‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 184 sur 1285 · Le liquidateur est responsable de ses · texte numérisé non relu

Le liquidateur est responsable de ses

actes devant le tribunal qui l i é. En

sa qualité d'adniinistratour-séquoslro, il doit

à l'entretien des biei itoriés,

tuiinistrer en bon père de famille; il peut faire tous actes conservatoires, payer les créanciers, recouvrer les Bommei lues et donner quittance. S'il estime que des biens sont passés indûment entre les mains de tiers, il peut intenter tout pour

faire déclarer nuls les contrats passés en

de la loi. — Le liquidateur dépose à la Caisse dos dépôts et cou . pro-

duit des ventes au fur et à mesure de leur

tion. U prélève sur les fond

airea pour paver les dettes ■ aux frais de la liquidation (Décr.

16 août 1901, art. 5). — Il a droit à des hoi par !<■ tribunal, au lursement de ses avances, à une indemnité, s'il subit un doi âge à l'occa '• m

fonctions. — i Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul corn; ,• con-

naître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui » (L. 1" juill. 1901, art. 18, S 3, modifi la loi du 17 juill. 1903, D. P. 1903. 4. 62).

97. Aux termes de l'art. 18, les bii valeurs appartenant aux membres de la congrégation avant leur entrée dans la congre-

', ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ah intestat en ligne directe ou collatérale, soit par des donations ni legs en ligne directe, leur seront restitués. Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais a charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'art. 17. Lors donc qu'il est établi, d une façon certaine, par des documents authentiques, que les immeubles revendiqués par un ancien membre de la congrégation dissoute avaient été acquis avec ses fonds personnels avant la création de la congrégation, et que le mobilier provenait de successions ou d'acquisitions égali ment antérieures à la formation de la congrégation, ces biens doivent lui être restitués (Nantes, 8 avr. 1902; Montpellier, 18 mars 1903).

98. Les biens et valeurs acquis à titre gratuit, et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance, peuvent être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. Si les Diens ont été donnés ou légués, non en vue de gratifier le 1« nistes, mais de pourvoir i une œuvre d assistance, ils ne pourront être revendiqués

3u'à charge de pourvoira l'accomplissement u but assigné à la libéralité (art. 18, § 7

99. Toute action en reprise ou en revendication doit, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateui dans le délai de six mois à dater de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoiremont avec le liquidateur sont opposables à tous les intéressés quand ils ont acquis l'autorité de la chose jugée (art. 18, § 9). Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera

à la vente en justice de tous les i leubles

qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une ceuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation (art. 18, § -10 et s.). La loi du 17 juill. 1903 a prescrit que le liquidateur ferait procéder à ces ventes suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

100. Sur l'actif resté libre après les prélèvements ci-dessus indiqués, des allocations en capital ou sous forme de rentes viagères sont attribuées aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel ; la loi a renvoyé à un règlement d'administration publique le soin de déterminer le montant de ces allocations fart. 18, Ç 14). Les art. 6 et s. du décrit du 16 août 1901 indiquent comment ces allocations sont établies.

101. Lorsqu'il n'y a pas de contestation, ou que toutes les actions formées dans le délai prescrit ont été jugées, l'actif net n'est pas attribué à l'Etat, suivant le système proposé par la commission, mais réparti entre les ayants droit (art. 18, § 13) dans la mesure déterminée, pour chaque espèce, par les tribunaux.

Art. 7. — Situation des associations et congrégations en algérie et aux colo- NIES.

102. La loi du 1" juill. 1901 ne contient aucun article qui la déclare expressément applicable en Algérie, et depuis sa promulgation il n'est intervenu aucun décret pour décider qu'elle y serait appliquée. C'est une question de savoir si elle n'y est pas applicable de plein droit, sans promulgation spéciale. Il est, en effet, de jurisprudence que les lois générales en vigueur au moment de l'annexion de l'Algérie y sont applicables sans qu'une promulgation spéciale ait été nécessaire (V. suprà, Algérie, n°!3et4); de ce nombre sont les Codes. La cour de cassation admet aussi que les lois qui modifient les lois métropolitaines appliquées en Algérie sans promulgation spéciale y sont également applicables de plein droit. Cela étant, la loi du 1er juill. 1901 peut être considérée comme une loi modificatrice du Code pénal et des lois antérieures à 1833, car elle abroge les art. 291 et s. du Code pénal , et crée, pour les associations et les congrégations, un régime nouveau.

103. Au contraire, dans les colonies autres que l'Algérie, il est de principe qu'aucun texte législatif ne peut y être appliqué sans y avoir fait l'objet d'une" promulgation spéciale. Il a été déclaré, au cours de la discussion, que le Gouvernement se réservait le droit de promulguer la loi dans les possessions coloniales au moment où il le jugerait convenable, et que, jusqu'à ce moment, la loi n'y serait pas appliquée. Il en est de même des pavs de protectorat, et, à plus forte raison, des pays d'Orient et d'Extrême- Orient, où la France exerce une sorte de protectorat général sur les établissements religieux.

Art. S. — Enregistrement et timhre.

104. Les associations et congrégations sont assujetties aux mêmes charges fiscales que les individus et ont, en outre, à supporter des contributions spéciales parmi lesquelles figurent la taxe sur le revenu et la taxe d'accroissement, qui sont établies et perçues par l'administration de l'Enregistrement.

§ 1er. — Taxe sur le revenu.

105. Etablie par la loi du 29 juin 1872 (D. P. 72. 4. 116) sur les intérêts, divi-

dendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles et sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions, cette taxe a été étendue par l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880 (D. P. 81. 4. 97) aux sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres; aux associations reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant entre tous ou quelques-uns des membres des associations reconnues ou non reconnues. Enfin l'art. 9 de la loi du 29 déc. 18S4 (D. P. 85, 4. 38) y a assujetti les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées , et les sociétés ou associations dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits, en tout ou en partie, entre leurs membres.

106. En résumé, toutes les congrégations, communautés et associations religieuses sont passibles de la taxe sur le revenu. Aucune distinction n'est établie entre celles qui ont une existence juridique et celles qui n'ont qu'une existence de fait, et il n'y a pas lieu de se préoccuper de leur but ni de la forme de leur institution ; la taxe est due à raison de ce seul fait qu'elles sont des congrégations ou associations religieuses (Req. 14 mai 1901, D. P. 1902. 1. 508). Par association religieuse, il faut entendre celle qui poursuit un but religieux (Civ. c. 4 févr. 190.3, D. P. 1904, 1™ partie). Spécialement, on doit considérer comme une association religieuse , passible de l'impôt sur le revenu, celle qui résulte d'une acquisition conjointe d'immeubles, réalisée avec ou même sans clause d'accroissement au profit du survivant, lorsque le caractère religieux de cette association ressort du but que les coacquéreurs ont en vue (Req. 7 janv. 1903, D. P. 1904. 1. 121). - Mais les associations régies par la loi de 1901 , constituées uniquement dans le but de procurer des avantages moraux, des distractions intellectuelles ou des agréments non appréciables en argent , ne sont pas passibles de la taxe.

107. La taxe, dont le taux, primitivement fixé à 3 pour cent du revenu , est actuellement de 4 pour cent (L. 28 déc. 1890, art 5. D. P. 91. 4. 50), est calculée sur un revenu déterminé à raison de 5 pour cent de la \.ileur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les congrégations , communautés on associations religieuses, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté. Elle est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens (L. 29 déc. 1884, art. 9, § 2). - Le payement en est fait au bureau de l'enregistrement du siège social, c'est-à-dire dans le ressort duquel est située la maison mère, en une seule fois, pour chaque année expirée, dans les trois premiers mois de l'année suivante.

108. Tout retard dans la remise de la déclaration et dans le payement de la taxe est puni d'une amende de 100 à 5000 francs. — En cas d'omission de biens ou d'insuffisance d'évaluation des biens déclarés, la congrégation est passible d'un droit en sus.

109. Pour assurer la perception régulière de l'impôt, l'Administration peut procéder à des vérifications, tant à la maison mère qu'aux sièges des succursales, et s'y faire représenter les livres, registres et documents de comptabilité de la congrégation.

110. La taxe de 4 pour cent est encore exigible sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts contractés par les congrégations religieuses autorisées (L. 29 juin 1872,

art. 1", § 2, D. P. 72. 4. 116 ; Civ. c. 27 nov. 1894, D. P. 95. 1. 185), et sur les intérêts des emprunts contractés, soit par une congrégation non autorisée, soit par quelques membres de cette congrégation, en leur nom personnel, lorsque la congrégation s'est constituée sous la forme d'une véritable société civile (Instr. Reg. 27 mars 1893).

§ 2. — Taxe d'accroissement.

111. La taxe d'accroissement a été établie par l'art. 4 de la loi du 28 déc. 1880 (D. P. 81. 4. 97), pour tenir lieu du droit de mutation à percevoir lors de la réalisation de la clause de réversion prévue dans les statuts d'un certain nombre d'associations.

112. Exigible, d'après cette loi, au moment où se produisait l'accroissement, le droit d'accroissement fut converti par la loi du 16 avr. 1895, art. 3 (D. P. 95. 4. 92), en une taxe annuelle sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et par les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres et dont les statuts contiennent une clause de réversion.

113. Le paragraphe 2 de l'art. 3 de la loi de 1895 exempte de la taxe les biens acquis avec l'autorisation du Gouvernement, en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d'être réellement employés, soit à des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, des orphelins ou des enfants abandonnés; soit aux œuvres des missions françaises à l'étranger. L'exemption est accordée ou retirée, s'il y a lieu, par un décret rendu en conseil d'Etat.

114. Suivant un avis du conseil d'Etat du 23 juill. 1896, les congrégations peuvent obtenir l'exemption de l'impôt en ce qui concerne leur mobilier, sans avoir à justilier qu'il a été acquis avec l'autorisation du Gouvernement.

115. La taxe d'accroissement est payable aux mêmes époques que l'impôt sur le revenu, dans le même bureau d'enregistrement, sur la remise d'une déclaration analogue, mais comprenant seulement la valeur vénale des biens possédés ( L. 16 avr. 1895, art. 4). Les deux impôts peuvent, d'ailleurs, être payés en même temps et sur la remise d'une déclaration unique (Instr. Reg. 6 mai 1895, n» 2882). V. suprà, n° 107.

116. Le taux de la taxe est fixé à 0 fr. 30 pour cent; il est porté à 0 fr. 40 pour cent pour les immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations qui ne sont pas assujetties à la taxe de mainmorte établie par la loi du 20 févr. 1849 (D. P. 49. 4. 46). La taxe n'est pas soumise aux décimes (L. 1895, art. 4).

117. Le défaut de payement dans le délai fixé est puni d'un demi-droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 100 francs. Un droit en sus est exigible en cas d'omission ou d'insuffisance d'évaluation commise dans la déclaration fournie pour l'assiette de 1 impôt (même loi, art. 5).

§ 3. — Taxe des biens de main-morte.

118. Les associations et congrégations investies de la personnalité civile payent égament la taxe des biens de main -morte, qui est la représentation des droits d'enregistrement sur les transmissions entre vifs ou par décès que le Trésor aurait perçus, si ces mêmes biens étaient restés' entre les mains des particuliers.

119. Le recouvrement de cette taxe étant confié à l'administration des Contributions directes, elle sera étudiée infrà , Impôts directs.

§ 4. — Timbre.

120. Une décision du ministre des Finances du 13 févr. 1903, portée à la con-

ASSOCIATIONS SYNDICALES

fêta par une circulaire du ministre de l'Intérieur du '.!»'. mars 1908, déclare que toutes s se rapportant aoxdécl d'existence des associations il. I ■ juill. l'.HH , art. 5) sont soumises au timbre .1.- dimension. — Pour les déclarallee- mêmes et les documents déposes i l'appui (exemplaires dea statuts) , ainsi que

pour | éa qui en sont délivres, la

quotité ,lu droit eat déterminée uniquement par la dimension du panier employé, sans autre minimum que celui de 0 a. 00. Quant allx , . et extraits des déclarations

Statuts, dont toute personne peut requérir le délivrance, ils comportent l'emploi du moyen papier de 1 fr. 80.

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