Le recouvrement des ta.v
fiar les art. 15 et s. de la loi de 1865 et par ".9 à 62 du décret de 1894. — C'est au syndicat qu'il appartient de dresser et d'émettre les rôles des taxes ou des cotisés; en cas de refus du synfait procéder à la confection s opérations pour l'établissement des rôles sont d'abord l'estimation des propriétés par zones et la détermination de la valeur attribuée à chaque classe de parcelle- lissier est déposé à la mairie de cl inné avec un registre ouvert aux i is possibles; le préfe prouve et rend exécutoires les rôles de taxes ou cotisations dressés par le syndicat, etc. Un recours au conseil de préfecture peut être formé contre toutes ces opérations d trois mois après la publication du pi rôle .. ait. 43), et il peut ensuite être interjeté appel devant le conseil d'Etat. Les taxes syndicales peuvent d'ailleurs, à la
différence îles contributions directes, faire
de conventions entre lea Intére
Elles constituent des charges réelles trans-
missibles aux acquéreurs des immeubles pro-
[on i cela badépendam-
ion Spéciale dans l'acte
de vente ( Y. suprà . a 16
27. Lorsqu'une association autorisée n'exécute pas les travaux en v ne desquels elle a
été constituée, l'autorisation est révoquée, s'il y a lieu, après mise en demeure, par arrêté du préfet, si l'autorl lit été accordée par un décret rendu en conseil d'Etat, il est statué dans la même forme (ait. .
§ 4. — Associations syndicales forcées 104 et s.).
28. Le Gouvernement a le droit de constituer des associations syndicales forcées pour assurer l'exécution de certains travaux d'intérêt collectif au cas où la sécurité ou la salubrité publiques les rend nécessaires et où les propriétaires intéressés ne forment pas eux-mêmes une association libre ou autorisée [L. 1865, ait. 26). 11 faut, pour cela, qu'il s'agisse des travaux spécifiés aux n" 1, 2 et 3 de l'art. 1" de la loi de 1805, c'està-dire de travaux de défense contre la
les Meuves, etc., de travaux de curage, approfondissement, etc., de cours d'eau non ildes, ou de dessèchement de marais.
— L'Administration a le droit de réunir alors les intéressés en associations syndicales sans leur consentement; mais la constitution du syndicat ne peut résulter que d'un décret rendu dans la forme des règlements d'adhiini-lr.il ii m publique. L'Administration a, du reste, coutume de dresser préalablement un avant-projet et de le soumettre à une enquête.
29. Les associations syndicales forcées sont, de même que les associations autorisées et à plus forte raison (V. suprà, n°25), des établissements publics. Par suite , les travaux qu'elles exécutent sont des travaux publics ; elles ont le droit d'exproprier, de lever des taxes, etc.
30. Les taxes sont établies par la commission spéciale dont parle la loi du 10 sept. 1807 (art. 42-45), et qui existe encore aujourd'hui, bien que cela ait été contesté. Un recours contre ses opérations et ses décisions est possible devant le conseil de préfecture, sauf appel au conseil d'Etat. D'après l'art. 16 de la loi du 21 juin 1865, le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître des réclamations contre les taxes, soit que le réclamant conteste les bases mêmes de la taxe, soit qu'il se borne à contester l'application qui lui a été faite de ces bases. La forme de l'association forcée est, du reste, destinée à rester rare en pratique. Il faut supposer, en effet, qu'il n'existe pas une majoiité de propriétaires consentant à exécuter les travaux; autrement il y aurait association libre ou autorisée. Si alors les intéressés, associés sans leur consentement, ne veulent pas agir, l'Administration devra faire exécuter les travaux en régie.
§ 5. — Compétence (S. 208 et s.).
31. I" Associations libres. — Les associations libres constituant des sociétés civiles, toutes les contestations dans lesquelles elles sont intéressées sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Les tribunaux civils statuent donc sur les litiges relatifs à la formation de l'association, à son administration, aux travaux quelle exécute, etc. Quant aux
; difficultés relatives au payement des cotisa- , tions, le juge de paix statue en dernier res- ; sort si le montant de la réclamation n'excède
fias loti lianes, et, à charge d'appel, jusqu'à a valeur de 200 francs. Au delà de ce dernier chiffre, le tribunal civil est seul compétent.