Associations autorisées. — Les dif
ficulté ins doivent
être soumises à la juridiction administrative. — En ce qui concerne la Foi I asso-
ciation, le recours contre l'arrêté d'autorisation doit être porté devant le conseil d'Etat (V. luprà, n" 15). — Les réclamations contre les élections des syndics doivent être soumises, non pas aux conseils de préfecture, mais au ministre de l'agriculture, sauf recours au conseil d'Etat. — C'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer sur les contestations entre le syndicat et ses membres relativement aux engagements de ces derniers ou sur les litiges concernant l'exécution des travaux des syndicats autorisés (L. 1865, art. 16). Mais les contrats de droit civil conclus à l'occasion des travaux d'une association syndicale restent soumis à l'autorité judiciaire. Il en est de même de l'action qu'un syndicat exercerait contre des tiers qui auraient profité des travaux de l'association. — Les litiges concernant l'établissement des servitude- d'aqueduc ou d'appui (L. 29 avr. 1845, D. P. 45. 3. 115; 11 juill. 1847, D. P. 47. 3. 120; 10 juin 1854, D. P. 54. 4. 96), lorsque les associations autorisées nent ces servitudes, sont déférés au i" ' île paix (art. 19). — Enfin toutes les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement des taxes syndicales sont portées devant le conseil de préfecture (art. 16).
§ 6. — Enregistrement et timbre.
33. Les associations syndicales , n'oll'rant pas les caractères de sociétés proprement dites, ne sont pas, en principe, assujetties aux droits d'enregistrement qui frappent les sociétés : ainsi leurs actes constitutifs ne sont point passibles du droit gradué, mais seulement du droit fixe de 3 francs; de même, elles échappent à la taxe établie sur les revenus des sociétés ou entreprises. Il en si autrement, toutefois, si l'association avait pour objet non pas seulement des travaux dél'ensifs ou de salubrité, mais la réalis
de bénéfices, notamment par voie de culation.
34. En ce qui concerne les droits de timbre, les associations syndicales sont soumises aux règles du droit commun.
ASSURANCES
(R. v'" Assurances , Assurances terrestres; S. v» Assurances terrestres).
1. L'assurance est un contrat par lequel un ou plusieurs individus stipulent qu'ils seront garantis contre les résultats d'un événement préjudiciable, désigné dans la pratique sous le nom de sinistre. C'est un contrat d'indemnité qui ne doit jamais constituer pour l'assuré une source de gains, mais seulement un moyen de se couvrir des pertes qu'un sinistre lui a fait éprouver.
2. Il y a plusieurs sortes d'assurances. Les assurances maritimes, qui ont pour objet les risques de mer, forment une catégorie à part; elles sont régies par un ensemble de dispositions contenues au Code de commerce (V. infrà, Assurances maritimes).
Les autres, dont le législateur ne s'est pas spécialement occupé (V. toutefois infrà, n° 3), sont : 1» les assurances contre l'incendie et
i autres sinistres, tels que la foudre, la grêle, etc.; 2» les assurances sur la vie des hommes; 3° les assurances contre les accidents.
3. Ces diverses sortes d'assurances ont des règles communes sur divers points, notamment en ce qui concerne la compétence. Les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont, ratione materiœ , de la compétence soit des tribunaux civils d'arrondissement, soit des juges de paix, suivant l'importance du litige. — Quant à la compétence ratione psrsonx, une loi du 2 janv. 1902 (D. P. 1902. 4. 26) a édicté les règles suivantes : En matière de contrats d'assurances
ASSURANCES
et de litiges auxquels ils donnent lieu, le défendeur sera assigné devant la juridiction compétente , dans le ressort de laquelle se trouvent : 1» le domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf l'application de la disposition qui suit; 2° les immeubles ou les meubles par nature assurés, s'il s'agit d'assurances contre les risques les concernant; 3° le lieu où s'est produit l'accident, s'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature dont sont victimes les personnes ou les animaux, le tout lorsque l'instance est relative à la fixation et au règlement des indemnités dues (art. 1"). Toute convention antérieure à la naissance du litige, contraire aux règles ci-dessus, est nulle de plein droit. La loi réserve , d'ailleurs, l'eflet des stipulations contenues dans les polices en cours lors de sa promulgation (art. 2). Elle ne s'applique qu'aux assurances terrestres, et ne déroge pas aux loi6 qui régissent les assurances maritimes (art. \" in fine).
SECT. I,e. — Assurances contre l'incendie et autres sinistres.
4. Dans l'exposé qui va suivre , on visera plus spécialement l'assurance contre l'incendie, de beaucoup la plus importante, et dont les règles, en général, s'appliquent également aux assurances contre les autres sinistres.
Art. 1er. — Divers modes d'assurances :
ASSURANCES A PRIMES ET ASSURANTES MU- TUELLES (R. 15 et s.; S. 13 et s.).