Le directeur est un organe e
de "association : il a. pour attributions d faire exécuter les décisions du syndical
en outre il préside les réunions du syna.cat Cependaû, l'importance de ses fonctions m dimînuée par auite des attributions execu tives du syndicat V. supra, n» 21).
24 La détermination des actes pour les
cmete l'approbation administrai^ «éc«
saire a soulevé autrefois desd.ff.culk.
nuis le décret du 9 mars 1894, les acte;- ue
Lsociatfons syndicales ne sont pas soumis
en. principe à ce qu on appel la tut^ao
Ste"ènHa^e «\es %è?tions d
I syndicat sont définitives et exécutoires p<
e les mêmes, sauf celles portant sur des ol
te s pour lesquels l'approbation de 1 asseH
I iléeP|enéraleq ou de M' Administration sa
I érigées par te présent règlement », et il lai
ASSURANCES
ajouter ■ ou par des lois spéciale!
ainsi que l'Administration n'a pas à intervenir pour I is instances devant lea tribunaux iu administratifs : d'après I art. 30 instances; du décret, le directeur i n en justice , et ces deux textes oe parlent d'aucune autorisation administrative. Comme exemple d'acte soumis, par exception, à la tutelle administrative,
on peut citer les emprunts, qui doivent cire
ir le ministre compétent ou par
cas (Décr. 1894, art. 371.
qui concerne spécialement les libe-
f.ntes par ruies entre vifs ou par dis-
festamentaires . si l'i n ad t que .lions autorisées ont la capai atuit, l'acceptation e il ,rt. 4 île la loi du 4 l'evr. 1901 (D. P. 1901. 4. 17) sur la tutelle administrative en m I us et legs. Les associations
publics
. alités t'ait* charges, conditions ni affectation Immobi-
. (ait , se présente tri ineni te «ne charge, condition ou
immobilière, l'acceptation ou le i .du préfet.