L'assuré est tenu, sous peine de dé
chéance, d'informer l'assureur, non seulement des changements survenus dans les lieux assurés, mais aussi de ceux qui se produisent dans les propriétés voisines, alors nue ces changements sont de nature a aggraver les risques prévus par le contrat. Les clauses de déchéance contenues a cet égard dans les polices doivent d'ailleurs être entendues restrictivement (Douai, 12 janv. 1900, D P 1900. 2. 467). — Quand il s agit de modifications dont l'assuré est l'auteur il doit en faire la déclaration avant quelles soient opérées; dans le cas contraire, cette déclaration ne peut intervenir qu une fois les innovations accomplies, et les polices lui accordent d'ordinaire un délai (généralement un mois) pour informer la compagnie de ces innovations. Si les changements qui aggravent les risques, et dont 1 assuré n a pli fait la déclaration, sont parvenus d une autre manière à la connaissance de 1 assureur, il semble que, l'absence de déclaration ne causant à ce dernier aucun préjudice, la déchéance ne saurait être encourue (V. toutefois : Paris, 5 mai 1875, S. loo).
74. Le défaut de déclaration par 1 assuré d'une augmentation de risques survenue depuis le contrat emporte nullité de 1 assurance, alors même que cette augmentation de risques n'aurait pas influe sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. - L assureur qui oppose à l'assuré la déchéance doit, dans tous les cas, prouver l'existence du changement sur lequel il appuie sa prétention; il doit, de plus, si le changement n'était pas prévu par la police, établir qu il a entraîné une augmentation de risques Si en présence de la déclaration qui lui est faite du changement survenu, l'assureur ne résilie pas le contrat, il a droit en gênerai à une surprime représentant 1 aggravation du risque
Art 6 — Des obligations de l'assureur (R. 202 et s.; S. 170 et s.).
75. L'assureur doit réparer le dommage subi par l'assuré: cette réparation consiste, en principe, dans une indemnité payable en argent, dont le montant est déterminé par les conditions fixées dans la police et ne peut être modifié au gré de 1 assureur pendant la durée du contrat. Cette indemnité, dont le pavement ne peut être exige que de la compagnie d'assurances elle-même et non de ses directeur ou administrateur personnellement, n'est due qu'autant que le sinistre prévu par le contrat a été la cause d'un dommage pour l'assure.
8 1" — Bases de l'indemnité (R. 203 et s.; 8 ' S. 174 et s.).
76 L'indemnité doit être fixée d'après l'étendue du dommage réellement subi par l'assuré au moment du sinistre , c est-a-dire eu égard à la valeur qu avaient les objets assurés à ce moment, et non pas a 1 époque où l'assurance a été contractée. Par suite , les évaluations contenues dans la police ne doivent pas, en principe, servir de base a la fixation de l'indemnité : elles ne lient pas l'assureur et ne dispensent pas 1 assuré , en cas de sinistre, d'établir la valeur des objets assurés. Cependant la jurisprudence n est pas unanime sur ce point. Elle admet dans tous les cas, que lorsque le sinistre a détruit entièrement la chose assurée, 1 évaluation donnée dans le contrat d'assurance peut être considérée comme une présomption en laveur de l'assuré, de nature, en 1 absence de toute preuve contraire, a justifier sa demande d'indemnité (Civ. r. 21 fevr. 1898, D P 1903. 1. 483). D'autre part, si 1 évaluation contenue dans la police a eu pour S objet de régler d'avance, dune façon précise, i l'étendue de l'obligation de l'assureur, elle i lie ce dernier d'une façon définitive.