‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 201 sur 1285 · La valeur des objets assures n est pas · texte numérisé non relu

La valeur des objets assures n est pas

le seul élément dont il y ait a tenir compte pour la fixation de l'indemnité. Le contrat renferme d'ordinaire l'indication d une somme pour laquelle est contractée 1 assurance et qui fixe la limite des droits de 1 assuré L'étendue de ces droits varie suivant nue la somme assurée est égale, supérieure ou inférieure à la valeur des objets assures. Si la somme est égale à la valeur et que la chose ait péri en entier, l'assureur devra toute la somme; il ne devra, s il y a sinistre partiel, qu'une partie de la somme, correspondante au rapport de la perte avec la valeur totale. Il en est de même dans le cas où la somme assurée est supérieure a la valeur des objets assurés; l'assurance, s il n'y a pas eu fraude, est réductible a la valeur réelle. Si, au contraire, la somme assurée est inférieure à la valeur, les parties sont présumées n'avoir pas voulu couvrir la valeur entière, l'assuré est considère comme étant resté son propre assureur pour ce qui excède ladite somme ; par suite , si la destruction n'est que partielle, la perte se repartit entre l'assureur et l'assuré, et ce dernier doit supporter sa part de dommages au centime le franc. Cette dernière solution est consacrée par toutes les polices sous le nom de rèqle proportionnelle. .

78 Pour apprécier si l'assure doit, ou non, subir l'application de la règle proportionnelle, il faut se reporter, suivant une opinion, à l'époque où le contrat a été signé; suivant un autre système, a la date du sinistre. Les parties peuvent toujours, par une convention contraire insérée dans la police, écarter l'application de la règle proportionnelle : cette dérogation doit même être présumée dans certains cas, notamment dans le contrat de réassurance, ainsi que dans l'assurance du recours des voisins ( ou 1 application de la règle proportionne le est impossible en fait), et dans celle des risques locatifs. . „ . ,.

79 La règle proportionnelle s appliquerait à l'assurance contractée par un créancier hvpothécaire. Pour déterminer, en cas de perte partielle, la portion de dommages qui incomberait à l'assureur, il faut considérer quelle était la somme que le créancier avait intérêt à faire garantir. Si, par exemple, la créance était de Ï2000 francs que 1 assurance ait été contractée pour 4000 francs, et qu'en tenant compte tant des frais d expropriation que d'une créance inscrite en prêter ordre, il eût pu obtenir 8000 francs sur le prix de l'immeuble, l'indemnité devra être é^ale à la moitié des dommages. Le créancier échapperait à l'application de la règle proportionnelle s'il était établi que la somme pour laquelle il serait venu en ordre utile n'excédait pas le capital assure.

6 2— Preuve du dommage (R. 225; S. 185 et s.).

80 Pour établir le montant des dommages causés par le sinistre, il. faut rec ourir a une expertise. L'assureur qui prend part a cette expertise ne conserve plus le droit d opposer à l'assuré les déchéances qu il a pu i encourir (Req. 6 uiu 1896, D. P. 96. 1. 494).

81 Les experts sont libres de recourir a tous les moyens de vérification dont ils peuvent disposer. Les parties ne sont pas

iées par les résultats de l'expertise et peuvent recourir à la justice pour a^rerectifier les évaluations des experts. L assuré, en sa qualité de demandeur, doit justifier de 1 importance du dommage, et des lors les évadions des experts âoivent, en général être tenues pour exactes alors que rien ne demontre qu'elles soient insuffisantes ou erronées Il y a lieu de prendre en considération, dans l'évaluation du dommage état de vétusté plus ou moins grande ou >e trouvaient les objets assurés; en d'autres ermes, faut tenir compte de la différence du neuf

ASSURANCES

au vieux. D'autre part, il faut faire ahtion du prix d'affection que l'assuré pouvait attacher aux objets sinistres.

82. i i l'expertise amiable doivent, an général antre les contractants, d'une stipulation contraire Insérée dans la police. Au contraire, lea frais

de l'expertise judiciaire, c'est-à-dire dl

ordonnée p saisis d'une contesta-

: i i l'assuré, font ; de l'instance, el peuvent i totalité à la charge de la partie qui succombe.

§ 3. — Fixation de ^indemnité | H. 23

83. En principe, l'indemnité est égale au at des pertes; mais le chiffre peut en

être modifié, dune pari à raison des frais

rvetage oui douent être payés ou remit l'assureur, d'autre part par suite des déductions qu'il peut y avoii de lui faire subir.

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