L'as itant un acte d'admi
peut valablement être contractée par un mineur émancipé (Civ. is| i ; la même solution parait devoir être adoptée en ce qui concerne le mineur non émancipé. Le contrat I assurance, à raison de son caractère aléatoire , ne peut être rescindé par application de l'art. 1306 c. civ. et doit être exécuté par le mineur, sauf dans le cas où leur aurait agi de mauvaise foi et profité de l'inexpérience de l'assuré pour lui faire accepter des conditions désavantageuses. Telle est, du moins, l'opinion qui tend à - Quant a' ,,u au faible
Ht contracter de leur conseil judiciaire : cette assistance leur serait, lire pour recevoir l'indemnité qui leur serait allouée en
tre, et pour en donner décharge (Civ.
513). — L'individu non interdit qui est placé dans un établissement d'aliénés, étant privé de l'administration de ses biens, ne peut conclure un contrat d'a-surance, et le contrat auquel il aurait participé serait susceptible d'être an nent à
l'art. 39 de l.i loi du 30 juin 1838.
28. I.i capacité de la femme mariée ne s'applique , en matière d'assurance, qu'aux biens dont ladrninistration lui appartient,
en vertu du régime sous lequel elle est placée ; par suite, sous le régime de la communauté, la femme, dont les propres sont administrés pu le mari, ne peut valablement conclure un contrat d'assurance. La femme marchande publique peut, sans autori
île, faire assurer les objets de son némais, pour que le contrat soit valable, il faut qu . dûment autorisée à
faire le commerce.
29. Pour qu'une assurance puisse recevoir s il'lit pas que celui
qui l'a SOUSCrite ait été légalement capable; il Faut de plus qu'il ait eu qualité pour |
I n te et qu'il l'ait actuellement puni' en
réclamer les effets; la qualité nécesaai
résume dans un intérêt légal à l'asSUl
Cet intérêt doit exister au moment du con-
iur qu'il soit valable, et au jour du sinistre pour que la convention puisse rece-
,n exécution,