I i es, - l ,oi pic la loi, comme
dans les sociétés commerciales, ou la con-
'ii. désigne ceux des associés qui doivent administrer, ces derniers seuls, d'après
i i dément admise , ont le voir de faire assurer les choses sociales. A défaut de désignation, les pouvoirs d'adminMration dont jouit en ce cas chaque associé, aux termes de l'art. 1589 c. civ., ne suffisent pas pour autoriser l'un d'entre eux
er un contrat d'assurance au nom de tous.
31. - Mandataires légaux. — Le mandataire légal du propriétaire a qualité, comme le propriétaire lui-même, pour faire assurer. Ainsi le tuteur peut présenter à l'assurance les biens du mineur ou de l'interdit; mais n'est-ce pour lui qu'une simple faculté ou bien une obligation dont l'inexécution engage sa responsabilité'.' La question est diversement résolue. De même le mari, lorsqu'il a l'administration des biens de sa femme, peut certainement les assurer; mais, s'il a omis de le faire, on se demande s'il est responsable des conséquences de cette omission.
32. Le maire a qualité pour assurer les biens communaux, mais après avoir soumis les conditions de l'assurance à l'approbation du conseil municipal. Il en est de même du
i en ce qui concerne les propriétés du département : le contrat doit être autorisé par le conseil général. Enfin les biens domaniaux peuvent être assurés par l'administration des Domaines: ceux des établissements publics ou d'utilité publique, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, etc., par les personnes chargées de la gestion de ces biens, conformément à l'avis des conseils ou commissions sous le contrôle desquels s'exerce cette gestion.
33. 3° Mandataires conventionnels. — L'assurance peut être valablement contractée non seulement par celui qui a reçu un mandat spécial à cet effet, mais encore par le mandataire chargé, en termes généraux, d'administrer soit tous les biens d'une personne, soit certains biens déterminés.
34. Les effets du contrat d'assurance conclu par un commissionnaire diffèrent suivant que celui-ci a contracté en son nom propre, ou pour le compte de son commettant qu'il a fait connaître : au premier cas, c'est lui seul qui est engagé et qui peut, le cas échéant, invoquer le bénéfice de l'assurance; au second cas, le contrat ne lie que
! le commettant et ne profite qu'à lui. Lorsque ! la police est contrariée ■ pour le compte de ' qui il appartiendra », l'indemnité est due,
non pas au commissionnaire lui-même, mais 1 au tiers qui établira que les marchandises
Binistréee étai int sa propriété (Req. 18 mars
35. L'assurance peut être aussi valablement stipulée par un prète-nom ; elle est obligatoire pour l'assureur, bien que l'emploi
du prête -nom ait été concerté à son insu entre son agent et le véritable assuré.
36. 4° Gérant d'affaires. — L'assurance conclue par un gérant d'à lia ires pour le compte d'autrui n'est valable qu'autant que le stipulant déclare sa qualité de negotiorum
fwstor et fait connaître le propriétaire pour e compte duquel il agit. En outre, if est généralement admis que la ratification de ce propriétaire, intervenue avant le sinistre, est nécessaire pour que le contrat produise ses effets.
37. 5° Vendeur, acquéreur. — La vente de l'objet assuré fait perdre au vendeur tout droit à l'indemnité, de même qu'elle le dégage de ses obligations; mais le bénéfice du contrat n'est pas transmis nécessairement et de plein droit à l'acquéreur; celui-ci, d'après l'opinion qui parait avoir prévalu, ne peut,
en vertu d'une cession formelle, la continuation de l'assurance a son profit, à moins que l'assureur y donne son consentement. Ces solutions semblent devoir être adoptées aussi bien en matière d'assurances à primes qu'en matière d'assurances mutuelles.
38. 0" Adjudicataire. — L'adjudicataire d'un immeuble exproprié peut, en qualité de
Fropriétaire, contracter une assurance; si expropriation est annulée, le saisi qui rentre dans ses biens peut profiler des droit9 que la police a fait acquérir à l'adjud taire, en considérant ce dernier comme un negoliorum gestor. En ce qui concerne la question de savoir si l'assurance conclue avant l'adjudication conserve ses effets postérieurement à cette adjudication, il semble que les raisons de décider soient les mêmes qu'en cas de vente ordinaire (V. sui n° 37). — L'adjudicataire sur folle enchère peut réclamer l'indemnité d'assurance , à raison d'un sinistre survenu depuis le jugement d'adjudication rendu à son profit, bien qu'antérieurement à la signification de ce jugement; si, au contraire, l'immeuble était détruit avant l'adjudication sur folle enchère, l'indemnité profiterait au fol enchérisseur (Req. 3 juin 1893, D. P. 94. 1. 118).
39. 7° Usufruitier ; nu propriétaire. — Lorsque l'assurance ayant pour objet une chose grevée d'un droit d'usufruit porte sur la valeur entière de la chose, la question de savoir quels sont les effets de cette assurance se résout parles distinctions suivantes: lorsque la police a été conclue par le nu propriétaire, si le sinistre ne survient qu'après la cessation de l'usufruit, l'assurance produira tout son effet au profit de ce nu propriétaire; celui-ci aura droit à une indemnité calculée sur la valeur de la propriété entière. Au contraire, si la chose est détruite pendant la durée de l'usufruit, il ne sera indemnisé que jusqu'àconcurrence de la valeur de la nue propriété, et l'assurance ne devra pas, pour 1 excédent, profiter à l'usufruitier. Lorsque c'est l'usufruitier qui a fait assurer la chose pour sa valeur entière, il ne peut se faire attribuer l'indemnité, en cas de sinistre, que dans les limites de son droit de jouissance, et, comme dans le cas inverse, cette indemnité ne devra pas être attribuée pour le surplus au nu propriétaire ( Comp. Toulouse , 24 mars 1885, D. P. 88. 1. 177). — Quand le nu propriétaire, en contractant l'assurance, a déclaré agir tant en son nom personnel que pour le compte de l'usufruitier, ou quand ce dernier a stipulé dans la police à la fois pour son propre compte et pour celui du uu propriétaire, tous deux peuvent se prévaloir du contrat dans la proportion de leurs droits respectifs.
40. S" Locataire, bailleur. — Suivant l'opinion dominante, le fermier ou le locataire n'a pas qualité pour assurer l'immeuble qui lui a été donné à bail. Toutefois la jurisprudence a quelquefois admis, à raison des circonstances particulières dans lesquelles elle
ASSURANCES
était intervenue , la validité d'une telle assurance (V. notamment : Req. 8 iuill. 18/3, D. P. 74. 1. 172)- A l'inverse, l'assurance contre le risque locatif, qu'il appartient au locataire de contracter en son nom (Y.infra, n° G6), peut l'être, à son défaut, par le propriétaire lui-même , ce dernier stipulant , en ce cas , moins dans l'intérêt du preneur que dans son intérêt personnel. .
41. 9° Dépositaire. — Le dépositaire peut faire assurer contre l'incendie les choses dont la garde lui a été confiée; mais il n y est pas obligé (Lyon, lo mai 189o, D 1 . Hb. 2 139). —Ces solutions s'appliquent, notamment, aux entrepreneurs de magasins généraux à l'entrepreneur de travaux de constructions ou autres, à l'ouvrier qui a reçu, pour les mettre en œuvre, des matières appartenant à autrui (Lyon, 15 mai 1895,
précité ).
42 10' Héritiers ou autres successeurs à titre universel. - Le contrat d'assurance se continue, après le décès de 1 assure, avec ses héritiers ou autres ayants cause a titre universel; tant que la succession n est pas partagée , tous les cohéritiers sont tenus au pavement des primes, chacun pour sa part héréditaire, et l'indemnité, le cas échéant, se répartit entre eux dans la même proportion. Mais, après le partage, celui dans le lot duquel se trouve compris l'objet assure est seul assujetti aux obligations du contrat; c'est à lui seul que l'indemnité est due en cas de sinistre.
43. 11» Créanciers. — Les créanciers soit hvpothécaires, soit même chirographaires, ont qualité pour assurer les biens de leur débiteur. D'autre part, ils peuvent stipuler l'assurance à leur profit personnel, et non pas seulement au nom et comme gérants d'affaires du débiteur, de telle sorte qu i en cas de sinistre, c'est à eux-mêmes que 1 indemnité doit être directement attribuée. L indemnité que le créancier, qui a conclu la police, pourra réclamer ne sera pas toujours égale à la valeur de sa créance : pour en déterminer le montant, il y aura lieu d apprécier quel aurait été le résultat des poursuites exercées par le créancier au cas ou l'objet assuré n'eût pas été détruit. S'il s agit d'un créancier hvpothécaire qui a fait assurer l'immeuble a lui hypothéqué, il faudra rechercher si ce créancier aurait été colloque en ordre utile : c'est à cette condition seulement qu'il pourra se prévaloir du contrat d'assurance. S'il n'avait dû obtenir qu une collocation partielle, l'indemnité serait réduite en proportion. S'il s'agit d'une assurance conclue par un créancier chirographaire, il faudra déterminer quelle eût été fa part de l'assuré dans l'attribution de l'actif net du débiteur entre tous ses créanciers au cas où le sinistre n'aurait pas eu lieu. — L'assurance contractée pour la valeur totale de l'immeuble hypothéqué par un créancier hypothécaire dont la créance n'a qu'une valeur moindre ne peut profiter au créancier que jusqu'à concurrence de cette dernière valeur; elle produit ses effets pour l'excédent au profit du débiteur.
Art. 4. — Objet du contrat d'assurance.
r l»r. Choses qui peuvent être assurées (R. 87 et s.; S. 55 et s.).
44. Comme toute autre convention, le contrat d'assurance n'est valable qu'autant qu'il s'applique à un objet; ainsi, l'assurance d'une chose qui n'existe plus, par exemple d'une maison détruite par un incendie au moment où on la présente à l'assurance, est nulle. Il en est de même de l'assurance d'une chose qui n'existe pas encore; toutefois, il n'est pas nécessaire que, dès l'époque du contrat, la chose assurée appartienne déjà au stipulant : l'assurance produira son effet pourvu qu'il soit établi qu'elle était sa pro-
priété au moment du sinistre ; c'est ce qui a lieu spécialement dans le cas où les marchandises faisant l'objet d'un commerce ont été assurées en bloc, sans .désignation spéciale ; la garantie s'appliquant à une certaine quantité d'objets in génère et non à tels ou tels objets individuellement spécifiés, il suffira à l'assuré de démontrer qu'il possédait en magasin, au moment du sinistre, une quantité de marchandises à peu près é<*ale à celle qui s'y trouvait à l'instant du contrat. — L'assurance est faite aussi parfois avec désignation, lorsque les marchandises doivent demeurer au même endroit, ou bien qu'elles sont en dépôt chez un consignataire, ou qu'elles sont destinées à sortir de chez lui telles qu'elles y sont entrées; l'assuré ne peut alors obtenir l'indemnité stipulée qu'à la condition d'établir l'existence, lors du sinistre, des objets désignés par la police.
45. Toutes choses susceptibles d être détruites ou endommagées par l'incendie ou par d'autres accidents fortuits peuvent être assurées. Toutefois, en ce gui concerne les marchandises de contrebande , la validité du contrat n'est reconnue que dans le cas où l'importation ou l'exportation des marchandises est prohibée seulement par la loi étrangère ; l'assurance est nulle si la contrebande existe au regard de la loi française. On ne peut assurer non plus le profit espéré des marchandises sujettes à un risque, ni des loyers à échoir, ni même des loyers échus.
§ 2. — Réassurance (R. 97; S. 58 et s.).
46. La réassurance est le contrat par lequel l'assureur se garantit lui-même contre les effets de l'assurance qu'il a consentie. La validité de cette convention est universellement admise. La réassurance est étrangère à l'assuré primitif, et elle n'établit aucun lien de droit entre lui et le réassureur (Lyon, 14 févr. 1890, D. P. 90. 2. 367). Comp. infrà, n» 125. — Lorsqu'il y a transmission, au profit de la compagnie d'assurances, du droit de toucher les primes qui deviendront exigibles à partir d'une certaine époque, à charge par elle de payer les indemnités qui pourront être dues aux assurés, la réassurance constitue une cession de portefeuille qui fait acquérir à ladite compagnie la propriété des polices de la compagnie cédante (Req. 13 juin 1893, D. P. 93. 1. 524).
47. D'autre part, on admet généralement que l'assuré a le droit de contracter, pour le même objet, une nouvelle assurance avec un autre assureur. — Mais, si la validité de l'assurance multiple est admise en principe, on n'est pas d'accord sur ses effets. Suivant une opinion, la perte occasionnée par le sinistre se répartira proportionnellement entre les assureurs, conformément à la règle consacrée en matière d'assurance maritime par l'art. 359 c. com. pour le cas où plusieurs polices ont été contractées à la même date. Le premier assureur peut être contraint de payer à l'assuré l'indemnité tout entière ; mais il a un recours contre le second assureur pour la part proportionnelle à la valeur assurée par celui-ci. — D'après un autre système, adopté par la cour de cassation, la disposition de l'art. 359 c. com. s'appliquerait par analogie aux assurances terrestres , et , par suite , le premier contrat devrait seul produire ses effets s'il garantissait la valeur totale des objets assurés (Req. 8 janv. 1878, D. P. 78. 1. 223). — Au reste, la difficulté est, en général, prévue par les polices, qui stipulent, en cas d'assurances multiples, le concours proportionnel des assureurs. Cette stipulation est valable. 11 en est de même de la clause qui impose à l'assuré, sous peine de nullité, l'obligation de déclarer à son premier assureur la nouvelle assurance qu'il se propose de conclure, et de la clause inverse qui l'oblige à déclarer à son second
assureur les contrats qu'il avait précédemment conclus avec d'autres compagnies.
Ces clauses sont impératives, et leur inobservation entraîne l'annulation des conventions (Lvon, 27 nov. 1897, D. P. 1900. 1. 381). Mais on doit les interpréter restnctivement, puisqu'elles imposent à l'assuré une obligation dont il ne serait pas tenu de plein droit.
48. L'assureur ne pourrait invoquer la clause de déchéance stipulée dans la police si la première assurance, dont la déclaration a été omise, se trouvait annulée, s'il résultait des circonstances qu'il n'a pu ignorer l'existence de cette assurance. — La même solution a été appliquée par la jurisprudence au cas où les diverses assurances- auraient été contractées avec un même agent représentant des compagnies différentes ; il a été jugé qu'en ce cas, l'une des compagnies ne saurait se faire un grief de ce que l'assuré, en contractant avec elle, n'aurait pas déclaré les polices qu'il avait déjà conclues avec les autres compagnies (Paris, 9 juin 1863, S. 60).
49. Lorsque la première assurance n'a pas été maintenue, le second assureur ne peut pas se refuser à payer, en cas de sinistre, la portion de l'indemnité qui aurait été à la charge du premier assureur si la police conclue avec ce dernier eût conservé ses effets.
§ 3. — Reprise d'assurance (R. 109 et s.; S. 62).
50. Celui qui craint que son assureur ne puisse tenir ses engagements peut faire reprendre son assurance par un autre assureur. Celui-ci se trouve substitué à l'assuré pour l'exécution du contrat : il paye la prime aux lieu et place de l'assuré , et , en cas de sinistre, il poursuit le payement de l'indemnité , en exerçant les droits et actions de l'assuré auquel il est subrogé. D'autre part, il reçoit lui-même une prime et est, le cas échéant, personnellement débiteur de 1 indemnité. La reprise d'assurance est indépendante du premier contrat; les conditions peuvent en être entièrement différentes ; c'est un nouvel engagement que contracte l'assuré sans qu'il puisse pour cela se dégager du premier.
Art. 5. — Des risques.
r 1er. Règles générales (R. 113 et s.; S. 65 et s.).
51. On entend par risque, en matière d'assurance , tout danger incertain dans son événement et son résultat, et qui expose une personne à quelque perte pécuniaire. L'existence d'un risque est une des conditions essentielles à la validité de l'assurance; le contrat serait nul si elle faisait défaut.
52. A la différence de ce qui a lieu en matière d'assurance maritime (Com. 351), l'assurance terrestre ne couvre pas seulement les risques résultant d'un cas fortuit ; elle s'étend aussi, en principe, à ceux qui proviennent du fait ou de la faute de l'homme : ainsi l'assureur est tenu de garantir le sinistre même lorsqu'il est dû à l'imprudence ou à la négligence de l'assuré lui-même, a moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une faute lourde assimilable au dol (Req. 12 déc. 1893, D. P. 94. 1. 340).
53. L'infraction à des dispositions législatives ou réglementaires ne doit pas être considérée comme une faute grave de nature à dégager la responsabilité de l'assureur; ainsi l'assureur ne peut échapper à la responsabilité qui lui incombe à raison de 1 incendie causé par une explosion de pétrole, sous le prétexte que l'accident serait le résultat d'une contravention de 1 assure aux prescriptions du décret du 18 avr. 18ob (D. P 66. 4. 40), alors qu'il n'y a eu m dol m faute lourde de l'assuré, et encore que celui-ci ait encouru, à la suite du sinistre,
ASSURANCES 119
une condamnation correctionnelle pour blcs-
tiers, Imprudence, ace et inobserva-
tion des • èelemi 29 mais I -
P. 76 54. La responsabilité des accidents qui lUte lourde de l'assuré rait incomber a l'assureur, même en l'une clause expresse de la police. — 1. l ailleurs, tenu de prouver
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Poitiers, 12 mai
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