903. 1. 308). D'autre

part le caractère de congrégation autorisée

^ refusé aux associations re hgieuses re-

ues d'utilité publique à titre scolaire

or. charitable (Trib. civ.àe la Semé, 15 juill.

19?8. Les mots « fermeture d'un établissement congréganiste » n'impliquent pas ne- TessairemenM'abandon et la clôture matérielle de l'immeuble où cet établissement était installé, mais seulement la cessation du fonctionnement de cet établissement et l'abandon de l'œuvre qui s'y poursuivait. 11 a été jugé que le fait, par des rehg.euses appartenant à une congrégation non autorisée après avoir déféré à f ordre du Gouvernement de fermer un de leurs établissements non autorisé, d'être restées dans 1 immeuble pour le garder et l'entretenir, ne toinhaU pas sous le coup de la loi du 4 dec. 1902

(Riom 16 juill. 1903, D. P- 1903.2.393). Pour que le délit existe, il faut encore que, Ws l'époque fixée par la loi pour la disso- E de U congrégation, les membres de cette congrégation aient manifesté par des ac es extérieurs, la persistance de leur afl - Uarton et.la continuation de œuvre de la rnn^ré»ation Paris, 23 juill. lyu-i).

79 l'état de membre d'une congrégation non autorisée étant réputé délictueux, les nTees doivent l'apprécier conformément aux JnrfnciPes du droit pénal. En conséquence c'est Tu ministère public qu'incombe la chaU de prouver l'existence du de Ut au Sent oùP il prétend le constate r ( Trib. rorr de Die, 16 mars 1902, D. t.- la^;.„ 257)' La bonne foi exclut l'intention délicieuse et entraine l'acquittement (Riom, 16 iuill 1903, précité).

80 Mais, en vue d'échapper aux sanctions pénales, beaucoup de congreganistes ont prétendu avoir été relevés de leurs vœux et avoir cessé d'appartenir a la congrega ion fon i s faisaient partie. Ce moyen a soulevé des difficultés très délicates relatives a la régu ar te" et à la sincérité de la sécularisa t. on. fÎLa sécularisation est l'acte par lequel un refteieux, s'il est prêtre, est remis au rang de Membre du clergé séculier et s'il nés pas prêtre, redevient un simple laïc) B i après l'opinion qui semble avoir prévalu, il ne suffit PasP aTcongréganiste d'aflfrmer qu'il a cesse

d'appartenir à la congrégation, il doit rap porter la preuve, soit par une pièce écrite émanée de l'autorité compétente, soit par ensemble de sa conduite, que ses vœux ont été anéantis (Paris, 22 juill. 1902). Si le congréganiste prétendu sécularise ne produit aucun BdocumePnt prouvant a regutante : de cette sécularisât on apparente, et que, d au leurs, H tienne la même conduite et rempUsse les mêmes devoirs religieux qu auparavant, sa déclaration doit être tenue pour non avenue (Lyon, 12 juin 1902, D. P. 1902. ? ?57i - La cour de cassation a, d'ailleurs, décidé que la persistance de la vie en commun et la continuation de l'œuvre de la congélation dissoute par les anciens congrees poursuivis constituaient contre eux une préemption que ne suffisait, pas a détruire une décision épiscopale d'incorporation au clergé séculier; que les vœux reli- "ieux ne constituant pas, d'après la loi du 3" juin. -1901, un élément essentiel des con-

1 juin. ■" > •■;„,:„„ „„« os- rp lfflCU

grégations, la considération que les religieux ontgété déliés de leurs vœux ne dispense pas le juge de rechercher si la persistance Se ta congrégation ne résulte pas d autres éléments le fait (Cr c. 1" ma. 1903 DP. 1903 1. 397). Mais, d'autre part, elle a juge ôue 'le fait par d'anciens congreganistes qui Paient continué, après la dissolution de leur congrégation, à prêcher, confesser, dire la Se Sans lès églises paroissiales, en vertu d'autorisations des curés ou des eveques ne pouvait être considéré comme une manifes- Sion extérieure de la persistance de la con- ■ relation, ces droits dérivant de la qualité le orêtre et non de celle de congréganiste ?Cr c 11 juin 1903, D. P. 1903. 1. 3§7) ( 81 L'art. 14 de la loi édicté contre les membres des congrégations non autorisées une incapacité particulière qu'il sanc lonne par les peines prévues à l'art. 8. « Nul n est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement de quelque ordre qu il soit ni I /donner l'enseignement, s'il appartient a une congrégation religieuse non autorisée » Pour ce délit, comme pour celui examine Précédemment, il appartient au ministère £ublk i de prouver que l'individu poursuivi a été affilié à la congrégation dissoute. C est ensuite à l'inculpé I prouver que son affiliation a cessé. Il n'y a évidemment délit qu'autant que l'inculpé appart.en encore a ?a congrégation. Les Individus qui ont véri-

tablement cessé d'être congreganistes peuvent

82 La l°ï interdit aux membres des T, gréga ions non autorisées de diriger un étatT&ement d'enseignement quiconque -soit directement, soit par personne interposée. Elle teÏÏ interdit également ^donner enseignement à un titre quelconque. Us ne peuvent donc être ni professeurs n. même Kit., maîtres d'études économes aumôniers. Ils ne pourraient être autorisés à ouvrir des écoles dans lesquelles on se noterait à préparer les élèves a suivre les écoles publiques. Ont été considères comme faits d'enseignement, tombant sous 1 inter diction de la loi, la correction de compositions, ainsi que des examens ou teg; titions données aux eeves d un établisse ment d'une congrégation dissoute par un ancien professeur de cet établissement (Çr. "Ijuill. 1902, D. P. 1902. 1. 46o)..L.ntérdiction d'enseigner s'applique aussi bien dans les écoles primaires que dans les e a- Wissements secondaires ou supérieurs (Trib. corr. de Saint-Omer, 9 avr. 1902).

g 2. — Sanctions civiles.

83 Les congrégations non autorisées sont dépourvues déboute personnalité civile. Les congelions autorisées ont cette personnalité ;" mais elle est restreinte , par Ux ^^dispositions des lois de 1817, de 1820 et ae

1984 Pour rendre efficaces les incapacités qu'elle édictait, la loi a établi une sanction rigoureuse (art. 17). Sont nuls tous actes entre v^fs ou testamentaires, à titre onéreux nu gratuit, accomplis soit directement, soit DarSpersonne interposée ou toute autre voie Fndirecte avant pour objet de permettre aux associations, légalement ou illégalement formées de se sSustraire aux dispositions des art 2 6 9! 11, 13, 14 et 16. Tombent sous te coup de cette disposition tous les procédés employés avant 1901 par les congrégations pou? échapper aux conséquences de eur incapacité ciVile : libéralités faites a des membres de la congrégation qui, acceptant cornme simples particuliers, étaient nom.natemènt propriétaires et n'étaient en réalité au™ dépositaires du bien dont le donateur ou testateur avait entendu gratifier a communale libéralités déguisées sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, d^une vente, ,ar exemple (Toulouse, 15 dec. I860, D. P. 65 ^ 214); sociétés civiles ou commerciales en apparence, mais dans lesquelles l'esprit ne lucre faisait complètement défaut -H

cl'

de lucre faisait complètement rmporte peu que la personne chargée du f déicommis soit de bonne foi ou non. U suffit pour que la disposition soit nulle que aansP l'intention du donateur ou testateur le donataire ou légataire apparent n ait été au'un intermédiaire. - H est permis a tous intéressés de démontrer l'existence des illégalités qu'ils allèguent par tons les moyens fe preuve mis par la loi « '-r disposmon 85. La loi du 1" juill. 1901 a, d ailleurs, édicté à rencontre de certaines personnes, diverses présomptions légales d'interposition de personnes qui auront pour effet de dispensa les intéressés de l'obligation de faire Tne Preuve souvent très difficile. Sont legatement présumées personnes interposées au profit le congrégations religieuses, mai sous réserve de la preuve contraire . l es doctes à qui ont & consenties des vente ou fait des dons ou legs ; a moins , s ils ag t de dons ou legs, que le ***£*%-££?.

l'héritier en 1 gne directe du disposant, à» l'associé, ou fa société civile ou commercial composée , en tout ou partie, de membres de la congrégation , proprie aire de tout immeuble occupé par association, tinstquand on esten présence d'un religieux, ou d'une société composée en partie de reli-

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS 111

gienx, et que la i n occupe un im-

meuhle i. Me ou

à cette icte à titra onéreux ou

gra 1 1 1 i l fait par ce religieux est \ au nom de la i le proprié-

tain' de : >ul immeuble occupé par la coi

Ï après qu'elle aura été dissoute. Tous

ur le compte de ce pnqu iélita au profit de 1 1 trégation. I a preuve contraire e I ce qo i dire nue la loi de II

renversé le fardeau de la preuve. Ces présomptions i i applicables même aux itaient avant la loi du III. 1901.

86. la nullité des actes ou conventions u fraude de la loi peut être pronon-

' du ministère public ,

soit à la requête de (ont in t. 17.

in fine). Les personnes intéri

qui ont contracté avec l'incapable,

celles qui oui disposé en Ba faveur, leurs

us créanciers, leurs héri-

■ nullité, étant d'ordre public,

itible d'aucune ratification — Lorsque ''le a reçu de l'intermédiaii qui I" nés. elle doit les resti-

tuer, l'es, l'inter-

lire peut être exposé à une demande » imite de la part des intéressés.

Art. 0. — Dispositions transitoires AP- PLICABLES Al X CONGREGATIONS QUI EXIS- TAIENT ANTlHlKUHBlOMT A LA LOI DU 1" JUILL.

§ 1er. — Congrégations autorisées.

87. La loi de 1901 n'a pas touché aux congi-éj-ations qui avaient été, antérieurement à sa promulgation, autorisées ou légalement reconnues conformément à la latinn alors en vigueur. — Quant aux éta-

nents dépendant de ces congrégations,

âui avaient été ouverts sans autorisation, le ouvernement a considéré que leur situation devait être régularisée par la présentation d'une demande d'autorisation pour cliaenn d'eux le congrégations ayant omis

de former ces demandée, des décrets rendus seil des ministres les 25 juill. etl"août 1902 ont prononcé la fermeture desdil plissements. Cette opération fut exécutée administrativement, sur les ordres des préfets, par les commissaires de police, a de gendarmes ou de troupes. Les maisons dans lesquelles étaient installés ces établissements furent évacuées, et on apposa des scellés sur Ie9 portes et les fenêtres.

88. La légalité de ces mesures a été contestée, et des demandes en mainlevée des scellés ont été formées. Elles ont été accueillies par quelques tribunaux [Trib. du Mans, 12 juill. I" m, 13 août 1902; de Plocrmel, 22 sept. 1902; de Chàteaulin, 4 oct. 19112 i. Des arrêtés de conflit ont été pris contre ces jugements. Saisi de la question. le tribunal des conllits a décidé, le 2 déc. 1902 (h P. l'.h'.'i. 3. 41), qu'en prescrivant l'évacuation immédiate des immeubles occupés par un nt non autorisé d'une

, en vertu des ordres le ministre de l'Intérieur pour l'exécution du décret de fermeture et de la loi de 1901 , le préfet agissait dans le cercle de ses attributions comme délégué du pouvoir exécutif; que l'apposition des ne coi - un acte de dé

de nature à servir de b.i judiciaire, mais un simple acte admini d'exécution ; en conséquence, il a validé les - de conflit. — Il e irquer,

d'ailleurs, que la loi du 1" juill. 1901 n'avait édicté aucune sanction spéciale contre le maintien, après les délais, d'un établissement non autorisé, et que, dès lors, la fermeture matérielle par mesure administra-

tive était le leul moyen d'assurer l'exécution de la loi, Depuis la loi du 4 déc (D. P | plus possible de

der ainsi; un pr is- verbal doit être

dresse, el il appartient au tribunal, après avoir constaté l'infraction à la loi, de prononcer la fermeture de l'immeuble.

89. D'autre paît, di aires, conaidéi ant que l'apposition des acell immeubles constituait une voie de fall Ulégale, ont brisé les scellés apposés par l'Administration, Poursuivis devant les tribu-

liunnels, ils ont excip.

lité de la mesure prise. Contralremenl

d plusieurs tribunaux, la BOUT de

ion a décidé que la fermeture d prononcée par un décret constituait une ire pour les citoyens tant qu'elle n'ai annulée ou rapportée,

et que, par suite, les scelles apposés en vertu de cet ordre devaieni (Cr. 28 nov, 1902, D. P. 1903. I. 193)

§ 2. — Congrégations non autorisées.

90. Les con^i ouatantes au moment de la promulgation de la loi, qui n'avaient pas été antérieurement auto

ou reconnues, ont dû, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles avaient fait les diligences nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la loi (art. 18). Les formalités que les congrégations non auto avaient à suivre pour demander cette autorisation leur ont été tracées par un arrêté du ministre de l'intérieur du 1" juill. 1901.

91. Les congrégations qui, dans le délai de trois mois à elles imparti, ont formé une demande d'autorisation, ont été mises à l'abri des mesures de coercition jusqu'au jour où leur demande a été rejetée. Quant à celles qui, dans ce délai, n'avaient pas fait de demande, elles ont été ré

soutes de plein droit. Il en a été de même de celles dont la demande a été rep> (art. 18, § 2). Ces congrégations ont été mises en demeure de se disperser, les premières, du jour de l'expiration du délai de trois mois; les autres, à partir de la notification qui leur a été faite du refus d'autorisation.

§ 3. — Liquidation (les biens des congrégations dissoutes.

92. La loi du 1" juill. 1901 ne s'est pas bornée à prescrire la dispersion des c gâtions non autorisées : elle a égal ordonné la liquidation de leur patrimoine. — La liquidation des biens détenus par les congrégations a lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nomme, pour y procéder, un liquidateur qui est investi, pendant toute la durée de la liquidation, de tons les pouvoirs d'un administrateur séquestre. Le liquidateur doit être unique pour tout I on, considérée par la loi de 1901 comme formant un seul tout, alors même qu'elle aurait des établissements divei

93. Le tribunal compétent pour désigner le liquidateur est le tribunal du e principal, si la maison-mère est en France. Si elle est hors de France, la nomination du liquidateur pourra être demandée à tout tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un des établissement

94. La lui nomme le liquidateur a le caractère d'un acte d'administration ; elle ne peut être attaquée ni par la voie de la tierce opposition, ni par celle de l'opposition | I 7 juill. [9021.

95. A partir de cette décision, l'administration de tous les biens détenus par la con-

ition doit passer entre les mains du liquidateur. Les membres de la coiu tion qui pourraient avoir des actions i cer, ainsi que les propriétaires appar sont dessaisis provisoirement. — Le liquida-

teur a tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre (art. 18, § 3). Il doit di mettre en possession de tous les bien nus par la congrégation, rechercher les biens de toute nature dont se composait son patrimoine, l'origine de ces biens, et déterminer leur valeur.

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