Il existe deux modes d'assurances
l'assurance à prime et l'assurance mutuelle. — Dans l'assurance à prime, l'assureur perçoit périodiquement une certaine somme moyennant laquelle il s'engage à couvrir l'assuré contre les conséquences dommageables du sinistre prévu par le contrat. Cette somme appelée prime est fixée et est payée par l'assuré soit à la conclusion du contrat, soit à une date ultérieure, qu'il y ait ou non sinistre; d'autre part, les rôles d'assureur et d'assuré sont nettement séparés et appartiennent à deux personnes distinctes.
6. L'assurance mutuelle est formée par la réunion de divers intéressés qui mettent en commun leurs risques, et s'obligent à supporter, proportionnellement à leur intérêt respectif, le préjudice dont l'un d'entre eux pourra être atteint. Les deux rôles d'assureur et d'assuré y sont confondus; il n'y a pas de sommes fixes à payer, et la cotisation mise à la charge de chaque assuré varie suivant le nombre et l'importance des sinistres. Toutefois, la variabilité du taux des cotisations n'est pas une condition touchant à l'essence même du contrat d'assurance mutuelle ; c'est la répartition proportionnelle des charges et des bénéfices entre les associés qui constitue avant tout la mutualité ( Besançon , 30 déc. 1891, D. P. 92. 2. 155).
7. Les compagnies d'assurances ont des caractères différents , suivant qu'elles ont adopté l'un ou l'autre de ces deux modes d'assurance. Il en résulte, d'une part, que le consentement d'un assuré qui, croyant traiter avec une compagnie d'assurances à primes, s'est engagé envers une société d'assurances mutuelles, est entaché d'une erreur grave qui autorise cet assuré à demander la nullité de son engagement (Trib. civ. de la Seine, 12 juin 1894, D. P. 95. 2. 192); d'autre part, qu'une société d'assurances mutuelles ne peut consentir des assurances à primes fixes, à moins que ses statuts ne l'y autorisent expressément, l'adjonction d'assurés à primes fixes dans une société d'assurances mutuelles équivalant à la constitution d'une nouvelle société (Rouen, 4 avr. 1881, D. P. 85. 1. 61). — V. au surplus, sur les compagnies d'assurances, infrà, Société.
Art. 2. — Formes du contrat d'assurance (R. 148 et s.; S. 99 et s.).
8. La forme du contrat diffère selon que l'assurance est à prime ou mutuelle. Les personnes qui veulent se faire garantir par une assurance à prime en font d'abord la déclaration écrite entre les mains d'un agent ou employé d'une compagnie. Cette déclaration ne devient obligatoire que lorsque les propositions qu'elle renferme ont été acceptées et que l'assureur a signé la police : c'est la police qui forme le titre entre les parties. Dans les assurances mutuelles, l'engagement se contracte par une déclaration d'adhésion aux statuts de la société, déclaration qui doit être inscrite sur les registres et qui contient l'évaluation de l'objet assuré; le directeur délivre ensuite un acte reconnaissant qu'en vertu de l'adhésion aux statuts, la personne désignée est devenue sociétaire (Paris, 27 nov. 1895, D. P. 97. 2. 205).
9. La rédaction par écrit du contrat d'assurance à prime n'est pas nécessaire à la validité intrinsèque de la convention : elle ne l'est que pour la preuve (Nancy, 24 janv. 1891, D. P. 92. 2. 19). Si donc l'existence de ce contrat est reconnue, l'absence d'acte ne pourra pas être opposée ( Besançon , 7 nov. 1900, D. P. 1903. 2. 252). Mais si l'engagement est nié , son existence ne pourra être établie par témoins, conformément au droit commun, qu'autant qu'il existera un commencement de preuve par écrit, ou que l'intérêt engagé n'excédera pas 150 francs (Besançon, 7 nov. 1900, précité).
10. La question de savoir ce qu'il faut entendre en cette matière par un commencement de preuve par écrit doit être résolue conformément au droit commun ( Civ. 1347). Ainsi, doit être considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit, la police qui détermine les noms des parties, les objets assurés, la date et l'heure du contrat, et qui, non signée par l'assuré, porte la signature du représentant de la compagnie d'assurances.
11. La preuve par témoins du contrat d'assurance serait recevable sans aucune restriction, en cas de perte de l'écrit établissant la convention (Civ. 1348).
12. Les polices peuvent être rédigées soit par acte authentique , soit par acte sousseings privés; cette dernière forme est seule usitée. Lorsque la police est sous signatures privées, elle est soumise aux prescriptions de l'art. 1325 c. civ. concernant le nombre des originaux et la mention de ce nombre. Mais les prescriptions de cet article ne sont applicables qu'autant que l'assureur est une compagnie d'assurances à primes; en matière d'assurance mutuelle, la preuve du contrat peut résulter de deux écrits successifs : 1° l'acte d'adhésion de l'assuré; 2° la police qui est rédigée ultérieurement et qui n'est que l'acte par lequel l'assureur reconnaît que la personne désignée est devenue sociétaire.
13. Si, en principe, la rédaction d'un écrit n'est pas une condition essentielle du contrat d'assurance, cette solution est modifiée, en fait, dans une certaine mesure, par l'usage où sont les compagnies d'assurances de subordonner à la signature des polices la conclusion définitive du contrat. Il a été jugé en ce sens que, jusqu'à la signature de la police, les parties ne sont pas réciproquement engagées l'une envers l'autre, et, spécialement, que l'adhésion donnée par l'administration centrale d'une compagnie d'assurances à un projet de contrat intervenu entre un de ses agents locaux et un particulier, ne la lie pas envers ce dernier si la police n'a pas été signée par lui (Douai, 9 août 1856, D. P. 57. 2. 71).
14. Les clauses imprimées contenues dans les polices d'assurances sont obligatoires
comme les clauses manuscrites. Il en est ainsi alors même que ces clauses imprimées sont précédées de la signature de l'assuré, laquelle se trouve parfois placée au bas des conditions manuscrites insérées en tête de la police. — En cas de contradiction entre les clauses imprimées et les clauses manuscrites, c'est à celles-ci que l'on doit donner la préférence (Paris, 21 déc. 1889, D. P. 90. 2. 191).
15. La police doit être datée; toutefois, le défaut de date ne serait pas une cause de nullité; il en résulterait seulement une difficulté pour fixer le commencement des engagements des parties. — Lorsque la police est datée, elle fait foi de la date qui y est indiquée (Civ. 1322), mais elle n'acquiert date certaine vis-à-vis des tiers, conformément au droit commun, que par l'enregistrement, ou l'un des modes indiqués par l'art. 1328 c. civ. — Si la police était antidatée, l'assurance n'en produirait pas moins ses effets à compter de la date qui lui a été assignée par les parties, sauf le cas où l'antidate aurait pour but de dissimuler une fraude.
16- La police énonce les noms, prénoms, domicile des parties contractantes, la qualité de celui qui fait assurer, la désignation précise des choses assurées; mais il n'est pas besoin d'une mention expresse lorsqu'il s'agit d'un objet qui est une annexe nécessaire de ces choses : ainsi, l'assurance d'un appartement et des objets mobiliers qui s'y trouvent s'applique virtuellement aux dépendances nécessaires de cet appartement, telles que cave et grenier. Il n'est pas besoin non plus d'insérer dans la police la valeur et l'estimation des choses aesurées.
17. La police indique encore la nature et la durée des risques, la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'assurance pourra s'élever, le montant et le mode de payement de la prime, etc. Elle désigne la partie qui devra supporter les frais d'enregistrement et de timbre.
18. Lorsqu'il se produit dans les conditions de l'assurance des changements qui doivent être déclarés, par exemple des changements portant sur les objets assurés, sur les risques, sur la personne de l'assuré, etc., ils sont habituellement constatés au moyen d'un acte qui se confond avec la police ellemême et qui s'appelle avenant. L'avenant est soumis aux mêmes conditions que l'acte primitif, dont il n'est qu'une modification. — La rédaction d'un avenant n'est, d'ailleurs, pas indispensable : les modifications survenues peuvent être l'objet d'une simple mention sur la police; et même, en l'absence de toute constatation formelle, elles pourront être établies par les pièces et les correspondances échangées (Paris, 11 mars 1898, D. P. 98. 2. 392).
Art. 3. — Personnes qui interviennent au contrat d'assurance.
§ 1«. — Assureur (R. 37 et s.; S. 20 et s.).
19. Les assurances terrestres sont, dans la pratique, contractées par des compagnies et non par des particuliers isolés; toutefois, des conventions d'assurances consenties par ceux-ci seraient parfaitement valables : les questions de capacité obéiraient, en ce cas, aux principes généraux des contrats.
20. Les compagnies qui ont pour but les assurances terrestres peuvent s'organiser sous toutes les formes de sociétés reconnues par le Code de commerce, c'est-à-dire en nom collectif, en commandite, ou anonymes. Les sociétés d'assurances à primes constituent seules des sociétés commerciales; ce caractère n'appartient pas aux associations qui ont pour base la mutualité, lesquelles ne sont que des sociétés civiles (Req. 28 déc. 1886, D. P. 87. 1. 311).