‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 186 sur 1285 · I Code pénal considérait toute asso · texte numérisé non relu

I Code pénal considérait toute asso

liteurs contre les personnes ou les propriétés comme un crime contre la paix publique. Toutefois, le crime n'était caractérise que par « l'organisation de bandes ou de correspondances entre elles et leurs chefs ». Cette condition n'est plus exigée par la législation actuelle, telle qu'elle résulte des modifications apportées à l'art. 26o c pén. par la loi du 18 déc. 1893 (D. P. 94. * - Il

3. I. 'association de malfaiteurs tombe sous l'application de la loi pénale, quelle que soit la dui ocialion et quel que soit le nombre de ses membres. A l'association pro-

Ci ement dite est assimilée toute entente étalie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés (Comp. Pén. 89). La loi n'atteint pas les associations de malfaiteurs formées dans le but de commettre de simples délits. — Mais il a été jugé que son application ne doit pas être limitée au cas où l'entente serait établie en vue de crimes déterminés d'une manière précise (Cr. r. 12 mai 1894, Bull, mm., p. 800, n» 129). Dans l'espèce sur laquelle a statué cet arrêt, les poursuites étaient dirigées contre des individus faisant partie d'un groupe anarchiste.

4. L'art 86 c pén. punit des travaux forcés à temps les affiliés à l'association et ceux qui ont participé à l'entente prévue par l'art. ïfi. La peine de la relégation peut, en outre, prononcée. Les coupables de I ne et l'autre catégorie sont exempts de peine si , avant toute poursuite, ils ont révèle au autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association (Pén. , odifié par la loi du 18 déc. 1893). Ceux qui ont fourni des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de "réunion, sont punis de la réclusion. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 (D. P. 85. 4. 45) (Pén. 267, modifié par la loi du 18 déc. 1893).

ASSOCIATIONS SYNDICALES

(S. v» /Issocia/ions syndicales).

1. Les associations syndicales sont des associations plus ou moins volontaires formées entre propriétaires intéressés à un travail

.l'utilité collective (Béer. 9 mars 1894, art. \", D. P. 95. 4. 68). — Les travaux publics sont dément exécutée par l'Administration; mais ceui qui ne présentent d'intérêt que pour une certaine collectivité d'individus ne Muraient être entrepris aux frais de l'Etat ou des communes. Tels sont, par exemple, ravaux pour l'approfondissement d'un cours d'eau , pour l'Irrigation d'une région donnée, etc. Ce sont alors les intéressés qui doivent agir.

2. La législation sur les associations syndicales a passé par trois phases successives : uit 1865, ces associations se constituèrent conformément aux lois du 14 llor. an II i II. v Eaux, p. 3S6J et du 16 sept. 180? (11. v» Marais, p. 57), soit qu'elles lussent établies sans le concours de 1 Administration, soit qu'elles le fussent avec ce concours à titre d associations forcées ou iationa volontaires. — 2° La loi du SM juin 1865 (l>. P. 65. 4. 77) a réalisé deux grandes innovations : elle a fait des associations syndicales des personnes morales, capables d'ester en justice, de contracter, d'acquérir, d'emprunter, etc., et elle a créé le type de l'association syndicale autorisée. En outre, elle a simplifié des formalités, réglé dos questions de compétence, etc. — 3° Enfin, la loi du 33 déc. 1888 (D. P. 89. 4. 4), à part nés mesures de détail, a réalisé également ileux innovations : elle a ajouté aux travaux agricoles, dont s'occupaient les lois antérieures comme susceptibles de faire l'objet d'une association syndicale, les travaux urbains, c'est-à-dire les travaux d'assainissement, de voirie, etc., dans les villes et les villages; d'autre part, elle a étendu le cercle d'action des associations syndicales autorisées, en leur permettant d'exécuter des travaux d'amélioratioD et non plus seulement de défense pour les propriétés. A cette loi se rattache le décret du 9 mars 1894, portant règlement d'administration publique sur les associations syndicales.

Règles générales sur les associations syndicales (S. 15 et s.).

3. Une association syndicale entre propriétaires intéressés peut avoir pour objet l'exécution et l'entretien des travaux énumérés dans l'art. 1" de la loi du 21 juin 1865 (modifié par la loi du 22 déc. 1888), ainsi que dans des lois spéciales. Après avoir indiqué certains travaux, l'article précité vise, dans son n» 10, « toute amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif, » et, dans son n" 7, « toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux. » Il résulte de ces deux formules très compréhensives que le législateur a voulu permettre aux associations syndicales l'exécution de tous les travaux d'utilité ou d'intérêt collectifs, que ces travaux soient agricoles ou urbains. Il est donc inutile de chercher à en faire une énumération complète ; il suffira de citer, à titre d'exemple, les travaux d'endiguement, de drainage, de défense contre le phylloxéra, etc.

4. 11 y a trois espèces d'associations syndicales : 1» Les associations libres, qui se constituent sans l'intervention de l'Administration et par le consentement unanime des associés ; elles peuvent faire toutes sortes de travaux d'intérêt collectif; — 2» Les associations autorisées, constituées par un acte de l'autorité administrative; le concours de l'Administration est nécessaire, et il suflitdu consentement d'une certaine majorité d'intéressés ; elles ne peuvent entreprendre que les travaux mentionnés aux n» 1 i 6 de l'art. 1" de la loi de 1865 ; — 3» Les associations forcées, que le Gouvernement peut constituer pour assurer l'exécution de certains travaux d'intérêt collectif (L. 1865, art. 26).

5. On ne traitera pas ici des associations syndicales qui ont pu être constituées pour le dessèchement des marais avant la promulgation de la loi du 16 sept. 1807 (V. sur ces associations infrà, Marais), ni des associations syndicales volontaires constituées administralivement avant la promulgation . de la loi du 21 juin 1865.

6. Toutes les associations syndicales ont la personnalité civile (L. 1865, art. 3). Seulement, les associations libres s'administrent conformément aux statuts volontairement arrêtés par les adhérents, tandis que les associations autorisées sont aujourd'hui des établissements publics et fonctionnent suivant les règles propres à ces établissements.

7. Dans le cas où certains propriétaires intéressés sont incapables, leur adhésion à l'association syndicale est valablement donnée par leurs représentants légaux, sous la condition que certaines autorisations soient obtenues (tuteurs pour les biens des mineurs; préfets pour les biens des départements; maires pour les biens des communes, etc.) (L. 1865, art. 4, modifié par la loi du 33 déc. 1888). — Les immeubles dotaux et les majorats peuvent être valablement compris dans le périmètre des terrains soumis a l'action des associations syndicales.— Les mesures destinées a faciliter l'adhésion des incapables ne s'appliquent qu'aux associations libres et aux associations autorisées ; elles sont sans application en ce qui concerne les associations forcées.

S 2. — Associations syndicales libres (S. 36 et s.).

8. Elles se forment sans l'intervention de l'Administration et par le consentement unanime des associés ( L. 1865, art. 5). Le consentement doit être donné par écrit. En droit, le ministère d'un notaire n'est pas obligatoire ; l'acte d'association peut être fait sous seing privé, mais il faut alors autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes (Civ. 1323). L'acte est enregistré au droit gradué établi pour les sociétés par la loi du 28 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 12). En fait, on a presque toujours recours à la forme notariée. 9. Un extrait de l'acte d'association doit, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou dans un journal du département (L. 1865, art. 6). La loi n'indiquant pas les mentions que doit contenir cet extrait, les tribunaux apprécient en fait si les tiers ont été suffisamment avertis des dispositions essentielles de l'acte Le défaut de publication prive l'association des droits qui constituent la personnalité civile (L. 1805, art. 7); mais l'omission de cette formalité ue peut être opposée aux tiers par les associés ; les associés ne peuvent pas non plus s'en prévaloir les uns à l'égard des autres. L'extrait doit, en outre, être transmis au préfet et inséré dans le Recueil des actes de la préfecture. — L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise et le mode d'administration. Il faut donc consulter les statuts pour connaître les pouvoirs des administrateurs ou syndics, le mode de recouvrement des cotisations, etc.

10. Les associations syndicales sont des entreprises purement privées. Néanmoins, d'après l'art. 2 de la loi du 22 déc. 1888, l'Etat, les départements, les communes peuvent en faire partie. Il suit de là que les travaux qu'elles exécutent ne sont pas des travaux publics, et que le conseil de préfecture n'est pas compétent pour le contentieux qui s'y rapporte. D'autre part, elles n'ont pas le droit d'exproprier ni de lever des taxes ou cotisations autres que celles consenties par les adhérents. Mais elles ont dans tous les cas la personnalité civile et, par conséquent, peuvent acquérir, emprunter, ester en justice, etc.

114 ASSOCIATIONS SYNDICALES

11 D'après l'art. 8 de la loi de 1865, une as"c°t ioPn sj-ndicale libre peut être conver- ?teo7r arrêté préfectoral, en association ântorïsée U faut pour cela une délibération p? aîable de l'assUlée. général, , prise J fa majorité des intéresse « t «M* e e

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o,- ours composée d'adhérents qu. ont donné leur consentement; «^«^'.g bénéficie des avantages résultant des art^ W

autonsée.

s 3 - Associais .jpidical» autorises

. 57 et s.).

12 Elles peuvent être constituées par la

etc ) mais non des travaux de simple amènera ion Pour ceux-ci, prévus aux n« - a 10 de l'art 1", le préfet ne peut reunir es intére 4s en association syndicale que s. les ttavaux ont été reconnus d'utilité mibhque par un décret rendu en conseil d Etat (L.

il'. L'inftlative est prise par un ou plusieurs intéressés, ou par le préfet. Les formatés relatives à la constitution des associations autorisées sont indiquées par les art 10 à 14 de la loi de 1S65 modifies par la loi du ^ déc. 1888 et par les art. o et s. du décret du 9 mars 1894. Le point le plus important est la formation de la majorité nécessaire. - Pour les travaux spécifie, dans les cinq premiers numéros de art. 1", la oi exVe l'adhésion de la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers delà superficie des terrains, ou des deux Sers désintéressés représentant plus de a moHié de la superficie. Pour les travaux nrôvis Par les n« 6 à 10 du même article, file èxi-e 'adhésion des trois quarts des Stères es représentant au moins les denx Iters de la superficie et Pajant au m°ms les deux tiers de l'impôt foncier afférent a 1 en semble des immeubles, ou des deux tiers de intéressés représentant au moins les trois quarts de la Superficie et payant an moins les trois quarts de l'impôt foncierjart. 1-..

14 La loi a dû concilier les droits de la minorité et ses résistances Intimes avec nntérêt collectif. Elle permet notamment aux propriétaires qui n'adhèrent pas au profet dissociation de délaisser leurs terrains moyennant une indemnité. Les conditions dan. lesquelles s'opère ce délaissement et les formalités à remplir sont déterminées ™r Vart « de la loi de 1865. Toutefois le délaissement ne peut pas s'appliquer aux travaux d'endiguement ou de curage (L. îsoo, art %' et 2°), qui sont obligatoires et conspuent pour les propriétaires une servitude

légale ii

"%5. La loi ouvre un recours contre 1 arrêté d'autorisation, non seulement aux propriétaires dissidents, mais, dune façon Générale, à tout propriétaire intéresse et même aux tiers, c'est-à-dire a ceux qui, ne se trouvant pas compris dans 1 association , Bourraient néanmoins être exposes, par exemple, à une expropriation ou a une servitude dommageable. W. 13 indique les formes et les conditions de ce recours sur leauel il est statué par un décret rendu en conseil d'Etat. — Nul propriétaire ne peut après un délai de quatre mois, a partir de

la notification du premier rôle des taxes qui doivent être imposées aux intéresses pour e navement des travaux, contester sa qualité S associé ou la validité . de l'association fart 1?' La déchéance prononcée par 1 art. 17 ne s'applique d'ailleurs pas en dehors des contestions qu'il prévoit. Ainsi, tout pronriétaire intéressé conserve après 1 expiratfon du délai susindiqué le droit de. recla- | mer, dans les trois mois de la publication des rôles annuels, contre le mode d exécution des statut, de prétendre que son terrain a

é16m1lnfqt'stion délicate est elle du caractère des charges résultant pour les propr tafres intérelsés de la .constitution de f association syndicale autorisée. On se demande s'il s'agit d'une obligation personneUe ne pouvant être transmise aux nouveaux acquéreurs de l'immeuble compris dans le périmètre de l'association qu en vertu d?une clause formelle de l'acte de vente, ou s'il existe, au contraire, une charge réelle sÙvantde'plein droit la propriété en quelques S qu'elle passe. L'opinion gênera e est mi'il s a°it ici d'une charge réelle, justifiée p*ar V ntérêt même de la propriété foncière e? par l'instabilité que présenterai un simple enlacement personnel. Le conseil d Etat a rendu plusieurs décisions en ce sens (Comp.

"!Î7?LDes associations syndicales ont le droit de recourir à l'expropriation des terrains néceSes pour l'exécution des travaux qu'elfes entreprennent, et situés dans leur périmètre. CeP droit s'étend aux propriété bâties ou à leurs dépendances. — Quand 11 ï'a-it de travaux spécifiés dans les n<» 6 et 7 deTart. 1" de la loi de 1865 c'est-a-dire de travaux d'irrigation, de colmatage ou de

drainage, il est procédé suivant les regtes édictée' par la loi du 3 mai 1841 (K. v t-xpropriatfon publique, p. 512) notammen ?ar les art. 8 et 10 de cette loi. Lorsqu il KtfT d'autres travaux, on suit les prescriptions de la loi du 21 mai lb36 (R. v° > ?.". f TaTterre, p. 201 ), après déclaration d util té Subi que par décret rendu en conseil d Etat Fart IS) - L'expropriation pour les travaux des associations autorisées doit être précédée d'une enquête dans les communes ou sont situés les immeubles a exproprier Les formantes de cette enquête sont réglées par l'art 49 du décret du 9 mars 1894.

18 L'oi-anisalion et l'administration des association! svndicales autorisées sont reg.es Par tes art 20 à 24 de la loi du 21 juin IS60 S par les art. 21 à 40 du décret du 9 mars 18*. Les associations ont pour organes admi- ' nistratifs l'assemblée générale, le syndicat et Lf directeur. - Rassemblée générale est un o%ane délibérant de l'association ; ma.s il ne lut appartient de délibérer que ™r quelques points particulièrement importants , par IxèmpleW les propositions de modification aux statuts (Décr. 9 mars 1894, art al). Les ! condfrions d'admission à l'assemb lee géné- I raie «ont réglées par l'acte çonsttutit de ! l'assocîation ÎL. isfe, ^fA^ttilt minimum d'intérêt donnant le droit de faire nlrtè de l'assemblée, le maximum de voix attribue à un même propriétaire, le mode He convocation et le lieu de réunion de rLsemb°ée générale, etc. Si les statuts ne s'expTquent pas à cet égard, le préfet doit nrpndre les mesures nécessaires.

P 1Q D'après l'art. 1" du décret du 9 mars A<m'\" syndicat est la réunion des personnes désfcnéeTpour administrer . l'association L'a slêmblél générale a le droit de nommer les syndics titulaires ou suppléants et de es remplacer avant l'expiration de leur mandat mécr 9 mars 1894, art. 22). Les statuts Sent généralement la majorité requise pour être élu. S'ils ne s'expliquent pas a cet égard l faut obtenir, d'après le droit commun, la moitié plus un des suffrages exprimes. Dans

le cas où l'assemblée générale, après deux convocations successives, ne s est pas reunie ou n'a pas procédé à l'élection c est le préfet qui nomme les syndics (L. 18to, art. £-§>) En outre, lorsque, sur la demande dû svndicat, il est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune ou par une chambre de commerce, te préfet la commission départementale, le conseil municipal, la chambre de commerce, ont respectivement te droit de nommer, Suivant les cas un nombre de syndics proporionné à la' part que la subvention Représente dans l'ensemble de l'entreprise (L.lofo, art. 23 , modifié par 1 art. 8 de la loi du 2" déc 1888). Les réclamations contre la nomination des syndics sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat (Décr. 9 mars 1894, art. 30).

20. Les syndics, après leur nomination, élisent l'un deux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un directeuradjoint chargé de le remplacer en cas d absence ou d'empêchement (L. I860, art.

La durée des fonctions des syndics est déterminée par l'acte constitutif de 1 association ( L. 1S64 , art. 21). Ces fonctions peuvent cesser par suite de démission volontaire ou de démission d'office lorsque, sans motif reconnu légitime, ^ ont manque^ trois réunions successives (Decr.. 9 mars

iSti.Te décida 9 mars 1894 réglemente . les attributions des syndics. Le syndicat est 'organe administratif le plus important des association, syndicales. C es : un organe a la fois délibérant et executif. D une ! façon e nérale. ses attributions sont essentiellement des pouvoirs d'administration de l.associa^ "ion, déterminés d'après les principe» .qui régissent les attributions des conseils municipaux C'est ainsi que te syndicat vote le budget annuel, approuve les marchés et les adjudications,' autorise les actions .en malice etc.; en un mot, règle, par ses de iberatiôns, outes les affaires de 1 association. Mais U a aussi des attributions d exécution 1 . i ainsi qu'il nomme les agents de 1 association (Décr. 9 mars 1894, art. 36), qu il dresse les rôles de taxes, etc. I

22 H peut arriver que les syndics refusent ou cessent de remplir leurs fonctions. Le préfet, dans ce cas, a te droit, de désigner] après mise en demeure régulière, un agent spécial chargé de suppléer au syndicat Les statuts de ïlssociation ont pu prévoir cette éventualité et régler alors les attributions de cet a"ent spécial! Il est admis généralement que en cas de silence des statuts, ses pouvoirs se restreignent aux mesures indispensables à l'administration de l'association

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